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Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 - Saisine par 60 sénateurs

Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil Constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel telle que définitivement adoptée par le Parlement.
* * *
A titre liminaire, les auteurs de la saisine entendent rappeler leur attachement au développement du sport pour tous et du sport professionnel, au travers des clubs ou des équipes nationales, dans un équilibre harmonieux. C'est pourquoi, ils soumettent à l'examen scrupuleux du Conseil Constitutionnel la présente loi issue d'une proposition d'origine parlementaire qui rompt cet équilibre au bénéfice exclusif de quelques personnes physiques et morales.
I. Sur l'article 1er de la loi critiquée
Cet article crée un nouveau Chapitre V dans le titre VIII du livre VII du code du travail dont l'objet est de distinguer au sein de la rémunération versée à un sportif professionnel, la part de nature salariale et la part correspondant à la commercialisation par son club employeur de l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient.
Les bénéficiaires seront quelques sportifs professionnels à l'exclusion des joueurs sous contrat d'aspirant, apprenti, stagiaire, espoir... ou entraîneur..., alors même qu'ils auront également contribués à l'image de l'équipe que certains espèrent valoriser par ailleurs.
Les modalités de mise en oeuvre de ce régime dérogatoire au droit commun, seront fixées soit par convention collective soit par voie de décret, sous réserve d'un plafond en deçà duquel ce régime extraordinaire ne pourra trouver à s'appliquer.
La violation du principe d'égalité devant les charges publiques et ensemble de l'article 34 de la Constitution est flagrante.
I.1. Sur la méconnaissance du principe d'égalité
Le principe d'une rémunération de certains sportifs professionnels bénéficiant d'une double qualification, part salariale et part libérale liée à l'exploitation du droit à l'image, méconnaît gravement et évidemment le principe d'égalité devant les charges publiques.
C'est la position claire du Conseil d'Etat telle qu'exprimée, en Assemblée Générale, dans son avis du 27 mars 1997 au sujet d'une disposition identique introduite dans un projet de loi. Les termes de l'opinion de la Haute Assemblée méritent d'être reproduits :
« La disposition prévue à l'article 52-I, qui tend à retirer la qualification de salaire d'une part, à déterminer par décret, de la fraction des rémunérations reçues par les sportifs de haut niveau, qui correspond à l'exploitation de leur droit à l'image. Le Conseil, après avoir constaté que l'effet et, d'ailleurs, l'objet même de cette disposition était en réalité d'exonérer la part en cause de toute cotisation sociale de permettre l'allègement de la charge fiscale qui y correspond, a considéré que les justifications d'intérêt général avancées, en l'état, à l'appui d'un tel dispositif n'étaient pas suffisantes pour permettre d'accepter les ruptures d'égalité devant les charges publiques auxquelles sa mise en oeuvre conduirait ».
On ne saurait mieux dire.
C'est en vain que le gouvernement tenterait de sauver cette disposition en établissant un parallèle avec le régime applicable aux artistes interprètes.
D'abord, il importe de rappeler que le régime déterminé par l'article L. 762-2 du code du travail régissant la rémunération des artistes de spectacles. En effet, cette exception au droit commun, donc d'interprétation stricte, repose sur la nature particulière des droits d'auteurs et dérivés y compris ceux propres aux artistes et interprètes, établis sur la circonstance que les droits de propriété littéraire et artistique comportent une double dimension : les droits patrimoniaux et les droits moraux. Ces droits varient, au demeurant, selon qu'ils sont nés d'une oeuvre individuelle, de collaboration, composite, audiovisuelle,... S'y attachent, de surcroît, des particularités relatives à la protection de ce droit.
Surtout, ces droits de l'artiste-interprète se rattachent à la représentation de l'oeuvre. Le travail initial, celui de la première présentation, donne lieu au versement de sommes qualifiées de salaires.
En l'occurrence, la plupart des représentations de parties sportives sont diffusées en direct et donnent rarement lieu à des rediffusions intégrales. Au demeurant, si tel était le cas, ce sont l'ensemble des sportifs présents, dont l'arbitre qui fait partie du match et contribue à son « écriture dramatique », qui devraient alors être rémunérés pour chaque représentation. Car si on doit considérer qu'une partie de sport collectif est assimilable à une oeuvre, celle-ci est nécessairement de collaboration ou composite. Dès lors, tous ceux qui ont apportés leur part à sa réussite ont droit à la rémunération de leurs efforts originaux selon les règles applicables à ce type d'oeuvre, et non seulement quelques sportifs...
Ensuite, si l'alignement sur le régime des artistes et interprètes était le fondement réel de la mesure critiquée, il n'y aurait aucune raison que certains sportifs de haut niveau contribuant à la réussite de l'équipe, ou des compétitions concernées, soient exclus du bénéfice de ce régime dérogatoire. Ni les espoirs, ni les apprentis, ni les aspirants, ni les entraîneurs, ne devraient être exclus de ce régime dérogatoire. Pourtant, ils le sont !
Il est de notoriété que certains jeunes sportifs sont au coeur de la réussite de leur équipe alors même que leur statut n'est pas encore, juridiquement, celui de professionnel. Il existe d'ailleurs de nombreuses critiques sur la tendance visant à « piller » les petits clubs pour profiter de leurs jeunes talents à moindre coût. Si la comparaison avec le régime des artistes et interprètes était fondée, ce sont tous les sportifs contribuant à l'image du sport concerné qui devraient être bénéficiaires de ce régime dérogatoire. Or, ce n'est pas le cas.
Ainsi donc, le champ d'application de l'article critiqué aboutit à exclure certains sportifs de haut niveau contribuant également à la réussite de leur équipe, réalisant ainsi une seconde rupture du principe d'égalité.
Mais en réalité, et nul ne l'ignore car nul ne le cache, il s'agit non pas de protéger les droits liés à des représentations multiples d'oeuvre sportive, mais de valoriser l'image de sportifs et de certains clubs via des produits de consommation courante. Le besoin de commercialiser certains produits dérivés - ce que l'article querellé désigne par le mot de « marchandisage » - grâce à l'exploitation de l'image de certains sportifs célèbres ne justifie en aucune façon une telle rupture d'égalité devant les charges publiques.
La rupture du principe d'égalité est flagrante à un troisième titre. En effet, cette mesure de faveur n'est ouverte qu'au clubs constitués en société. Autrement dit, tous les sports collectifs dont la majorité voire la totalité des clubs sont sous le statut d'association ne pourront pas bénéficier de cet dispositif. Il en va ainsi par exemple du handball. Mais l'on pourrait multiplier les exemples. Cette discrimination est totalement infondée et ne repose sur aucune différence objective de situation.
Quant aux performances du sport professionnel français qui seraient améliorées grâce à cette rupture d'égalité, il semble que la victoire de l'équipe nationale de football en 1998 et en 2000 n'ait pas souffert du régime social et fiscal de nos joueurs. Quant à l'équipe de France de Rugby elle vient d'être battue par celle d'Argentine dont les joueurs sont dispersés au quatre coins du monde et sont sans réels moyens…
Dans ces conditions, cette mesure ne peut se revendiquer d'aucun intérêt général, et en tout cas s'il existe notoirement insuffisant, pour justifier une telle rupture d'égalité.
De tous ces chefs, à l'instar de l'avis du Conseil d'Etat du 27 mars 1997, vous censurerez.
I.2. Sur la violation de l'article 34 de la Constitution
En tout état de cause, comme l'a fait valoir le Conseil d'Etat dans l'avis précité, les modalités de mise en oeuvre de cette exonération partielle, méconnaissent l'article 34 de la Constitution. Ainsi, a-t-il été considéré que s'agissant de l'aspect fiscal, « l'article 34 de la Constitution interdit au législateur de laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, sans encadrement précis, les modalités d'assiette de l'impôt et que par suite il n'est pas possible de renvoyer à un décret la fixation de la part de rémunération qui ne serait pas regardée comme salaire au titre de l'impôt sur le revenu » (Avis du 27 mars 1997, précité).
Or, en l'espèce, le dispositif en cause sera mis en oeuvre, et donc les exonérations de charges sociales et fiscales établies, selon des critères fixés par voie conventionnelle ou, si cette démarche contractuelle échoue, par décret. Le fait que soit fixé un seuil en deçà duquel ce régime dérogatoire ne s'applique pas ne change rien, sinon qu'il traduit clairement que cette mesure est destiné à quelques sportifs seulement,...
Quoi qu'il en soit, le législateur ne peut renvoyer à une convention collective ou à un décret le soin, sans critères objectifs et rationnels prédéterminés, la détermination de l'assiette des impositions et cotisations.
Il importe de relever que le mécanisme ainsi défini ne pourra qu'aboutir à une « externalisation » des charges sociales des clubs sportifs qui versent des salaires importants à certains joueurs professionnels, elle présente un risque d'extension à d'autres secteurs de la vie économique et conduit inévitablement à des montages d'évasion fiscale.
De ce chef également, la censure est encourue.
II. Sur l'article 3 de la loi critiquée
Cet article exonère les clubs professionnels du versement de la taxe de 1 % sur les salaires des sportifs professionnels en CDD, laquelle sert à financer le congé individuel de formation et le congé de bilan de compétences.
La violation du principe d'égalité devant les charges publiques, du droit à la protection sociale et d'égalité d'accès à la formation professionnelle tel qu'il résulte du douzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 est patente.
Aucun critère objectif et rationnel ne justifie que les clubs professionnels soient exonérés d'une taxe participant à l'effort de solidarité nationale aux fins d'aider tout salarié en situation précaire de se reconvertir grâce au congé individuel de formation.
Le fait que le recours au contrat à durée déterminée soit la norme, au sens des articles L. 122-1-1 et D. 121-1 du code du travail, pour les clubs sportifs engageant des sportifs professionnels est ici sans pertinence. En effet, les sportifs de haut niveau, professionnels ou non, ont un droit à la formation individuelle. D'autant plus que leur carrière sera courte et qu'ils débutent, en général, jeunes.
Les sportifs concernés sont donc bien dans une situation de précarité de carrière qui justifie pleinement qu'ils puissent, au moment qu'ils jugent opportun, exercer leur droit à congé de formation.
Comment, par ailleurs, justifier que les contrats à durée déterminée de droit commun, souvent rémunérés au SMIC, continuent d'être assujettis au versement de cette taxe, quand les salaires mirobolants de certains sportifs y échapperaient.
En exonérant les clubs engageant des sportifs professionnels, sans justification suffisante au regard de l'intérêt général, du versement de cette taxe rompt donc le principe d'égalité et le droit à la formation attaché au droit à la protection sociale.
La censure est également encourue.
III. Sur l'article 4 de la loi critiquée
Cet article a pour objet d'autoriser une même personne à détenir des parts dans plus d'une société dont l'objet social porte sur une même discipline sportive, sans toutefois pouvoir contrôler plus d'une d'entre elles.
Il modifie donc sensiblement l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 24 juillet 1984 qui faisait jusqu'ici interdiction « à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une plus d'une société (...) dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ».
La faculté ainsi ouverte aux sociétés commerciales et porteurs de capitaux de détenir des parts dans plusieurs clubs professionnels méconnaît le principe du pluralisme et le principe d'égalité.
Le principe du pluralisme tel que vous l'avez consacré à plusieurs reprises tend à protéger la diversité des opinions et des courants d'expression socio-culturels. Il convient de ranger parmi les mouvements sociaux et culturels, les compétitions sportives, qu'il s'agisse de compétitions d'amateurs ou de professionnels. L'équité qui doit présider à leur organisation suppose qu'aucune manoeuvre ou influence d'aucune sorte soit susceptible d'altérer la sincérité des résultats.
Pourtant, en l'occurrence, le fait de permettre à une même personne de détenir des parts ne peut que conduire à créer des risques graves de voir les compétitions sportives soumises à des pressions ou des interférences propres à tronquer leur loyauté.
La Commission européenne a-t-elle considérée que « l'imposition d'une restriction à la prise de participation dans le capital d'entreprises pratiquant une même discipline sportive pourrait se justifier par une raison impérieuse d'intérêt général ».
Certes, l'article critiqué interdit une prise de contrôle de plus d'un club. Mais cette limite n'est qu'une garantie insuffisante, voire un sabre de bois. En effet, l'influence sur les orientations d'un club, ou les motivations d'un joueur - qui pourrait souhaiter évoluer dans un autre club appartenant à telle ou telle société - ne se résume pas aux seules conditions posées par l'article L. 233-16 du code du commerce. Une participation minoritaire peut, sans qu'elle se traduise par un contrôle juridique stricto sensu, permettre d'exercer une influence substantielle sur les choix d'un club et les choix des entraîneurs et des joueurs.
A tout le moins, le législateur aurait-il dû fixer des seuils précis pour limiter la part prépondérante qu'un même actionnaire peut détenir dans plus d'un club sportif professionnel. En sorte que l'interdiction aurait pu n'être plus absolue mais demeurer rigoureusement encadrée.
Il faut ajouter les risques de blanchiment de capitaux que cet appel d'air financier peut provoquer.
Ce risque d'altération de la sincérité des compétitions sportives pose un problème majeur du point de vue du principe d'égalité entre les différents clubs participant à une même compétition.
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Nous vous prions de croire, monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil Constitutionnel, à l'expression de notre haute considération.