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Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 - Observations du gouvernement

Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, adoptée le 24 novembre 2004.
Le recours met en cause les articles 1er, 3 et 4 de la loi déférée, en articulant plusieurs griefs qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
* * *
I/ Sur l'article 1er
A/ L'article 1er de la loi déférée, ajoutant au code du travail un article L 785-1, dispose que n'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par son club, qui correspond à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. Il précise que des conventions collectives conclues pour chaque discipline sportive déterminent les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales du club produites par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, dans la limite de 30 % de la rémunération brute totale versée au sportif. Il prévoit qu'en l'absence de convention collective, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération. Il précise également que ce mécanisme n'est pas applicable à la partie de la rémunération inférieure à un seuil fixé à deux fois le plafond de la sécurité sociale et qui peut être porté à un niveau supérieur par voie de convention collective.
Les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et qu'elles sont entachées d'incompétence négative.
B/ Ces griefs ne sont pas fondés.
1/ L'article 1er de la loi déférée institue des dispositions particulières relatives à la qualification d'une part de la rémunération perçue par les sportifs professionnels pratiquant une discipline collective. Cette part de rémunération correspond à la redistribution aux sportifs du produit de l'exploitation, par leur club, de l'image collective de l'équipe à laquelle ils appartiennent. Cette part de rémunération, du fait de la loi déférée, ne sera plus qualifiée de salaire ; elle sera, en conséquence, exclue de l'assiette des cotisations sociales dues à raison du travail salarié. Considérée comme une redevance non soumise aux cotisations sociales, cette part de rémunération sera imposée au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Elle demeurera, par ailleurs, soumise aux prélèvements dus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Il faut observer qu'une part de plus en plus importante des recettes des clubs, pour les sports collectifs, provient désormais de la commercialisation de l'image collective de l'équipe sportive, via le parrainage, la publicité, la vente de produits dérivés et la diffusion d'images en différé. Ainsi, pour le football, cette part était de 37 % de l'ensemble des recettes des clubs en 2003. Cette réalité économique se traduit par des ressources supplémentaires pour les clubs, dont une partie est rétrocédée aux joueurs. L'objet de la disposition législative critiquée est ainsi de préciser le cadre juridique de cette rétrocession, en marquant que les ressources en cause ne constituent pas un salaire correspondant au travail salarié effectué par le sportif professionnel mais représentent la fraction qui lui revient des droits liés à l'exploitation de l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient.
2/ Le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.
a) Les parlementaires requérants soutiennent, en premier lieu, que les dispositions critiquées de l'article 1er traduiraient une rupture d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'il appliquerait aux sportifs professionnels des règles différentes de celles qui prévalent pour les autres salariés. Mais le Gouvernement considère que les sportifs professionnels sont, à cet égard, placés dans une situation différente de celles des autres salariés, laquelle justifie la mise en place d'un dispositif particulier ; il estime, en outre, que des considérations d'intérêt général plaident en faveur des dispositions adoptées par le législateur.
On ne peut nier le caractère spécifique qui caractérise, s'agissant des sportifs qui pratiquent une discipline collective, les conditions d'exercice d'une telle profession. Deux aspects doivent à cet égard être soulignés.
En premier lieu, il est établi que, pour les sports collectifs, l'image collective de l'équipe produit des ressources qui sont en partie redistribuées aux sportifs et qui sont détachables de leur activité professionnelle en stricte qualité de salarié. Une telle rémunération au titre du droit d'image n'existe pas pour la généralité des professions ; elle n'existe pas non plus, sous la forme d'image collective, pour les sports individuels. En adoptant des dispositions spécifiques, qui entendent prendre en compte cette particularité propre aux sportifs professionnels pratiquant des sports collectifs, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.
On doit observer, sur ce point, que d'autres professions, dont les modalités d'exercice sont également particulières, disposent de mécanismes analogues à celui qui est ici contesté. Il s'agit d'une part des artistes de spectacles, pour lesquels l'article L 762-2 du code du travail précise que n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste au titre de l'exploitation, hors la présence physique de l'artiste, de l'enregistrement de son interprétation, et d'autre part des mannequins, pour lesquels l'article L 763-2 du code du travail énonce des dispositions analogues. Les modalités techniques qui ont été retenues pour les sportifs professionnels diffèrent partiellement de celles applicables aux artistes-interprètes et aux mannequins ; mais ces différences s'expliquent par la nature particulière de l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive que met en oeuvre la loi déférée. Elles ne présentent d'ailleurs pas un caractère substantiel : comme pour les artistes ou les mannequins, la rémunération au titre du droit d'image collective n'intègrera que des recettes correspondant à l'exploitation de l'image de l'équipe hors la présence physique du sportif, c'est-à-dire en dehors du cadre de son activité proprement salariée (droits audiovisuels hors direct, magazines télévisés, vente de produits dérivés, publicité, parrainage).
En second lieu, il est également établi que la durée de la carrière des sportifs professionnels, comme leurs conditions de rémunération, diffèrent nettement de celles qui prévalent pour la plupart des autres salariés. La carrière professionnelle des sportifs évoluant dans des disciplines collectives ne s'étend guère au delà d'une dizaine d'années. Au cours de cette courte période, la rémunération perçue connaît de fortes variations et n'est susceptible d'atteindre un niveau élevé que pendant très peu de temps. Ainsi, ces sportifs professionnels doivent nécessairement envisager à partir de 35 ans une reconversion professionnelle accompagnée d'une diminution importante de leur rémunération. Ces perspectives doivent les conduire à la constitution d'une épargne importante, à laquelle peut contribuer la rémunération résultant de l'image collective de l'équipe.
En outre, le Gouvernement entend souligner que la mise en oeuvre de ce dispositif particulier se recommande de considérations d'intérêt général, tenant à l'amélioration de la compétitivité des clubs français par rapport aux clubs des autres pays européens. La disposition adoptée par le législateur aura pour effet de permettre aux clubs français de proposer des meilleures conditions de rémunération aux joueurs, ce qui permettra d'une part de retenir dans les clubs français de jeunes sportifs français qui choisissent aujourd'hui de partir dans des clubs étrangers, et ainsi de préserver le système français de formation initiale des sportifs qui est à la base de la compétitivité des clubs français et, d'autre part, de faire venir dans des clubs français des sportifs professionnels de renom qui jouent pour l'heure dans des championnats étrangers.
b) Les sénateurs auteurs du recours soutiennent, en second lieu, que certaines des modalités techniques retenues par le législateur se traduiraient par des ruptures d'égalité entre les sportifs ou entre les clubs.
S'agissant des sportifs, la loi ne concerne que les disciplines dans lesquelles s'affrontent des équipes professionnelles, parce que la rémunération du droit d'image collective ne peut être envisagée que dans ce cadre : les disciplines individuelles ne se prêtent pas à l'exploitation commerciale de l'image d'une équipe par un club. Par ailleurs, pour les disciplines collectives, l'article 1er de la loi déférée s'applique à tous les sportifs qui ont conclu avec un club ayant la forme d'une société un contrat de travail pour la participation à des épreuves sportives. Enfin les sportifs individuels ont par ailleurs la possibilité d'exploiter à titre personnel un droit à l'image dont la loi ne les prive nullement.
Il est vrai que le législateur a prévu que les dispositions relatives à la rémunération du droit à l'image ne s'appliqueraient pas à la part de la rémunération inférieure à un certain plafond, qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale et qui peut être élevé par la voie de la négociation collective. Ce mécanisme vise à garantir aux joueurs le maintien de droits suffisants en termes de prestations sociales, notamment en termes de retraite. La distinction qui est ainsi faite par l'article 1er repose sur des critères objectifs et rationnels, qui sont en rapport avec cet objectif particulier poursuivi par le législateur. On peut observer que la fixation d'un tel plafond est protectrice des droits sociaux des joueurs aux revenus les moins élevés (c'est notamment le cas des jeunes joueurs qui, le cas échéant, évoluent en équipe professionnelle, mais n'atteignent pas ce plafond) et qu'elle a reçu l'accord des syndicats de joueurs.
S'agissant des clubs, seuls sont éligibles au dispositif ceux qui sont constitués sous forme de société sportive au sens de l'article 11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il faut rappeler, à cet égard, que ces dispositions de la loi du 16 juillet 1984 imposent la constitution d'une société commerciale pour la gestion des activités sportives, dès lors que ces activités procurent des recettes annuelles supérieures à 1,2 M€ ou qu'elles impliquent l'emploi de sportifs dont la rémunération globale excède 800 000 €. De fait, les disciplines qui bénéficient de façon significative de recettes liées à l'exploitation du droit d'image collective sont celles dans lesquelles les clubs professionnels sont tenus, en raison de ces dispositions de la loi de 1984, de constituer une société commerciale. Les clubs qui sont constitués sous forme associative ne pourront mettre en oeuvre le mécanisme de rémunération du droit d'image collective, mais on doit noter qu'ils perçoivent, pour leur part, des subventions publiques importantes et que l'article 11 de la loi de 1984 prévoit que les associations peuvent toujours constituer une société sportive, même si les critères tenant à la masse salariale ou au montant des recettes commerciales ne sont pas remplis. Dans ces conditions, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, réserver la mise en oeuvre du mécanisme sur la rémunération du droit d'image collective aux seuls clubs constitués sous la forme de société.
3/ L'article 1er de la loi déférée permet à des conventions collectives de déterminer, dans une certaine mesure et sous réserve de l'observation de critères précis fixés par le législateur, certaines des modalités d'application du mécanisme relatif à la rémunération du droit d'image collective. Ce renvoi concerne, d'une part, la fixation de la part de rémunération correspondant au droit d'image ; il porte, d'autre part, sur la hauteur du plafond de rémunération en dessous duquel ne s'applique pas la rémunération du droit d'image.
Le Gouvernement considère que ces dispositions ne sont pas entachées d'incompétence négative. En vertu de l'article 34 de la Constitution, en effet, il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ce qui implique que relève du domaine de la loi la détermination des éléments de l'assiette des cotisations sociales. Mais il ne résulte pas de l'article 34 de la Constitution que la délimitation précise de l'assiette devrait être fixée par la loi dans ses moindres détails. On peut admettre, en outre, que la Constitution ne s'oppose pas à un renvoi ponctuel et encadré à des accords collectifs, afin de préciser les contours exacts de droits à rémunération liés aux conditions particulières d'exercice des différentes professions considérées.
Au cas présent, l'article 1er de la loi déférée détermine les principaux éléments de la rémunération pour droit d'image collective. Il veille, en particulier, à énoncer avec précision les critères au vu desquels les conventions collectives pourront fixer la part de rémunération correspondant au droit d'image collective. Il fixe, en outre, une limite que ne peut excéder cette part de rémunération et prévoit aussi, à titre supplétif, l'intervention d'un décret si aucune convention collective n'est conclue pour une profession déterminée. Par ailleurs, la loi prévoit elle-même que la rémunération pour droit d'image collective ne pourra s'appliquer aux rémunérations inférieures à deux fois le plafond de la sécurité sociale, ce qui fixe là aussi une limite à l'étendue de la négociation collective. Ces renvois ponctuels et encadrés ne sont pas contraires à l'article 34 de la Constitution.
On peut observer, au surplus, que ce type de renvoi à la négociation collective n'est pas sans précédent. S'agissant du régime particulier des artistes-interprètes organisé par l'article L 762-2 du code du travail, les dispositions de l'article L 212-6 du code de la propriété intellectuelle procèdent à un renvoi comparable à une convention collective ou un accord collectif.
II/ Sur l'article 3
A/ L'article 3 de la loi déférée, insérant un article L 785-3 au code du travail, dispose que le versement prévu à l'article L 931-20 de ce code pour le financement du congé de formation n'est pas dû pour les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur d'activité du sport professionnel.
Selon les saisissants, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité et porteraient atteinte à un droit à la formation professionnelle qui résulterait du douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
B/ Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
Ainsi que le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, le législateur, en instaurant un prélèvement de 1 % sur les contrats de travail à durée déterminée pour financer le congé individuel de formation, a poursuivi deux objectifs complémentaires : inciter les employeurs à conclure des contrats à durée indéterminée et permettre aux salariés concernés de bénéficier d'actions de formation leur permettant ensuite de bénéficier d'une plus grande stabilité professionnelle.
Au regard de ces objectifs, on doit souligner les particularités du sport professionnel, qui le placent dans une situation différente justifiant la mesure spécifique décidée par l'article 3 de la loi déférée.
Outre le fait qu'il est d'usage constant, au sens du 3 ° de l'article L 122-1-1 du code du travail, d'avoir recours à des contrats à durée déterminée en matière de sport professionnel, on doit souligner que le dispositif du congé formation de droit commun, financé par le versement de l'article L 931-20, n'est pas adapté aux contraintes particulières de l'exercice par ces sportifs de leur profession. Ces contraintes procèdent de la fréquence des entraînements souvent bi-quotidiens, des très nombreux déplacements dans le cadre des compétitions ainsi que des stages répétés organisés dans le cadre de la préparation sportive. Elles se traduisent par le fait que les sportifs sont obligés de s'absenter de l'ordre de 180 jours par an, ce qui les empêche de suivre les formations offertes dans le cadre du congé de formation de droit commun financé par le prélèvement de 1 %.
Ces particularités ont conduit les organisations sportives à mettre en place des dispositifs propres, permettant de proposer aux sportifs professionnels des formules de formation destinées à faciliter leur reconversion et adaptées aux contraintes résultant de la pratique sportive de haut niveau, et auxquelles les sportifs professionnels sont particulièrement attachés. Ainsi à l'initiative des organisations syndicales représentant les joueurs, ont été mis en place deux dispositifs conventionnels, l'un dénommé Eurosport Reconversion pour les professionnels pratiquant le football, l'autre dénommé Agence XV pour le rugby. Ces dispositifs sont financés par ces deux secteurs, y compris directement par les clubs.
Dans ces conditions, la mesure d'exonération décidée par l'article 3 de la loi déférée n'est pas contraire au principe constitutionnel d'égalité. Il n'apparaît pas davantage qu'elle méconnaîtrait un droit à la formation professionnelle, dont on peut d'ailleurs observer qu'il n'a pas été consacré au plan constitutionnel.
III/ Sur l'article 4
A/ L'article 4 de la loi déférée modifie l'article 15-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, afin d'autoriser désormais une même personne privée à détenir des participations dans plusieurs sociétés participant habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes. L'article 4 interdit toutefois à une même personne privée de détenir le contrôle de plus d'une de ces sociétés dans le cadre d'une même discipline sportive.
Les auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions porteraient atteinte au principe du pluralisme et méconnaîtraient le principe d'égalité en risquant d'affecter la sincérité des compétitions sportives.
B/ Ces critiques sont dépourvues de fondement.
On doit relever, en effet, que si l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions constitue, ainsi qu'il a été jugé, le fondement même de la démocratie (décision n°89-271 DC du 11 janvier 1990) et qu'il emporte des conséquences en matière de communication audiovisuelle (décision n°81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981 ; décision n°82-141 DC du 27 juillet 1982 ; décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986), ou en ce qui concerne le régime des entreprises de presse (décision n°84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984), ou encore le financement public des partis politiques (décision n°89-271 DC du 11 janvier 1990), on peine à voir en quoi une exigence de pluralisme en matière sportive pourrait se recommander d'un fondement constitutionnel. Il en va de même s'agissant de la sincérité des compétitions sportives. Il s'ensuit que les griefs énoncés par la saisine ne pourront qu'être écartés comme inopérants.
On doit ajouter qu'en tout état de cause la loi déférée garantit la sincérité des compétitions sportives. Elle veille, en effet, à interdire à une même personne de contrôler, au sens de l'article L 233-16 du code de commerce, plus d'une société dans le cadre de la même discipline sportive. Une telle interdiction suffit à préserver l'équité des compétitions et empêcher les manoeuvres qui pourraient advenir à raison de la détention simultanée du contrôle de plus d'un club dans le cadre de la même compétition. On doit ajouter que l'interdiction antérieure, qui résultait de la loi du 28 décembre 1999, est apparue excéder ce qui était nécessaire pour atteindre cet objectif : elle prohibait, en effet, la détention de la moindre participation au capital d'une autre société sportive dans le cadre de la même discipline et l'on doit indiquer que la Commission européenne avait ouvert à ce sujet une procédure à l'encontre des autorités françaises, en estimant que cette interdiction absolue était excessive et disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
* * *
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis qu'aucun des griefs articulés par les parlementaires requérants n'est de nature à conduire à la censure des dispositions de la loi déférée. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.