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Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques]
Conformité - réserve

Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du vendredi 11 juin 2010
N° de pourvoi : 09-88083
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Lamanda (président), président
SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 11 JUIN 2010
RENVOI
M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12071 -D
Transmission n° D 09-88.083

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2010 et présenté par :
M. Jean Victor X..., domicilié ...,
A l'occasion du pourvoi formé par lui :
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 28 octobre 2009, qui, pour entrave à la liberté du travail, outrage et violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a dispensé de peine ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Pinot, conseiller suppléant Mme Favre, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Guérin conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Finidori, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... soulève la question suivante ainsi libellée :
"1 ° Les dispositions de l'article 706-54 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent l'officier de police judiciaire, d'office, sans contrôle de l'autorité judiciaire, à décider d'un prélèvement biologique aux fins de rapprochement comme d'un prélèvement biologique aux fins d'enregistrement au fichier FNAEG sont-elles contraires à l'article 66 de la Constitution ?
2 ° L'article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale est-il contraire aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d'inviolabilité du corps humain en ce qu'il autorise un prélèvement biologique pour tout crime ou délit et en dehors des strictes nécessités de l'enquête en cours ?
3 ° En cas de réponse positive à la question n°2, les dispositions de l'article 706-56 II alinéa 1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles incriminent le refus de prélèvement prévu par l'article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont-elles contraires aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d'inviolabilité du corps humain ?
4 ° L'article 706-55 du Code de procédure pénale, au regard de son champ d'application, est-il contraire aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l'inviolabilité du corps humain ?
5 ° Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sont-elles contraires au principe non bis in idem et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent le prélèvement génétique d'une personne simplement soupçonnée de faits autorisant ledit prélèvement, puis, en cas de refus, la mise en oeuvre de poursuites pénales, puis, une fois la personne condamnée pour les faits autorisant la prise d'empreintes génétiques et pour refus de se soumettre au prélèvement, la possibilité d'un nouveau prélèvement génétique, dont le refus pourra à nouveau être pénalement poursuivi, et sanctionné de manière aggravée par le jeu de la récidive, alors que ce refus est opposé à l'occasion des mêmes faits pénaux autorisant ledit prélèvement ? "
Attendu que les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question présente un caractère sérieux en ce que, en raison de son champ d'application et des modalités de sa mise en oeuvre, le dispositif pourrait être regardé, sous certains de ses aspects, comme portant atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
VU l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le onze juin deux mille dix.
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France du 28 octobre 2009