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Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 - Décision de renvoi Cass.

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du lundi 31 mai 2010
N° de pourvoi : 09-87295
Publié au bulletin Transmission d'une qpc incidente au pourvoi

M. Louvel (président), président
Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Arrêt n° 12028 -P+F
Transmission n° X 09-87.295

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :

Iréne X…, partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par celle-ci, contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu la communication faite au procureur général,

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Mazars, conseiller doyen, suppléant Mme Collomp, président de chambre, Mme Palisse, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche greffier ;

Sur le rapport de Mme Palisse, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Spinosi, l'avis de M. Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X… soutient que dispositions de l'article 575 du code de procédure pénale qui limite le droit de recours de la partie civile à l'encontre d'une décision qui confirme une ordonnance de non-lieu en le déclarant par principe irrecevable portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux, en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente-et-un mai deux mille dix.