Contenu associé

Décision n° 2004-497 DC du 1 juillet 2004 - Observations du gouvernement

Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, adoptée le 3 juin 2004.
Les auteurs des recours articulent à l'encontre des articles 13, 41, 58, 70, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi différents griefs qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
*
* *
I/ Sur l'article 13
A/ L'article 13 de la loi déférée, complétant le dernier alinéa de l'article L 35-2 du code des postes et télécommunications devenu code des postes et des communications électroniques, prévoit que le décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'application de cet article précisera les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une mesure d'encadrement pluriannuel, d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les parlementaires, auteurs des recours, soutiennent que ces dispositions seraient contraires aux articles 21 et 34 de la Constitution.
B/ De tels griefs ne sont pas fondés.
Il est vrai que la modification apportée par le législateur à l'article L 35-2 du code des postes et télécommunications électroniques a pour effet de transférer à l'Autorité de régulation des télécommunications des pouvoirs relatifs aux tarifs du service universel qui sont actuellement exercés par les ministres chargés de l'économie et des télécommunications.
En effet, ces tarifs font, en l'état du droit interne en vigueur, l'objet de propositions émanant de France Télécom, chargée du service universel, qui sont homologuées par les ministres chargés de l'économie et des télécommunications après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications (V. l'article 17 du cahier des charges de France Télécom résultant du décret n°96-1225 du 27 décembre 1996). La loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a modifié l'organisation du service public des télécommunications en prévoyant que les opérateurs chargés du service universel des télécommunications sont désormais désignés par le ministre chargé des télécommunications à l'issue d'appels à candidatures. Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, France Télécom n'est plus nécessairement, de par la loi, l'opérateur chargé du service universel. Pour sa part, la loi déférée complète cette évolution, en modifiant les règles relatives à l'encadrement des tarifs du service universel. En vertu de ses dispositions et de celles du décret à intervenir, il appartiendra à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les cas, d'adopter une mesure d'encadrement pluriannuel, d'émettre un avis préalable ou de formuler une opposition sur les propositions tarifaires présentées par les opérateurs du service universel.
Pour autant, la modification apportée par l'article 13 de la loi déférée ne peut être regardée comme contraire à la Constitution.
En premier lieu, on doit observer que la modification adoptée par le législateur tire les conséquences des règles communautaires régissant l'organisation du service des télécommunications. D'une part, l'article 9 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») prévoit que les autorités nationales surveillent l'évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services relevant du service universel et que les Etats membres peuvent exiger que les entreprises chargés de ce service proposent des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation, ce qui peut se traduire par des options tarifaires spéciales, un encadrement des tarifs ou une péréquation géographique. D'autre part, l'article 3 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») exige des Etats membres qu'ils garantissent l'indépendance des autorités réglementaires nationales de telle sorte qu'elles soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. Cet article impose explicitement aux Etats qui conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises qui assurent la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques de veiller à la séparation effective de la fonction de réglementation et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises.
Il résulte directement de ces dernières dispositions inconditionnelles et précises que dès lors que le législateur fait le choix de mettre en place un encadrement des tarifs du service universel, il ne peut confier la mise en oeuvre de ces pouvoirs d'encadrement qu'à une autorité effectivement séparée de l'autorité qui régit la participation majoritaire de l'Etat au capital de France Télécom, à savoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le législateur ne pouvait, dans ces conditions, conserver en l'état les dispositions investissant les ministres chargés de l'économie et des télécommunications des pouvoirs d'encadrement des tarifs du service universel. Il ne pouvait, dès lors, que transférer ces pouvoirs à l'Autorité de régulation des télécommunications qui présente le caractère d'une autorité réglementaire nationale satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002. Le Conseil constitutionnel ne pourra, par suite, qu'écarter comme inopérants les griefs dirigés contre l'article 13 de la loi déférée, qui se borne à tirer les conséquences nécessaires des prescriptions résultant des directives communautaires (décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004).
En deuxième lieu, il faut relever que l'attribution à l'Autorité de régulation des télécommunications de pouvoirs relatifs à l'encadrement des tarifs du service universel des télécommunications n'est, en tout état de cause, pas contraire aux dispositions de l'article 21 de la Constitution. Cet article, sous réserve de l'article 13, désigne l'autorité investie en principe du pouvoir réglementaire d'exécution des lois et on sait que ses termes ne font d'ailleurs pas obstacle à ce que soit confié à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu (V. par exemple la décision n°88-248 DC du 17 janvier 1989).
Or, au cas présent, à supposer que les décisions d'encadrement pluriannuel ou d'opposition qui seront prises par l'Autorité de régulation des télécommunications à l'égard des propositions tarifaires présentées par les entreprises chargées du service universel doivent être qualifiées de réglementaires, on doit souligner que ces décisions ne traduisent pas l'édiction de normes permettant de mettre en oeuvre une loi : les pouvoirs confiés à l'Autorité de régulation des télécommunications par l'effet de l'article 13 de la loi déférée ne relèvent pas du pouvoir réglementaire d'exécution des lois. L'invocation de l'article 21 de la Constitution est ainsi nécessairement inopérante. Au surplus, on ne peut que constater qu'eu égard à leur champ d'application et à leur contenu, les mesures d'encadrement tarifaire transférées à l'Autorité de régulation des télécommunications n'ont qu'une portée limitée.
On remarquera, enfin, que la critique formulée par les recours au titre de l'article 34 de la Constitution manque en fait et trahit une mauvaise compréhension du mécanisme d'encadrement des tarifs mis en place par le législateur. Contrairement à ce qui est soutenu, les pouvoirs confiés à l'Autorité de régulation des télécommunications ne se traduisent pas par un veto opposé à des décisions ministérielles, mais par des mesures d'encadrement, d'opposition ou d'avis formulées à l'égard de propositions tarifaires émanant des entreprises chargées du service universel. Le législateur a procédé au transfert de ces pouvoirs à l'Autorité de régulation des télécommunications, en laissant au décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les cas relevant de l'encadrement pluriannuel, de l'opposition ou de l'avis préalable, ce qui ne traduit aucune méconnaissance de l'article 34 de la Constitution.
II/ Sur l'article 41
A/ L'article 41 de la loi déférée, modifiant l'article 28 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, prévoit que les décrochages locaux exceptionnels de services de communication par voie hertzienne terrestre, autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourront comporter, par dérogation à l'interdiction des messages publicitaires et des émissions parrainées, des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national.
Selon les députés et sénateurs requérants, ces dispositions porteraient atteinte à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'objectif constitutionnel de préservation du caractère pluraliste des courants d'expression, en ce qu'elles déstabiliseraient le marché publicitaire des annonceurs locaux et, en conséquence, les radios locales et la presse locale.
B/ Cette critique manque en fait.
Il faut en effet souligner que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 41 de la loi déférée n'ouvre nullement la possibilité pour les éditeurs nationaux de diffuser des messages publicitaires locaux. Ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la loi, les seuls messages publicitaires susceptibles d'être diffusés au cours des décrochages locaux seront des messages diffusés sur l'ensemble du territoire national. Ces messages seront diffusés à l'occasion de raccrochages nationaux interrompant les décrochages locaux. Il s'ensuit que la diffusion nationale de ces messages publicitaires ne saurait avoir pour effet de déstabiliser les marchés publicitaires locaux que l'interdiction de la publicité locale, maintenue par le législateur, entend précisément préserver.
En conséquence, le grief se prévalant de la décision n°93-333 DC du 21 janvier 1994 ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait.
III/ Sur l'article 58
A/ L'article 58 de la loi déférée, complétant l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, précise que les refus d'autorisation opposés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 de la loi.
Les auteurs des recours estiment que ces dispositions priveraient de garanties légales des exigences constitutionnelles, porteraient atteinte à l'objectif constitutionnel de préservation du caractère pluraliste des courants d'expression et méconnaîtraient l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrant le droit à un recours effectif.
B/ Ces griefs sont dépourvus de fondement.
Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'a pour effet d'imposer aux autorités administratives l'obligation de motiver leurs décisions (décision n°2001-451 DC du 27 novembre 2001). Ainsi le législateur n'est nullement contraint par l'effet d'exigences constitutionnelles de prévoir que des décisions de refus d'autorisation doivent être impérativement motivées. Il lui serait loisible d'abroger les dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent pareille obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans que s'y opposent les règles ou principes à valeur constitutionnelle invoqués par les auteurs des recours.
Au demeurant, on doit observer qu'au cas présent la loi déférée n'a pas supprimé l'obligation de motivation pour les décisions de refus d'autorisation prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le législateur s'est borné à aménager le contenu de la motivation spéciale exigée pour les refus d'autorisation concernant des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, en permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire désormais référence à un rapport de synthèse explicitant les choix effectués au regard des critères fixés par la loi. Loin de restreindre la portée de l'exigence législative de motivation, les dispositions résultant de la loi déférée conduiront au contraire le Conseil supérieur de l'audiovisuel à faire connaître les motifs de ses décisions d'autorisation et de refus d'autorisation dans des conditions mieux adaptées aux particularités de ces décisions de sélection prises après appel à candidatures.
IV/ Sur l'article 70
A/ L'article 70, insérant un article 34-4 à la loi du 30 septembre 1986, prévoit que tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de service de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers tendant à permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par le distributeur et à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement.
Les députés et sénateurs saisissants font valoir que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre.
B/ Une telle critique sera écartée.
Les dispositions de l'article 70 de la loi déférée énoncent le droit, pour les chaînes de télévision privées en clair diffusées en analogique ou en numérique par voie hertzienne terrestre, d'accéder aux décodeurs et aux guides électroniques utilisés par les bouquets de télévision, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Ces dispositions visent à éviter au consommateur qui s'abonne à une offre de programmes de télévision d'avoir à s'équiper de plusieurs systèmes de réception ou de plusieurs décodeurs pour recevoir également les chaînes de télévision en clair diffusées par voie hertzienne terrestre. Elles complètent les dispositions imposant aux réseaux câblés, aux offres de télévision par satellite ou aux offres de télévision par ligne téléphonique (ADSL) une obligation de reprise des chaînes publiques et, dans certains cas, des chaînes hertziennes en clair, dispositions qui ont été modifiées par d'autres articles de la loi déférée, notamment les articles 67 et 68.
Les dispositions de l'article 70 procèdent à la transposition de prescriptions inconditionnelles et précises de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »). L'article 6 de cette directive et son annexe I imposent, en effet, aux Etats membres de veiller à ce que « tous les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou auditeurs potentiels, doivent proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit communautaire de la concurrence, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de service et se conformer au droit communautaire de la concurrence ». Cette annexe reprend, en les actualisant, les termes d'une directive plus ancienne, dite directive « Normes et signaux » de 1995, déjà transposée par la loi du 1er août 2000 insérant un article 95 dans la loi du 30 septembre 1986.
L'article 70 de la loi déférée se borne à tirer les conséquences nécessaires de ces prescriptions communautaires. Le Conseil constitutionnel écartera par suite comme inopérant le grief tiré de la liberté d'entreprendre (décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004). Au demeurant, on peut noter que l'article 70 ne fait qu'imposer aux opérateurs concernés une contrainte limitée d'ordre technique, qui fera l'objet d'une rémunération correspondant aux prestations fournies, sans leur imposer de commercialiser les programmes en cause ou d'en faire la promotion auprès des abonnés. L'atteinte portée à la liberté constitutionnelle d'entreprendre - laquelle n'est ni générale ni absolue - apparaît ainsi particulièrement limitée.
V/ Sur les articles 72 à 76
A/ Les articles 72 à 76, modifiant les articles 39, 41, 41-1, 41-2, 41-1-1 et 41-2-1de la loi du 30 septembre 1986, procèdent à certains ajustements des dispositions législatives régissant les concentrations dans le domaine de la communication audiovisuelle.
A l'encontre de ces dispositions, les parlementaires auteurs des recours font valoir que les modifications portant sur les seuils de population et sur le nombre d'autorisations méconnaîtraient les exigences constitutionnelles résultant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'objectif constitutionnel de préservation du caractère pluraliste des courants d'expression.
B/ De telles critiques seront écartées.
On sait qu'il appartient au législateur de concilier, en l'état des techniques et des nécessités économiques, l'exercice de la liberté de communication résultant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'entreprendre, les contraintes inhérentes à la communication audiovisuelle et les objectifs de valeur constitutionnelle, notamment la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels. Le législateur procède à cette conciliation dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation et de décision. Les choix qu'il arrête ne sont susceptibles d'être déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel que dans le cas où les modalités retenues s'avèreraient manifestement inappropriées compte tenu de l'objectif visé (décision n°2000-433 DC du 27 juillet 2000 ; décision n°2001-450 DC du 11 juillet 2001).
En procédant, par les articles 72 à 76 de la loi déférée, à la modification sur différents points des règles résultant en particulier des lois n°2000-719 du 1er août 2000 et n°2001-624 du 17 juillet 2001, relatives au dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986, le législateur a fait usage de ce pouvoir d'appréciation pour adapter ces règles à l'évolution des techniques, pour accompagner l'essor de la télévision numérique terrestre et pour favoriser le développement des services de télévision locale. Les choix effectués sont critiqués par les recours sur deux points, que sont le relèvement des seuils de population pris en compte pour les télévisions locales et le passage de cinq à sept du nombre d'autorisations susceptibles d'être détenues par une même personne pour des services de télévision nationale en mode numérique.
a) S'agissant des seuils de population pour les télévisions locales, deux modifications ont été apportées par la loi déférée.
En premier lieu, l'article 76 a modifié le 5 ° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui permet de distinguer, pour l'application du dispositif anti-concentration, les services de télévision locaux des services nationaux. En l'état du droit en vigueur, un service de télévision est, en effet, considéré comme national lorsqu'il dessert une zone géographique supérieure à six millions d'habitants ; en conséquence, un service est regardé comme local en dessous de ce seuil. L'article 76 porte ce seuil à dix millions d'habitants.
En relevant le seuil au-dessus duquel un service de télévision local est assimilé à un service national, le législateur a tenu compte des modalités de planification retenues pour le développement de la télévision numérique de terre, qui n'étaient pas arrêtées lorsque ont été adoptées les dispositions actuellement en vigueur. A cet égard, on peut indiquer que la planification mise en oeuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conduit à l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique pour la diffusion des télévisions à couverture nationale, soit 110 sites en France métropolitaine qui desserviront 80 % de la population française. Le Conseil supérieur a décidé de réserver trois canaux par zone couverte à des chaînes locales et régionales, canaux qui pourront être partagés par plusieurs diffuseurs, soit une capacité maximale de 330 nouvelles télévisions locales. D'autres multiplexes pourraient être ouverts en fonction des demandes sur plusieurs autres points du territoire. Or les zones de couverture des points hauts retenus pour la télévision numérique sont considérablement plus étendues que celles des fréquences retenues pour la télévision locale analogique, généralement de faible portée. Il en résulte qu'il était nécessaire de relever le seuil de définition de la télévision locale, sauf à ce que nombre de services de télévision locale basculent dans le régime de la télévision nationale.
Cette évolution des données techniques s'accompagne également d'un changement d'économie des services concernés. En modifiant ces seuils, le législateur a, de fait, aussi souhaité permettre l'émergence de télévisions locales viables, dont le nombre est actuellement très faible.
C'est pour tenir compte de ces données techniques et afin de favoriser le développement des télévisions locales que le législateur a décidé de relever le seuil de six à dix millions d'habitants, étant observé que ce seuil est fixé à un niveau inférieur à la population de la région Ile de France (11,5 millions d'habitants). En effet, eu égard aux particularités de cette région en termes économiques et démographiques, le législateur a estimé qu'un service de télévision diffusé dans cette zone devait être regardé comme un service national et non comme un service local. On peut noter que le seuil de 10 millions d'habitants est également retenu par plusieurs décrets d'application de la loi du 30 septembre 1986 : il déclenche, en particulier, des obligations de contribution à la production ou permet de réserver le bénéfice de l'ouverture de certains secteurs de publicité (V. notamment le décret n°2003-960 du 7 octobre 2003).
En second lieu, l'article 73 de la loi déférée a modifié les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 qui précisent les conditions mises au cumul d'autorisations. En effet, la loi du 30 septembre 1986 n'a pas limité en soi le nombre des autorisations de services de télévision locale qu'une même personne peut détenir, mais a choisi de plafonner les populations desservies par ces services : ainsi une même personne peut détenir un nombre non limité d'autorisations de télévision locale, dès lors que ces autorisations ne se situent pas dans la même zone et que le cumul des zones couvertes par l'ensemble de ces services n'excède pas, en l'état du droit en vigueur, six millions d'habitants. Le 4 ° de l'article 73 de la loi déférée a relevé ce plafond de six à douze millions d'habitants, pour le mode analogique comme pour le mode numérique.
Ce relèvement à douze millions d'habitants tire les conséquences de l'élévation du seuil de définition des télévisions locales. On peut considérer qu'il est logique, dès lors qu'un seul service de télévision locale pourra couvrir jusqu'à dix millions d'habitants, de fixer le seuil de population couverte par la détention de plusieurs autorisations de télévisions locales à un niveau supérieur. En l'espèce, le législateur a décidé de le fixer à un niveau légèrement supérieur, en retenant le même seuil de douze millions pour la diffusion en mode analogique et en mode numérique par souci de simplicité. Cet assouplissement répond aussi à la volonté de permettre aux nouveaux acteurs de la télévision, en particulier les groupes autorisés au niveau national en télévision numérique terrestre, d'investir afin de créer des services de télévision locale viables. On doit relever que la possibilité pour un même opérateur de détenir plusieurs autorisations locales sur des zones nécessairement différentes reste sans incidence directe sur l'offre mise à la disposition de chaque téléspectateur.
Ces dispositions permettront ainsi le développement de nouveaux services de télévision locale. Elles contribueront dès lors à la diversité des programmes offerts au public. Dans ces conditions, une telle intervention du législateur, loin de porter atteinte au pluralisme des courants d'expression, apparaît au contraire de nature à le favoriser, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a déjà indiqué (décision n°2001-450 DC du 11 juillet 2001).
b) S'agissant du nombre d'autorisations susceptibles d'être détenues par une même personne pour des services de télévision nationale en mode numérique, le 3 ° de l'article 73 de la loi déférée le relève de cinq à sept.
Compte tenu de l'augmentation du nombre de services susceptibles d'être offerts grâce à la télévision numérique de terre, la loi du 1er août 2000 avait assoupli, pour ces services de télévision, l'interdiction de contrôler plus d'un service national de télévision et avait fixé à cinq le nombre maximal d'autorisations qu'une même personne peut détenir pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Ce choix n'a pas été jugé contraire à la Constitution. Deux évolutions techniques, apparues depuis l'intervention de la loi du 1er août 2000, ont toutefois conduit le législateur à adapter par la loi déférée les règles antérieurement fixées.
En premier lieu, il apparaît que la ressource disponible en termes de fréquences pour la diffusion de la télévision numérique terrestre sera plus importante que ce qui était envisagé en 2000. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend ainsi ouvrir un multiplexe supplémentaire sur la région parisienne et d'autres fréquences sont disponibles en région pour des télévisions locales, pour des chaînes régionales voire nationales. Ces ouvertures permettraient de consacrer le multiplexe R5, actuellement disponible (notamment depuis le regroupement des chaînes du secteur public sur le multiplexe R1), à des chaînes nationales. En outre, lors de l'arrêt de la télévision analogique, ce sont potentiellement au moins six nouveaux multiplexes qui pourraient être attribués, sans compter la numérisation de la bande VHF actuellement également utilisée pour la diffusion de la télévision.
En second lieu, on doit constater que des progrès technologiques permettront de diffuser davantage de programmes sur la même ressource en fréquences. Il est, en effet, acquis que l'évolution des normes de compression permettra d'augmenter significativement l'offre de chaînes.
Compte tenu de ces évolutions, les adaptations retenues par le législateur ne se traduisent pas par une modification de l'équilibre qui caractérisait les choix antérieurement arrêtés. En portant, dans ces conditions, de cinq à sept le nombre total d'autorisations qu'une même personne peut détenir pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre, le législateur a procédé à une conciliation des divers impératifs qui s'imposent à lui, en particulier la liberté de communication, l'objectif de pluralisme et les diverses exigences et contraintes techniques, qui n'est pas manifestement déséquilibrée. Le Conseil constitutionnel écartera, par suite, les critiques adressées par les recours aux articles 72 à 76 de la loi déférée.
*
* *
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis qu'aucun des griefs articulés par les parlementaires requérants n'est de nature à conduire à la censure des dispositions de la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.