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Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 06

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi : 10-83274
N° d'arrêt : 12155 F-D

M. Mouton, président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE Français
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité
formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2010 et présenté par
la SCP Thouin - Palat - Boucard au nom de M. Michel R. à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 18 mars 2010 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy rejetant la requête en nullité de la garde à vue formé par le mis en examen ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de « renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article 63-4 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée dans les conditions prévues à l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce
qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au
Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.