Contenu associé

Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 - Décision de renvoi Cass. 3

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du vendredi 4 juin 2010
N° de pourvoi : 09-83936
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Louvel (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 4 JUIN 2010

RENVOI

M. Mouton, président

Arrêt n° 12039 F-D

Transmission n° W 09-83.936

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2010 et présenté par :

M. Francesco X…

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 8 avril 2009 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, le mémoire de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X… argue de l'inconstitutionnalité de l'article 575 du code de procédure pénale en ce que cet article est contraire aux droits constitutionnels que sont l'égalité devant la loi et l'égal accès à la justice, le droit au recours effectif et le droit au respect des droits de la défense ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique le 4 juin 2010 ;

Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT.

LE GREFFIER

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009