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Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 25 juin 2010
N° de pourvoi : 10-90047 10-90056 10-90057 10-90058 10-90060 10-90061 10-90062 10-90063 10-90064 10-90065 10-90066 Arrêt n° 12108 D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc
M. Louvel (président), président
Me Bouthors, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formées par mémoire distinct et motivé et transmises par arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2010 et reçues le 22 avril 2010, dans les instances mettant en cause :

X... Bulent
Y... Gulay
Z... Deniz
A... Cemal
B... Ibrahim
C... Sedrettin
D... Idriss
E... Mensure
F... Adil
G... Ismaïl
H... Hekim

Statuant sur la question prioritaire formée par mémoire distinct et motivé et transmise par jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 1er avril 2010 reçue le 8 avril 2010, dans l'instance mettant en cause
I... Lionel

Joignant les questions en raison de la connexité ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche greffier ;
Sur le rapport de M. Castel, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, d'études du rapport, les observations de Me Bouthors, de la SCP Nicolaÿ de la Nouvelle, l'avis de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est soutenu que les dispositions des articles 63-1, 63-4, 77 et 706-88 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont contraires aux articles 34 et 66 de la Constitution, aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ainsi qu'aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en particulier les droits de la défense et la liberté individuelle ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables aux procédures en cause ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans du 1 avril 2010