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Décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 - Saisine par 60 députés

Accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (Accord de Londres)
Conformité

septembre 2006
Pièce jointe N°1
Mémoire en appui de la saisine du Conseil Constitutionnel
tendant à faire déclarer inconstitutionnel l'Accord de Londres
L'accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000 (ci-après dénommé « protocole de Londres ») comporte des dispositions qui sont directement contraires à l'ordre constitutionnel français. Dès lors, sa ratification par la France ne pourrait intervenir qu'après une révision constitutionnelle appropriée, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.
En imposant de renoncer à la traduction en français des brevets européens délivrés désignant la France (comme l'impose actuellement l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle), ce protocole non seulement contrevient directement à l'article 2 de la Constitution mais violerait aussi l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ainsi que les principes constitutionnels de non-rétroactivité, de légalité des peines et d'égalité devant la loi.
Nature et effets du brevet européen
Il faut rappeler en effet qu'un brevet européen une fois délivré n'a en France que la valeur et les effets d'un brevet français (article 2(2) de la Convention de Munich sur le brevet européen - ci-après dénommée « CBE »). Un brevet comporte deux parties principales : la description et les revendications. Elles forment un tout indissociable, puisque les revendications ne sont valables que si elles se fondent strictement sur la description (Article L612-6 CPI et L612-12 CPI, 8 °), que le brevet peut être annulé si la description n'est pas suffisante (article L612-5 CPI, 1er alinéa) et qu'enfin, la portée juridique des revendications s'interprète par référence à la description (article L613-2 CPI, 1er alinéa).
Or, l'application du protocole de Londres par la France impliquerait que ne soit traduit et accessible en français que les revendications à l'exclusion de toute traduction de la description. Tout au plus, la France pourrait prévoir de maintenir - en accord avec l'article 2 du protocole - l'obligation pour le breveté de traduire l'intégralité du brevet avant tout litige en contrefaçon.
Un brevet non entièrement traduit peut-il produire effet en France ?
Une telle situation contreviendrait nécessairement à l'article 2 de la Constitution dont le premier alinéa prévoit que : « la langue de la République est le français ». Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition constitutionnelle imposait « l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et les services publics » (décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, Rec. 43,
91) et que les particuliers ne peuvent dans leurs relations avec les administrations et les services publics « être contraints à un tel usage (d'une langue autre que le français » (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Rec. 71,
8).
Or, la mise en oeuvre du protocole de Londres aurait deux conséquences directement contraires à ce principe : d'une part, l'Institut national de la propriété industrielle, établissement public national, devrait accepter la validation en France de titres de propriété industrielle largement indisponibles en langue française ; d'autre part, les usagers du service public de la propriété industrielle, et particulièrement ceux qui souhaitent accéder à l'information technique et juridique contenue dans les brevets (que l'INPI a pour mission statutaire de diffuser, aux termes de l'article L411-121CPI) se verraient imposer l'usage d'une langue autre que le français.
De plus, la délivrance d'un brevet d'invention (qu'il s'agisse d'un brevet français ou d'un brevet européen qui a en France les effets d'un brevet français) constitue une procédure mettant en oeuvre des prérogatives d'ordre public par une autorité publique. La jurisprudence de la Cour de Cassation le reconnaît, qui attribue à cette délivrance la qualification d'acte administratif individuel (Cass. com., 31 janvier 2006, PIBD 2006 n° 826, III p. 214). Ce caractère d'ordre public du titre de brevet est également confirmée par la prohibition de l'arbitrage pour les litiges concernant sa validité, selon les dispositions de l'article L. 615-17 CPI : seuls les tribunaux étatiques sont compétents. Cette compétence exclusive ne se comprend que pour les matières qui touchent à l'ordre public et conduit les juges français à retenir leur compétence dans des litiges trans-frontières pour connaître des titres délivrés par leur autorité nationale. Et ceci vient d'être explicitement confirmé par la Cour de Justice elle-même, par un arrêt très récent du 13 juillet 2006, qui reconnaît que la compétence exclusive du juge national pour trancher des litiges touchant la validité d'un brevet « est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l'intervention de l'administration nationale » (CJCE, aff. C-4/03, 13 juillet 2006, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH and Co. KG, par. 23).
Un brevet européen décrit en une langue étrangère viole le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi
Cette situation violerait également l'objectif de valeur constitutionnelle « d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi d'habilitation en matière de codification (J.O., 22 décembre 1999, p. 19041).
Le brevet délivré est, en effet, une norme juridique impérative reconnue et protégée par l'autorité publique dont les effets s'imposent obligatoirement à tous les citoyens français qui doivent, de ce fait, être en mesure d'en prendre connaissance et d'en apprécier la portée à leur égard. Il faut bien distinguer le cas d'un tel titre de propriété valable erga omnes et qui doit donc être compréhensible par tous puisqu'il leur est opposable de celui, par exemple, d'un contrat qui n'étant qu'un acte valable inter partes peut n'être rédigé qu'en langue étrangère si tel est l'accord des parties contractantes.
Dans la même décision du 16 décembre 1999, le Conseil précise bien que la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne pourrait pas être effective « si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ».
Or, la connaissance des seules revendications (sans accès à la description qui permet de les comprendre techniquement, d'en apprécier la validité juridique et d'en définir la portée) ne saurait donner au citoyen un moyen suffisant de connaître effectivement la norme qui lui est opposable. Sur ce deuxième fondement, le protocole de Londres doit être considéré comme remettant en oeuvre un élément majeur du bloc de constitutionnalité.
Un brevet européen non traduit viole le principe d'égalité des citoyens devant la loi
Mais l'inconstitutionnalité fondamentale de ce protocole prend toute sa dimension si l'on s'attache aux conditions dans lesquelles un contentieux en contrefaçon de brevet pourrait se dérouler si le protocole de Londres était ratifié par la France. S'agissant d'une action fondée sur un brevet européen déposé en langue anglaise ou allemande, le contrefacteur supposé se verrait reprocher des actes de contrefaçon par rapport à un brevet dont il n'aurait connu, à la date des faits allégués, que la traduction des revendications.
Étant donné l'incapacité du supposé contrefacteur à apprécier complètement et par référence à un texte définitif la validité et la portée du brevet qui lui est opposé, il est certain que l'égalité devant la loi - autre principe constitutionnel fondé sur l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen - ne serait pas assurée, et ce d'autant plus que la contrefaçon de brevet est pénalement sanctionnée et doit donc satisfaire de plus au principe constitutionnel de la légalité des peines.
Le brevet européen non traduit et applicable en France viole le principe de légalité des peines et de non rétroactivité des lois
La simple fourniture, à la demande du contrefacteur supposé ou de la juridiction, d'une traduction complète du brevet par le demandeur à l'action (comme le permet l'article 2 du protocole) ne purgerait ce vice fondamental. En effet, cette traduction destinée à permettre de trancher le litige serait établie par le breveté lui-même a posteriori et alors que ce dernier a déjà connaissance des actes allégués de contrefaçon qu'il reproche au défendeur. Dès lors, cette fourniture tardive renforcerait encore l'inégalité des armes et des droits entre le demandeur et le défendeur et induirait - vu les différents biais de traduction qui peuvent être envisagées pour étendre ou déplacer la portée d'un brevet - une rétroactivité de la norme applicable au litige en cours, contrevenant ainsi à une autre disposition constitutionnelle expresse (établie par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que, dans le cas où le breveté veut produire après la délivrance une version « révisée » de la traduction intégrale du brevet (faculté que prévoit l'article 70(4)a de la CBE), cette nouvelle traduction ne produit pas tous ses effets vis-à-vis des personnes qui, de bonne foi, ont commencé à exploiter l'invention « sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale » (article L614-10 CPI, 3ème alinéa).
En imposant au contraire aux juridictions françaises de sanctionner des actes de contrefaçon antérieurs à la production d'une traduction intégrale effectuée a posteriori par le breveté, la mise en oeuvre du protocole de Londres contreviendrait donc également à ces deux autres principes essentiels de l'ordre constitutionnel français, que sont le principe de légalité des peines et de non rétroactivité des lois.
Telles sont les raisons pour lesquelles l'Accord de Londres du 17 octobre 2000 doit être déclaré anticonstitutionnel.

Note complémentaire sur les enjeux économiques de l'Accord de Londres
L'attention du Conseil Constitutionnel doit être également appelée sur les enjeux économiques qui s'attachent à l'Accord de Londres.
En effet, d'un point de vue purement économique, la ratification du protocole de Londres créerait un déséquilibre entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères, notamment américaines, préjudiciable aux entreprises françaises.
L'argument énoncé par les tenants de ce protocole est de prétendre que les entreprises françaises pourraient déposer à l'Office européen des Brevets à Munich en français (l'une des trois langues officielles de l'OEB) sans payer la traduction dans la langue du pays demandé.
Cet argument est fallacieux car si les entreprises françaises ne seraient pas tenues de faire traduire la description de leur brevet déposé à l'OEB pour l'Angleterre et l'Allemagne qui ont signé l'accord de Londres, en revanche, elles devraient continuer à le faire pour l'Irlande (en anglais) et l'Autriche (en allemand) qui refusent de signer l'Accord de Londres.
Mais la réciproque ne serait pas vraie pour les entreprises irlandaises et autrichiennes puisque la France aurait accepté d'appliquer en France des brevets rédigés en anglais et en allemand. La réciprocité ne serait donc pas respectée.
De surcroît, il convient de relever qu'en raison du Traité de Washington du 19 Juin 1970 sur la coopération en matière de brevets, l'Accord de Londres donnerait un avantage considérable aux multinationales américaines, au détriment des entreprises françaises.
En effet, le Traité de Washington permet aux entreprises françaises et européennes de demander l'extension de leur brevet aux Etats-Unis et réciproquement. Toutefois, les entreprises françaises sont tenues de faire traduire leurs brevets en anglais, langue des Etat-Unis. Avec l'Accord de Londres, l'inverse ne serait pas vrai puisque la France aurait accepté de reconnaître valides en France des brevets rédigés en anglais, sauf à prétendre que l'idiome parlé aux Etats-Unis n'est plus de l'anglais mais un dérivé incompréhensible…
Les entreprises françaises, par le jeu combiné de l'Accord de Londres et du Traité de Washington, sont de facto placées en position de concurrence déloyale, les entreprises américaines n'ayant plus à faire traduire leurs brevets en français. Or, la suppression du coût de la traduction serait le principal avantage de l'Accord de Londres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet avantage ne joue pas pour les entreprises françaises.
Ce mécanisme jouerait également en faveur des entreprises chinoises et japonaises qui, par le biais du Traité sur la coopération en matière de brevets -Washington 1970, déposent souvent un brevet en anglais. Elles pourront l'étendre sans frais de traduction à la France, alors que les entreprises françaises seront -elles- obligées de traduire leurs brevets pour qu'ils soient applicables en Chine ou au Japon !
En outre, la ratification de l'Accord de Londres provoquera une accélération des dépôts émanant des multinationales américaines.
Assurément, ces dernières utilisent le dépôt massif de brevets pour bloquer leurs concurrents. Leur stratégie est de déposer des brevets multiples et annexes dont il est probable qu'ils ne répondent pas aux critères de brevetabilité, mais dont la charge de la preuve de le démontrer est transférée sur les concurrents.
Dans ces conditions, les entreprises françaises se verraient opposer non pas un seul brevet en anglais, mais parfois des dizaines, à charge pour elles de les traduire pour les comprendre et de décider de les attaquer en justice.
Il est donc évident que l'économie de l'Accord de Londres combiné à l'Accord de Washington placera nos entreprises en position de faiblesse vis-à-vis des entreprises américaines : ce n'est pas acceptable.