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Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 07

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-90084
Arrêt n° 12163 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 9 JUILLET 2010
RENVOI
M. Mouton, président
Arrêt n° 12163 F-D

Transmission n° Z 10-90.084

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2010 rendu dans la procédure diligentée, du chef de violation du secret professionnel, contre

- Mme Caroline X…, domiciliée … ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est soutenu que l'article 63-4 du Code de procédure pénale est non conforme à la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas pendant toute la durée de la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, dès lors qu'elle a donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.

Le Conseiller rapporteur, Le Président

Le Greffier en chef.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 mai 2010