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Décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi CE

M. Jean C. et autres [Loi Université]
Conformité - réserve

Conseil d'État

N° 316986
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Francine Mariani-Ducray, rapporteur
M. Keller Rémi, rapporteur public
SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT, avocats

lecture du mercredi 9 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean B, demeurant …, M. Pierre D, demeurant …, M. Jean A, demeurant …, M. Yves C, demeurant …, M. Yves E, demeurant …, et M. Frédéric F, demeurant …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008 relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du 4 ° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et de l'article L. 952-6-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le deuxième alinéa du 4 ° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et l'article L. 952-6-1 du même code ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. B et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de M. B et autres ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa du 4 ° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d'indépendance des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que les deux premiers alinéas de cet article portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d'indépendance des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, soulève une question présentant un caractère sérieux ; que les alinéas de l'article L. 952-6-1, qui a pour objet de définir la procédure de concours permettant de pourvoir les emplois d'enseignants-chercheurs et les rôles respectifs du comité de sélection et du conseil d'administration dans cette procédure, sont indissociables et que cet article doit, par suite, être renvoyé au Conseil constitutionnel dans son intégralité ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa du 4 ° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation et de l'article L. 952-6-1 de ce code est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B et autres jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à M. Pierre D, à M. Jean A, à M. Yves C, à M. Yves E, à M. Frédéric F, au Premier ministre, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.