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Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 - Observations du gouvernement

Loi de finances pour 2010
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi de finances pour 2010.

Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

I/ SUR L'APPLICATION DU PRINCIPE DE SINCERITE.

Les auteurs de la saisine font grief à la loi de finances pour 2010 d'être fondée sur des hypothèses de croissance exagérément pessimistes, de sous-évaluer les dotations affectées à certaines missions, de détourner l'objet des mises en réserve de crédits et de ne pas comporter les dispositions relatives au « grand emprunt » annoncé par les pouvoirs publics, en méconnaissance des prescriptions de l'article 32 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Le Conseil constitutionnel ne pourra faire sienne cette analyse.

A/ Sur la sincérité des hypothèses macroéconomiques fondant le budget pour l'année 2010.

1/ Les requérants estiment en premier lieu que l'hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement (0,75 % du PIB), inférieure à la moyenne des hypothèses des conjoncturistes, révèle une sous-estimation volontaire destinée à masquer des sous-budgétisations.

La thèse des auteurs de la saisine repose, semble-t-il, sur l'idée que le Gouvernement aurait occulté par ce biais un volant de recettes qu'il lui serait loisible d'affecter ultérieurement de manière discrétionnaire en échappant à toute discussion budgétaire préalable.

Cette thèse ne résiste pas à l'analyse. Depuis la révision de la LOLF intervenue en 2005, le Gouvernement est en effet amené à prévoir ex ante l'affectation d'éventuels surplus de recettes, dès le stade de la discussion du projet de loi de finances. La LOLF dispose en effet désormais à son article 34 que la loi de finances « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature ». La loi de finances pour 2010 dispose en l'occurrence à son article 67, qui est l'article d'équilibre, que de tels surplus seraient affectés à la réduction du déficit.

Il convient d'ajouter, en pratique, que depuis la loi de finances initiale pour 2003, le Gouvernement s'est toujours astreint à respecter en exécution l'autorisation parlementaire de dépense accordée en loi de finances initiale, et ce quelle que soit l'hypothèse de croissance économique ou son écart éventuel par rapport à la prévision. C'est tout le sens d'un pilotage du budget de l'État fondé sur une norme de dépense : le fait que les recettes fiscales s'avèrent plus élevées que prévu, grâce à une croissance supérieure aux prévisions, n'a nullement pour effet de fournir davantage de marge de manoeuvre au Gouvernement sur l'exécution en dépenses du PLF.

2/ Les auteurs de la saisine estiment en second lieu qu'indépendamment de toute manoeuvre, les hypothèses de croissance « exagérément pessimistes » ont pour effet de rendre insincère la loi de finances prise dans son ensemble.

Le Gouvernement ne partage pas ce point de vue.

Il convient de souligner, tout d'abord, que l'estimation de croissance retenue par le Gouvernement se trouve dans le coeur de fourchette des prévisions élaborées par les conjoncturistes, comprises entre 0,5 % (Natixis) et 1,5 % (Exane BNP-Paribas). Parmi 17 conjoncturistes ayant formé des hypothèses de croissance, cinq d'entre eux avaient émis des hypothèses inférieures à celle du Gouvernement. Le choix retenu par le Gouvernement était donc crédible au moment où il a été formé. Il sera en outre souligné que celui-ci demeure plus élevé que les prévisions moyennes retenues pour la zone euro à la même période : la Commission européenne prévoyait pour 2010 une décroissance moyenne de 0,1 % pour la zone euro.

En tout état de cause, à supposer que le taux de croissance observé fasse apparaître que l'hypothèse retenue par le Gouvernement était sous-évaluée, un tel grief ne saurait conduire à l'annulation de la loi de finances pour 2010.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel tient en effet compte de la nature aléatoire des prévisions (voir en ce sens la décision n°2004-511 DC du 29 décembre 2004 relative à la LFI 2005 : « les prévisions de recettes sont inévitablement affectées des aléas inhérents à de telles estimations et des incertitudes relatives à l'évolution de l'économie »). Dans un contexte de sortie progressive de la crise économique et financière, cette incertitude est particulièrement forte, à la hausse comme à la baisse.

Il sera observé en outre que l'écart avec la moyenne des prévisions reste limité (à 0,5 %, comme le mentionnent eux-mêmes les auteurs de la saisine), ce qui ne peut être considéré comme une « erreur manifeste », qui seule pourrait être sanctionnée au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (voir en ce sens la décision 2003-489 DC du 29 décembre 2003, relative à la LFI pour 2004, au sujet de l'hypothèse de croissance et de la prévision de déficit budgétaire).

A toutes fins utiles, le Gouvernement souhaite, enfin, souligner que le surplus de recettes budgétaires (+10 Mds d'euros) supposément lié au surcroît de croissance de +0,5 % postulé par les auteurs de la saisine, est nettement surévalué par ces derniers. Sur la base d'un PIB représentant environ 2 000 Mds d'euros, 0,5 % de croissance supplémentaire équivaut en effet précisément à 10 Mds d'euros de richesse supplémentaire produite. L'assertion des requérants revient à estimer que la totalité de cette richesse supplémentaire viendrait alimenter les caisses du seul Etat, à l'exclusion des autres administrations publiques et du « pouvoir d'achat » des acteurs économiques privés. Cette hypothèse ne semble pas conforme au fonctionnement normal d'une économie de marché.

B/ Sur la sincérité des autorisations de crédits.

Les auteurs de la saisine critiquent dans le budget pour l'année 2010 des sous-budgétisations supposées, en s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes relatifs aux mouvements de crédits par voie administrative au titre de l'année 2009 (prévu par le 6 ° de l'article 58 de la LOLF).

1/ Le Gouvernement souhaite, à titre liminaire, faire valoir quelques éléments de nature générale qui relativisent nettement la portée de l'argumentation développée dans la requête.

Il convient tout d'abord de noter que la Cour des comptes ne fait elle-même état dans son rapport que de risques et non de sous-dotations avérées. Elle n'affirme en outre pas que les sous-dotations constatées en 2009 devraient être mécaniquement considérées comme des sous-budgétisations au titre de l'année 2010.

A supposer d'ailleurs qu'une telle transposition soit admise, le montant de la sous-budgétisation alléguée (1,143 Md€) demeurerait modeste au regard des masses budgétaires concernées ; dans ses rapports antérieurs, la Cour des comptes a déjà fait état de chiffres plus importants que ceux mentionnés dans le rapport de 2009 (rapport 2008 : estimation de 4,109 Mds d'euros pour l'année 2008 ; rapport 2007 : estimation de 3 Mds d'euros, au moins, pour l'année 2007).

Plus fondamentalement, le Gouvernement est d'avis que l'argumentation des auteurs de la saisine repose sur un parti contestable sur le plan méthodologique. S'agissant des dépenses discrétionnaires, les insuffisances en fin de gestion 2009 ne peuvent être considérées automatiquement comme des sous-dotations en 2010, sauf à nier toute capacité des pouvoirs publics à conduire des réformes ou à réaliser des économies. Quant aux dépenses obligatoires, le PLF 2010 n'étant pas construit dans le même contexte économique que l'exécution 2009, le volume des dépenses de guichet n'évoluera pas de la même manière ; on ne saurait donc partir du principe que les sous-budgétisations de 2009 seront à nouveau constatées en 2010. Dans le cadre budgétaire de la LOLF, dans lequel les crédits sont fongibles à l'intérieur de chaque programme, un accroissement ou une baisse de certaines dépenses par rapport aux crédits initialement budgétés doit se traduire par des économies ou des possibilités de redéploiements équivalentes sur d'autres crédits du programme.

2/ Pris isolément, aucun des quatre griefs articulés par les auteurs de la saisine ne pourra, par ailleurs, être retenu.

a/ La mission défense n'est pas affectée d'une sous-budgétisation de 300 M€ sur les opérations extérieures (OPEX).

Les chiffres de l'année 2009 sur les opérations extérieures sont encore estimatifs et provisoires. Il faut par ailleurs signaler que la provision relative aux OPEX a été fortement revalorisée au fil du temps. Elle est passée de 25 M€ en LFI 2004 à 510 M€ en LFI 2009. Pour 2010, le taux de budgétisation devrait encore s'améliorer (570 M€ budgétés). Il est d'ores et déjà prévu par la loi de programmation militaire que la provision sera augmentée à nouveau de 60 M€ en 2011 et portée à 630 M€.

Le Gouvernement souhaite faire observer, en tout état de cause, que l'ambition d'un taux de budgétisation de 100 % des OPEX n'apparaît ni réaliste ni même souhaitable, dès lors que les surcoûts de ces opérations, quoique pour partie prévisibles, restent cependant marqués par une réelle imprévisibilité résiduelle, liée aux décisions relatives à l'engagement des forces armées dans de telles opérations.

b/ La mission « Travail et emploi » ne se trouve pas mécaniquement affectée d'une sous-budgétisation de 378,2 M€.

L'insuffisance de budgétisation au titre de l'année 2009, année de crise économique, ne peut être considérée comme de nature à entraîner ipso facto une insuffisance au titre de 2010, s'agissant d'une mission qui comporte une part importante de dépenses « de guichet », dont l'évolution est fortement corrélée au contexte économique et social. Cette mission bénéficie par ailleurs massivement des crédits du « Plan de relance de l'économie ». Il serait donc tout à fait paradoxal de considérer que cette mission se trouve sous dotée.

En outre, l'insuffisance en fin de gestion 2009 n'a pas vocation à être de nouveau constatée en 2010. Certes, la budgétisation des exonérations de charges sociales reste quasiment stable d'une année sur l'autre (2 125 M€ en LFI 2009 à ce titre sur le programme 103 ; 2 137 M€ en 2010). Mais le budget 2010 repose sur plusieurs facteurs de baisse de la dépense, au premier rang desquels la fin des exonérations sur les contrats de professionnalisation (exonération fondue dans le dispositif dit « Fillon ») et la mise en oeuvre de nouvelles modalités de calcul des compensations de charges au titre de l'apprentissage.

c/ La mission « Engagements financiers de l'État » ne souffre d'aucun défaut de budgétisation.

La dotation budgétaire de l'année 2010 du programme 145 s'élève à 1 250 M€ dont 1 249 M€ pour le financement des primes d'épargne logement et 1 M€ pour le financement des frais de gestion du Crédit foncier de France. La dépense pour l'année 2009 au titre des primes PEL devrait s'élever à 1 050 M€. La prévision de dépenses pour 2010, en dépit des difficultés qui s'attachent à sa détermination, ne devrait pas être sensiblement différente. Dans ces conditions, la budgétisation actuelle apparaît correcte et de devrait permettre de résorber, en 2009 comme en 2010, une partie des dettes antérieurement contractées à l'égard du Crédit foncier de France.

d/ La mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » se trouve, enfin, correctement dotée.

Il sera relevé que l'insuffisance de crédits alléguée par les auteurs de la saisine n'est pas précisément étayée. Sans doute faut-il y voir une référence implicite aux refus antérieurement constatés d'apurement communautaire. Mais le Gouvernement ne peut souscrire à l'idée que de telles pratiques doivent se traduire par l'inscription au budget des montants correspondants, au demeurant fort variables d'une année sur l'autre, car cela reviendrait à cautionner les conséquences d'une irrégularité juridique à laquelle il est actuellement porté remède.

3/ Sur les crédits mis en réserve.

La mise en réserve est explicitement prévue par la LOLF qui dispose, à son article 51-4 bis, qu'est annexée à la loi de finances « une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ».

Le taux de mise en réserve pour l'année 2010 est stable par rapport à 2009. Il est mentionné dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances et s'élève à 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d'engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 5 % sur les autres titres (soit un montant total d'environ 6,7 milliards d'euros).

Contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la saisine, cette mise en réserve n'est pas détournée de son objet. Elle sert à financer les dépenses imprévues et à couvrir les aléas de la gestion. Les crédits mis en réserve et non utilisés en cours de gestion sont annulés soit dans le cadre du collectif de fin d'année, soit en loi de règlement des comptes.

Le grief des auteurs de la saisine manque ainsi en fait.

4/ Sur l'absence de prise en compte du « grand emprunt ».

Contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la saisine, la sincérité du PLF 2010 n'est, enfin, pas remise en cause par la préparation des projets relatifs au financement des investissements d'avenir.

En matière de sincérité des autorisations de dépenses, le Conseil constitutionnel juge classiquement qu'il n'est pas nécessaire que la loi de finances initiale tire « les conséquences budgétaires de décisions à venir dont le coût, la date et les modalités de mise en oeuvre demeurent à déterminer ». Il écarte, en conséquence, des griefs tirés de ce qu'une mesure non encore finalisée n'aurait pas été intégrée dans la loi de finances (voir en ce sens la décision n°94-351 DC du 29 décembre 1994, la décision n°99-424 DC du 29 décembre 1999 ou la décision n°2001-456 DC du 27 décembre 2001).

En l'espèce, l'intégration par voie d'amendement dans le PLF 2010 n'était en outre pas juridiquement envisageable. Le calendrier d'élaboration du projet a été marqué par les deux étapes suivantes : tout d'abord la remise du rapport de la commission de réflexion relatif aux « Priorités stratégiques d'investissement et emprunt national », co-présidée par MM. Juppé et Rocard, au Président de la République le 19 novembre 2009, ensuite le discours du Président de la République relatif au montant et à l'utilisation des ouvertures complémentaires de crédits, prononcé le 14 décembre 2009. Or, le projet de loi de finances pour 2010 a été adopté par l'Assemblée nationale dès le 17 novembre 2009 ; à l'issue de cette adoption, le Gouvernement ne pouvait plus amender le projet de loi de finances en cours de débat parlementaire au Sénat pour tenir compte des nouvelles ouvertures de crédits sans méconnaître la priorité d'examen des projets de loi de finances réservée à l'Assemblée nationale par l'article 39 de la Constitution.

Le grief d'insincérité pourra donc être écarté, étant précisé que les décisions du Président de la République se traduiront par le dépôt au Parlement d'un projet de loi de finances rectificative dont l'examen est prévu en Conseil des ministres le 20 janvier 2010.

II/ SUR LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE.

A/ Les articles 2 et 76 à 78 de la loi déférée suppriment la taxe professionnelle et lui substituent une nouvelle imposition locale, composée de deux parts, l'une foncière et l'autre assise sur la valeur ajoutée des entreprises.

Les auteurs de la saisine critiquent successivement les modalités de détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée, le mécanisme de « ticket modérateur » introduit dans la loi et le dispositif de péréquation retenu. Ils critiquent par ailleurs l'article 1586 ter du CGI en y voyant un cas d'incompétence.

B/ Le Conseil constitutionnel pourra écarter l'ensemble de ces reproches.

1/ Sur la détermination de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

a/ Sur le barème de la cotisation.

i) Sur les différences de traitement selon « l'organisation des entreprises » et l'absence de consolidation du chiffre d'affaires.

Les auteurs de la saisine font grief au barème de la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de provoquer une rupture d'égalité entre les contribuables selon que leur organisation sera fondée sur un système comportant une ou plusieurs entités juridiques distinctes, c'est-à-dire qu'ils seront organisés en groupe ou non.

Cette vision des choses ne correspond pas à la réalité. En effet, dans le régime de la contribution économique territoriale (CET) à venir, tout comme dans le régime actuel de la taxe professionnelle, l'entreprise redevable se confond avec l'entité juridique. Cela signifie que la CET s'appliquera au niveau de la personne morale, c'est-à-dire de l'entreprise, et non du groupe. C'est d'ailleurs aussi le droit commun en matière d'impôt sur les sociétés, l'imposition au niveau du groupe ne constituant dans ce cas également qu'une simple dérogation.

Il n'y aura ainsi jamais lieu de se placer au niveau du groupe pour apprécier le montant de l'imposition. Le projet d'article 1586 ter du CGI est sans équivoque sur ce point - et il était loisible au législateur, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de faire le choix d'un tel régime plutôt que d'un régime fondé, en partie, sur la notion de groupe.

Le grief invoquant une possible rupture d'égalité selon l'appartenance ou non d'une société à un groupe pourra donc être aisément écarté.

Il convient simplement de signaler qu'afin de parer à toute tentative de démembrement artificiel d'entreprises dans une finalité purement fiscale, le texte prévoit une mesure destinée à protéger les ressources des collectivités locales en cas de restructuration d'entreprises caractérisées par des scissions, des cessions d'activité ou des apports partiels d'actifs. Cette disposition anti-abus constituera le pendant en matière de valeur ajoutée de l'article 1518 B du code général des impôts, autrefois applicable en matière de taxe professionnelle et repris s'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour laquelle il est prévu une valeur locative plancher lorsque les immobilisations corporelles se trouvent acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements.

ii) Sur le principe du barème progressif fondé sur le chiffre d'affaires.

Le choix retenu repose tout d'abord sur le motif d'intérêt général tendant à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises qui se trouvent à l'origine de l'essentiel des créations d'emplois.

En tout état de cause, même si l'assiette de l'impôt n'est pas le chiffre d'affaires mais la valeur ajoutée, l'institution d'un barème progressif en fonction du chiffre d'affaires ne méconnaît pas, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, le principe d'égalité devant les charges publiques.

Il sera simplement rappelé que le droit fiscal connaît ou a pu connaître plusieurs dispositions prévoyant des niveaux de taxation différents en fonction du chiffre d'affaires :

- actuellement, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7,63 millions d'euros, bénéficient, de plein droit, d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de leur bénéfice (article 219-I-b du CGI) ;

- dans le passé, on peut citer, en premier lieu, l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés (IFA) et, en second lieu, la taxe professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006 lorsque le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et, par voie de conséquence, l'impôt effectif dû par l'entreprise après plafonnement, était variable selon le chiffre d'affaires et comportait en outre un régime de cotisation minimale fondé sur un critère de cette nature.

Or aucun de ces dispositifs n'a jamais encouru le moindre reproche de constitutionnalité.

b/ Sur le régime de plafonnement de la cotisation.

Le 2.1.1. de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 institue un plafonnement différencié de la valeur ajoutée servant d'assiette à la CVAE. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros pourront bénéficier d'un plafonnement de leur assiette correspondant à 80 % du chiffre d'affaires tandis que pour les entreprises réalisant plus de 7,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce taux sera porté à 85 % de ce chiffre d'affaires.

Les auteurs de la saisine font grief à l'existence de ce plafond de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et estiment contraire à ce même principe de traiter différemment selon leur chiffre d'affaires des entreprises ayant une même valeur ajoutée.

Le Gouvernement ne partage pas cet avis.

i) Sur le principe du plafonnement

La prise en compte de l'assiette de la valeur ajoutée sans aucune mesure de correction peut s'avérer très pénalisante pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre, comme l'intérim, le nettoyage ou le gardiennage. Se trouvent en effet inclus dans la valeur ajoutée les salaires et charges sociales versés aux salariés dont l'entreprise est employeur.

C'est pour cette raison que le plafonnement de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d'affaires a été institué. Si tel n'avait pas été le cas, les entreprises à forte intensité de main d'oeuvre auraient été, de fait, taxées sur leur chiffre d'affaires - ou presque, ce qui les aurait conduites à acquitter un impôt beaucoup plus lourd à supporter que pour les autres entreprises.

Le plafonnement consiste donc en une mesure générale qui vise à corriger les effets de l'assiette valeur ajoutée dans les cas où elle trouve ses limites.

ii) Sur la différence de plafond en fonction du chiffre d'affaires

L'existence d'un plafond variable selon le chiffre d'affaires ne porte tout d'abord pas atteinte, dans son principe même, au principe d'égalité dès lors qu'en raison de la forte corrélation entre les agrégats que constituent le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, la valeur ajoutée et donc la capacité contributive croissent en fonction du chiffre d'affaires. Un tel plafond tient ainsi compte des capacités contributives respectives des entreprises, ce qui est conforme à l'égalité devant l'impôt. Le niveau de chiffre d'affaires retenu, à savoir 7,6M€, s'appliquait par ailleurs déjà en matière de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1647 E du CGI pour l'application de la cotisation minimale de TP.

Les griefs des auteurs de la saisine pourront donc être écartés.

c/ Sur le mode de calcul de la « compensation relais » versée en 2010.

En vertu du nouveau régime mis en oeuvre par la loi déférée, l'Etat versera une compensation dite « relais » aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre qui auraient bénéficié de la taxe professionnelle en 2010, dans le but de neutraliser les effets de la suppression de cette dernière.

Il est fait grief aux modalités de calcul de cette compensation de ne pas respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales et d'instituer des inégalités entre les collectivités.

Ces griefs pourront être écartés sans difficulté.

Il sera observé, à titre liminaire, que cette compensation relais sera versée uniquement au titre de 2010, en raison de la mise en place à compter de 2011 d'un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et des EPCI. A ce titre et compte tenu au surplus de son caractère provisoire, il ne peut être sérieusement reproché à ce dispositif d'être manifestement contraire au principe de libre administration.

Cette compensation relais garantit pour chaque collectivité ou EPCI bénéficiaire un produit égal :

- soit au produit de taxe professionnelle perçu en 2009 ;

- soit, si cela est plus favorable, au produit des bases de taxe professionnelle qui auraient dû en théorie être appliquées en 2010 (calculées à partir des éléments réels déclarés pour l'année 2009) par le taux de taxe professionnelle 2009, dans la limite du taux de taxe professionnelle 2008 majoré de 1 %.

Le Gouvernement est d'avis que ces modalités de calcul préservent la situation des collectivités territoriales ou des EPCI en leur permettant de bénéficier d'un produit déterminé à partir de leurs éléments d'imposition (bases) et des taux qu'elles ont votés.

Le fait de prendre en compte les bases 2010 permet tout d'abord aux collectivités de bénéficier des bases les plus récentes, ce qui est, en général, la règle la plus favorable. Selon l'INSEE, l'investissement des entreprises a augmenté de 5,5 % en 2008, de telle sorte que les bases 2010 assises sur les investissements 2008 ne sont pas affectées par la crise économique. Il n'en est pas de même de l'investissement 2009 des entreprises qui, toujours selon l'INSEE, aurait chuté de 7 %. La « sanctuarisation » d'une compensation de la réforme calculée sur des bases 2010 est donc favorable aux collectivités locales qui auraient, en l'absence de réforme, subi l'impact de la crise sur leurs recettes de TP.

Il faut ajouter que l'existence de deux termes de comparaison pour calculer la compensation relais présente également l'avantage de garantir les ressources des collectivités dont les bases de taxe professionnelle ont diminué entre 2009 et 2010.

La clause de sauvegarde visant à assurer que le montant garanti ne soit pas inférieur au produit de l'année 2009 est elle aussi très avantageuse pour les collectivités territoriales, compte tenu de la très forte augmentation de la taxe professionnelle en 2009. La revalorisation sans précédent des bases pour l'année 2009 (plus 2,5 %) contribue à augmenter le niveau garanti.

Par ailleurs, les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre percevront, le cas échéant, un produit supplémentaire égal au différentiel de taux entre le « taux relais » voté en 2010 et le taux de taxe professionnelle voté en 2009 appliqué aux bases de cotisation foncière des entreprises de 2010, corrigé par un coefficient de 0,84 pour maintenir l'abattement de 16 % qui existait en matière de taxe professionnelle.

Enfin, il doit être indiqué que les éléments concourant au calcul de la compensation relais seront notifiés aux collectivités territoriales en même temps que leurs bases prévisionnelles, afin qu'elles puissent disposer de tous les éléments nécessaires au vote de leur budget et de leur taux pour l'année 2010.

Compte tenu des trois niveaux de garantie pris par le législateur, la loi ne peut en aucun cas être regardée comme ayant pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales, ni de faire obstacle aux décisions qu'elles auraient prises dans le passé. Le principe de libre administration des collectivités territoriales ne se trouve donc pas affecté par les modalités de calcul de la compensation relais prévue en 2010. La variété des options ouvertes assure de son côté le respect du principe d'égalité.

2/ Sur le mécanisme de « ticket modérateur ».

Le mécanisme de participation des collectivités et des EPCI dotés d'une fiscalité propre au régime de plafonnement de l'impôt en fonction de la valeur ajoutée des entreprises (dit du « ticket modérateur ») a été mis en place à l'occasion de la précédente réforme de la taxe professionnelle par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, dans l'objectif, d'une part, de limiter l'intervention de l'Etat dans les relations financières entre les collectivités territoriales et les entreprises et, d'autre part, de tirer les conséquences de la responsabilité accrue des collectivités.

La loi de finances pour 2010 transpose le dispositif applicable à la taxe professionnelle au dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale, applicable à compter de 2013. Le taux du plafonnement de 3,5 % est simplement ramené à 3 % de la valeur ajoutée.

Par souci de cohérence, le dispositif de participation a été adapté, tout en demeurant guidé par un principe similaire à celui mis en place à compter de 2007 par l'article 85 de la loi de finances pour 2006.

A la différence du dispositif actuel, ne sera toutefois mise à la charge des collectivités que l'augmentation du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée depuis 2010, pour les seules entreprises durablement plafonnées (deux années de suite). Les dégrèvements constatés à la suite de plafonnements dus à des difficultés passagères des entreprises seront quant à eux pris en charge par l'Etat.

Les auteurs de la saisine font grief à cet article d'être contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales et de méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi.

Le gouvernement ne partage pas ce point de vue.

Pour déterminer le montant mis à la charge d'une commune, il convient de procéder selon les étapes suivantes :

- il faut d'abord évaluer la participation globale des communes et des EPCI, égale à la différence entre le dégrèvement au titre du plafonnement de l'année précédente et celui de l'année de référence 2010 ;

- il faut ensuite répartir la participation globale entre les communes (isolées ou membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle) et les EPCI à fiscalité unique, en fonction des produits déterminés à partir des bases d'imposition des entreprises situées sur leur territoire faisant l'objet d'un plafonnement par l'augmentation de leur taux, étant observé que seules les bases des entreprises structurellement plafonnées sont ainsi concernées ;

- il faut enfin, au niveau individuel, déterminer la variation de la valeur ajoutée des établissements situés sur leur territoire (différence entre 1,5 % de la valeur ajoutée des entreprises en 2010 et 1,5 % de la valeur ajoutée de l'année). Si cette différence est positive, ce qui signifie qu'il y a diminution de la valeur ajoutée, la participation s'en trouvera réduite.

Il en résultera que le montant de la participation des communes ou des EPCI devrait être inférieur à celui déterminé avant la suppression de la taxe professionnelle. Au total, on passerait de 1,3 milliard d'euros à quelques dizaines de millions d'euros par an.

Dans ces conditions, le principe de libre administration ne sera pas affecté, ni par les montants de cette participation, ni par ses modalités de mise en oeuvre. Il convient d'observer à cet égard que ces dernières reposent sur des principes équivalents à ceux prévus par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, lesquels ont été regardés comme ne portant pas atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et n'ayant pas pour effet d'instaurer une tutelle entre collectivités (voir en ce sens la décision n°2005-530 DC du 29 décembre 2005, et spécialement son considérant 92).

En outre, à l'instar de ce qui existe actuellement, les collectivités disposeront d'une information sur le montant de cette participation qui leur permettra de voter leur budget en disposant de tous les éléments nécessaires.

Il sera rappelé enfin que la mise en oeuvre du dispositif est simplifiée pour les communes et EPCI intéressés. Contrairement au régime antérieur, la participation sera calculée en une fois à partir d'éléments de référence des années antérieures. Il n'y aura donc plus, au titre de l'année d'imposition, d'abord le calcul d'un plafond de participation puis, deux ans après seulement, le calcul de la participation définitive.

Il convient ainsi de relativiser la complexité du dispositif, lequel répond à un souci d'équité dans le calcul de la participation. Il sera au demeurant observé que la loi peut être intelligible tout en étant complexe : voir en ce sens la décision n°01-447 DC du 18 juillet 2001, et spécialement son considérant 29.

3/ Sur la péréquation.

a/ Sur la péréquation dite « en flux » (nouvel article 1648 AA du CGI).

Dès 2012, il sera institué une péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette péréquation s'opèrera par deux fonds, l'un pour les départements, l'autre pour les régions, qui fonctionneront selon les mêmes principes.

Chacun de ces fonds sera alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités dont le potentiel financier (départements) ou fiscal (régions) par habitant est bien supérieur à la moyenne et dont le produit de CVAE corrigé des prélèvements et reversements opérés au titre de la garantie individuelle de ressources a progressé à un rythme supérieur à la moyenne nationale.

Le prélèvement sera égal à la moitié de la croissance du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises corrigé des prélèvements et reversements effectués au profit du FNGIR (le fonds national de garantie de ressources individuelles) entre l'année considérée et l'année de référence, soit 2011.

Il est vrai que la rédaction actuellement retenue pour le nouvel article 1648 AA le rend difficilement intelligible, dès lors qu'il est entaché de deux erreurs matérielles : d'une part l'emploi du terme « inférieur » au lieu du terme « supérieur » comme condition d'intervention de la péréquation, d'autre part une erreur de plume laissant penser qu'une forme de péréquation pourrait s'opérer entre départements et régions.

Ces erreurs matérielles, étrangères à la volonté du législateur, ont toutefois été corrigées à l'article 30 octodecies du projet de loi de finances rectificative pour 2009 adopté le 23 décembre 2009 qu'il est prévu de publier immédiatement après la loi de finances pour 2010 au journal officiel du même jour.

Le Gouvernement émet donc la suggestion, dès lors que le nouvel article 1648 AA du CGI vise à conférer garantie légale au principe de péréquation proclamé à l'article 72-2 de la Constitution, que le Conseil constitutionnel constate qu'eu égard à la correction apportée par la loi de finances rectificative pour 2009 et sous réserve que cette loi soit publiée immédiatement après la loi de finances pour 2010, il n'y a pas lieu pour le juge constitutionnel de censurer l'erreur matérielle qui sera corrigée au moment même de son entrée en vigueur. A défaut, le Conseil constitutionnel pourrait faire usage de la possibilité de modulation des effets de ses décisions dans le temps inaugurée à l'occasion de la décision n°2008-564 DC du 19 juin 2008 sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés (voir tout particulièrement le considérant n°58 de cette décision) pour différer les effets dans le temps d'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité et ne la prononcer que si les dispositions en cause n'ont pas été corrigées dans un délai déterminé.

b/ Sur la péréquation dite « en stock » (nouvel article 1648 AB du CGI).

A compter de 2011, le produit correspondant au quart de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions et les départements sera prélevé au profit de fonds de péréquation de la CVAE.

Ce prélèvement sera reversé aux régions et aux départements au prorata de trois critères représentatifs de leurs charges, à savoir, d'une part population, superficie et effectifs scolarisés pour les régions et, d'autre part, population, bénéficiaires de minima sociaux ou de l'allocation personnalisée d'autonomie et longueur de voirie pour les départements.

Il est fait grief au nouvel article 1648 AB du CGI introduit par la loi déférée de méconnaître le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales en qualifiant artificiellement ce produit de « ressources propres » au sens et pour l'application de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, de recourir à des critères n'assurant pas la péréquation exigée par cet article.

Aucun de ces deux griefs ne pourra être retenu.

i) La répartition de la CVAE entre les départements ou entre les régions sera effectuée selon une clé territorialisée ou « microéconomique », précisée au III de l'article 1586 octies par le point 2.1.1 de l'article 2 de la loi de finances pour 2010 et les points 2.2 et 2.3 de l'article 77 de la loi, dans le respect des prescriptions organiques relatives aux ressources propres.

La règle tiendra compte des communes où le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pour au moins trois mois. En présence d'entreprises multi-établissements, la répartition sera opérée au prorata de l'effectif salarié. Des règles spécifiques ont également été prévues pour les entreprises à dominante industrielle ou pour les entreprises disposant dans plus de dix communes d'établissements de production d'électricité.

En droit, les sommes en question constitueront bien des ressources propres des catégories de collectivités concernées.

Le fait qu'une fraction de ces sommes soit ensuite prélevée au profit d'un fonds n'est pas de nature à changer leur qualification, dès lors que celles-ci se trouvent réaffectées par le fonds au sein de la même catégorie de collectivités.

Cette vision des choses paraît au Gouvernement la seule à même de combiner les exigences énoncées aux 3ème et 5ème alinéas de l'article 72-2 de la Constitution, sauf à prohiber, dans son principe même, tout mécanisme de péréquation « horizontale » de nature fiscale.

Le Gouvernement souhaite, en tout état de cause, faire valoir qu'à supposer même que ce quart de ressources ne soit pas regardé comme une ressource propre, le ratio minimal de ressources fixé à l'article LO 1411-3 du CGCT se trouverait respecté en application de la loi déférée.

ii) Les critères retenus par l'article 1648 AB du CGI et maniés par le fonds permettent, en second lieu, de bâtir un mécanisme de péréquation conforme aux exigences du 5ème et dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.

La répartition opérée s'appuie uniquement sur des données économiques, sans tenir compte des charges qui incombent aux départements et aux régions, à la différence des sommes qui seront reversées par les fonds. Les critères retenus permettent ainsi une meilleure redistribution des ressources sur le territoire entre les collectivités d'une même catégorie.

c/ L'absence de pouvoir de taux reconnu aux régions par l'article 77 de la loi déférée ne saurait, enfin, être regardé à lui seul comme portant atteinte à l'autonomie financière des régions.

Au demeurant, les régions qui percevaient jusqu'à présent une partie de la taxe foncière percevront désormais l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour ses composantes relatives, d'une part, au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs, d'autre part aux répartiteurs, ainsi qu'une fraction de la CVAE. Ces modifications auront pour effet de porter à 49,7 % le ratio d'autonomie financière des régions après la réforme, au-dessus du seuil minimal de 41,7 % observé en 2003, ce qui 17 assure la conformité de la loi déférée à l'article 72-2 de la Constitution et aux dispositions organiques prises pour son application.

4/ Le Conseil constitutionnel pourra, par ailleurs, écarter le grief tiré de ce qu'eu égard aux nouvelles dispositions du 3 ° du point 6.1.1 de l'article 2 de la loi déférée, une incompétence négative pourrait naître des deux derniers alinéas du 1 ° du II de l'article 1586 ter du CGI.

Cet article définit en effet de manière complète et exclusive l'assiette de l'impôt pour les entreprises de navigation aérienne ou maritime. Le décret auquel il est renvoyé n'aura pour autre objet que d'en définir les modalités de mise en oeuvre pratique, en désignant les éléments comptables à prendre en compte.

5/ Il n'y a enfin aucune rupture du principe d'égalité à traiter différemment les entreprises de réseau des autres entreprises, en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvent ces entreprises sur le territoire.

III/ SUR LA FISCALISATION PARTIELLE DES INDEMNITES JOURNALIERES D'ACCIDENT DU TRAVAIL.

A/ L'article 85 de la loi déférée a pour objet d'assujettir à l'impôt sur le revenu 50 % des indemnités journalières perçues par les victimes d'un accident du travail.

Les auteurs de la saisine voient dans cet assujettissement une atteinte rétroactive aux situations légalement acquises, une atteinte au droit à réparation des victimes d'accidents du travail et une rupture du principe d'égalité.

B/ Le Gouvernement ne souscrit pas à cette analyse.

En droit, les indemnités journalières perçues par les accidentés du travail doivent être analysées comme comportant deux parts distinctes : une part représentative d'une indemnité couvrant la réparation du préjudice subi et une autre part correspondant au revenu de remplacement perçu au cours de l'absence au travail du salarié.

Pour des raisons de simplicité, le législateur a fait le choix d'estimer que ces deux parts étaient égales. Il se déduit de cette qualification forfaitaire, qu'il était loisible d'opérer, toute une série de conséquences qui permettent d'écarter les griefs formulés dans la saisine.

L'assujettissement à hauteur de 50 % seulement des indemnités laisse hors de son champ la partie couvrant la réparation proprement dite, dans le respect des obligations énoncées par la décision n°2007-558 DC du 13 décembre 2007. La nature mixte de ces indemnités permet en outre de traiter différemment leurs titulaires par rapport à d'autres catégories de personnes, dont le régime est différent : ainsi des accidentés de la route ou des victimes de maladies nosocomiales, dont les indemnités journalières s'apparentent à des indemnités maladie de type classique ; ainsi des indemnités versées pour les affections de longue durée, regardées comme des indemnités à caractère purement social, ce qui justifie une exonération complète.

Il sera observé, en sens inverse, que la fiscalisation opérée par l'article 85 rapproche le sort des salariés du secteur privé de celui des agents publics, assujettis à l'impôt sur le revenu sur les indemnités perçues en cas d'accident du travail.

Contrairement à ce que soutiennent, par ailleurs, les auteurs de la saisine, l'article 85, qui ne portera que sur les revenus futurs, n'a pas de portée rétroactive. Et les personnes victimes d'accidents du travail ne disposent pas d'un droit acquis au maintien de la situation dans laquelle elles se trouvent : il est en effet loisible au législateur de modifier partiellement leur régime fiscal pour rapprocher leur régime du droit commun.

IV/ SUR L'ARTICLE 94.

A/ L'article 94 de la loi déférée permet aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicables aux carburants, dans le seul but de participer au financement d'une infrastructure de transport mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dont la particularité est d'être décidée par l'Etat.

Il est fait grief à cet article de méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe supposé d'universalité du budget des collectivités territoriales.

B/ Le Conseil constitutionnel ne pourra faire sienne cette analyse.

L'article 94 n'aménage en effet qu'un dispositif optionnel qui ne saurait ainsi, par lui-même, porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Aucune obligation de financement n'est imposée ni, en amont, aucune obligation de participation à la réalisation du projet d'infrastructure. Il s'agit simplement d'offrir la possibilité de mobiliser un financement supplémentaire pour mener une opération si la collectivité territoriale décide d'y participer.

Cette faculté ne pourra concrètement s'exercer que si l'opération fait partie de la liste de celles qui doivent être réalisées au titre des 2000 kilomètres d'infrastructures dont la loi du 3 août 2009 prévoit la réalisation. Or cette loi ne fixe pas la liste précise de ces 19 infrastructures. Elle se borne à évoquer des opérations qui peuvent y figurer et rappelle surtout qu'une concertation doit être menée pour l'établir. Au surplus, l'inscription d'une opération dans cette liste ne sera réellement acquise qu'à compter du moment où l'opération sera définitivement lancée. Or une opération n'atteindra un tel statut que lorsque son plan de financement aura été bouclé entre l'Etat et les collectivités locales, lesquelles conserveront toute liberté d'adhérer ou non à un projet. En d'autres termes, dans le cadre de la loi du 3 août 2009, ce sont bien les collectivités qui décident par leur libre engagement d'inscrire définitivement une opération dans la liste des articles 11 et 12. L'article 94 doit être lu à la lumière de l'économie générale de la loi du 3 août 2009, ce qui permettra d'écarter d'autant plus aisément le premier grief des auteurs de la saisine.

Le Gouvernement est d'avis, en second lieu, que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'universalité du budget des collectivités territoriales est inopérant.

Le principe d'universalité est applicable à l'Etat en vertu des dispositions expresses de la loi organique aux lois de finances. Mais aucun principe de niveau constitutionnel ou figurant dans une loi organique n'impose une telle obligation s'agissant des collectivités territoriales.

V/ SUR L'EXTENSION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE AUX MOINS DE 25 ANS.

A/ L'article 135 de la loi de finances pour 2010 étend le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux jeunes de 18 à 25 ans, sous réserve qu'ils aient exercé une activité professionnelle.

Les auteurs de la saisine, qui s'interrogent sur la place d'une telle disposition en loi de finances, estiment qu'en retenant un critère fondé sur l'âge, le législateur a méconnu les dispositions des 10ème et 11ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qu'il a introduit une rupture d'égalité entre les citoyens et qu'il a méconnu le principe d'autonomie financière des départements en ne prévoyant aucune compensation de l'augmentation des charges qui va en résulter.

B/ Aucun de ces griefs ne pourra être retenu.

1/ L'article 135 a tout d'abord sa place en loi de finances.

L'extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans figure au nombre des « dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année » (article 34 II-7 ° b) de la loi organique relative aux lois de finances.

Cette disposition comporte en effet un impact évalué à 250 M€ en année pleine, même si celui-ci sera limité à 125 M€ en 20 2010, en raison d'une mise en oeuvre effective de la mesure d'extension au milieu de l'année seulement.

Or, aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, « l'État assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes », qui contribue au financement du RSA. L'augmentation des dépenses du FNSA aura donc une incidence directe sur le budget de l'État.

2/ L'article 135 ne méconnaît pas, même en retenant un critère fondé sur l'âge, les 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution de 1946.

Il est de jurisprudence classique que, pour satisfaire aux exigences de ces alinéas, il est loisible au législateur de déterminer les modalités qui lui paraissent les plus appropriées et donc d'opérer des choix (voir par exemple en ce sens la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ou la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 sur la loi de finances pour 1999).

Cela se traduit, sous réserve de ne pas priver de garantie légale ces deux alinéas, par la possibilité de prévoir des conditions légales d'octroi des prestations, au nombre desquelles l'âge n'a jamais encouru, en lui-même, de reproche d'inconstitutionnalité. En l'espèce le choix de l'âge de 18 ans, qui correspond à la majorité, apparaît comme un critère objectif et rationnel pour cantonner l'extension du RSA.

3/ L'article 135 n'emporte, ensuite, aucune rupture du principe d'égalité.

Ni entre les personnes âgées de plus de 25 ans et les autres, en raison des situations différentes dans lesquelles elles se trouvent sur le marché de l'emploi.

Ni entre les nouveaux bénéficiaires du dispositif. En effet, pour prétendre au bénéfice du RSA en dessous de l'âge de 25 ans, l'article 135 de la loi déférée pose une condition relative à l'expérience professionnelle accumulée par la personne préalablement à sa demande.

Cette différence de traitement parmi les jeunes de moins de 25 ans, à raison de l'activité professionnelle antérieure, est cohérente avec l'objectif poursuivi par le législateur à la création du RSA : celui-ci a pour seul objet de compléter les ressources des personnes exerçant une activité professionnelle ou de pallier - pour les travailleurs privés d'emploi et sans revenu de remplacement - cette absence de ressources.

Il ne constitue pas un instrument des politiques d'insertion professionnelle des jeunes. Il existe en effet dans ce domaine de nombreux outils spécifiquement conçus à cet effet (tel que le CIVIS, les contrats aidés, les travaux menés par les missions locales, etc.) auxquels l'ouverture du RSA aux jeunes actifs ne saurait se substituer.

Le critère retenu à l'article 135 est objectif et rationnel au regard de l'objectif poursuivi par le RSA. Le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité pourra donc être écarté.

4/ Quant au grief tiré d'une méconnaissance du principe d'autonomie financière des départements, il manque en fait.

Il ne fait aucun doute que le RSA constitue une extension de compétences par rapport au revenu minimum d'insertion, déjà pris en charge par les départements. Il fait donc l'objet de modalités de compensation fixées par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et par l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

L'extension du dispositif aux jeunes de 18 à 25 ans fera l'objet d'un financement conforme aux prescriptions de l'article 72-2 de la Constitution.

En 2010, aux termes de l'article 135 de la loi de finances pour 2010, le coût de l'extension du RSA sera intégralement pris en charge par le FNSA, c'est-à-dire par l'Etat (ce dispositif en deux temps est lié à la volonté de l'État d'engager la concertation nécessaire avec les départements et à la nécessité d'affiner les évaluations de dépenses avant de mettre en place un mécanisme pérenne de compensation).

Le grief pourra être écarté.

VI/ SUR LA REDISTRIBUTION DE LA CONTRIBUTION CARBONE.

A/ L'article 9 de la loi déférée prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu pour compenser les effets sur les personnes physiques de la contribution carbone créée par l'article 7.

Les auteurs de la saisine font grief au caractère forfaitaire de ce crédit d'impôt, qui ne tient pas compte des facultés contributives de chacun, d'instaurer une rupture d'égalité devant l'impôt.

B/ Le Conseil constitutionnel écartera aisément ce grief.

Il est vrai que, dans sa décision n°2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en principe une modification de l'assiette d'un impôt pour en réduire la charge devait tenir compte des capacités contributives de chacun, surtout si le but affiché de la mesure de réduction était d'alléger la contribution fiscale des plus modestes.

Le crédit d'impôt prévu à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2010 n'est pas destiné, comme l'était le mécanisme de réduction de la CSG envisagé dans la LFSS pour 2001 à une redistribution de revenu mais à une restitution globale de la taxe carbone payée par les ménages. En ce sens il assure simplement la neutralité de la nouvelle taxe par rapport aux revenus.

En outre, compte tenu de son montant, le caractère forfaitaire du crédit d'impôt ne remet pas en cause le caractère progressif de l'impôt lui-même, pas davantage que d'autres crédits qui ont pu figurer ou figurent encore dans la législation fiscale, comme le crédit d'impôt pour les télédéclarants à l'impôt sur le revenu.

L'article 9 n'emporte ainsi aucune rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques.

Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.