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Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 - Réplique par 60 sénateurs

Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Non conformité partielle

Les observations formulées par le gouvernement en réponse à notre recours sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité appellent la réplique suivante et les griefs nouveaux contre les articles 121 et 186 de la loi.
* * *
A titre liminaire, et avant de répondre sur certains points précis, il importe de relever que là où les saisissants se sont efforcés de rassembler les pièces d'un puzzle, la défense du gouvernement éparpille sciemment les éléments du dossier pour essayer, vainement, de masquer le changement radical de nature de la procédure pénale entrepris.
Pourtant il est sans précédent.
L'état d'exception permanent ainsi instauré se traduit, en définitive, par la coexistence de deux codes de procédure pénale en un. L'un est ordinaire quand l'autre ne devrait être qu'extraordinaire. Mais, le second conduit à la mise en oeuvre de procédures dérogatoires au droit commun selon le choix fait par la police judiciaire parmi une longue liste d'infractions mal définies, sous l'autorité d'un parquet placé, pour sa part, sous la férule hiérarchique renforcée du ministre de la justice. Certes, il existe le recours d'apparence au juge d'instruction ou, le plus souvent, au juge des libertés et de la détention. Cependant, le choix entre ces deux juges dépend parfois du procureur et, en tout état de cause, s'opère dans des conditions concrètes qui ne permettent plus l'exercice d'un contrôle effectif et réel des procédures en cours (Décision n° 92-307 du 25 février 1992).
L'autorité judiciaire ne peut plus remplir la mission que lui assigne l'article 66 de la Constitution.
Or, depuis toujours votre jurisprudence en matière de procédure pénale et de garanties constitutionnelles attachées aux libertés individuelles, a pris soin de rappeler que si des procédures exorbitantes du droit commun peuvent être organisées par le législateur, c'est à la condition indispensable de reposer sur des critères objectifs et rationnels justifiant des traitements différenciés des justiciables et des atteintes plus graves à la liberté de certains d'entre eux. Par conséquent, elles sont d'interprétation stricte et doivent demeurer extraordinaires. D'une certaine manière, il s'agit d'admettre que des circonstances exceptionnelles justifient ponctuellement une conciliation plastique des principes constitutionnels. Par essence, une telle démarche suppose toutefois que les dérogations ainsi admises soient précises dans leur définition, limitées quant à la matière concernée et quant aux périodes de temps envisagées. En revanche, dès lors qu'elles quittent le champ de l'extraordinaire pour devenir le droit commun, ou plutôt le droit commun selon le choix des organes de police, de telles procédures ne peuvent plus être constitutionnellement justifiées sauf à ce que les articles 2, 8, 16 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution soient vidés de leur substance.
Or, en l'espèce, l'objet même de la loi critiquée est de prévoir une procédure pénale exorbitante du droit commun de nature extensive, pour ne pas écrire attractive, sans que des garanties appropriées existent ou soient organisées pour protéger effectivement et suffisamment les libertés individuelles.
Avant de répondre dans les détails, il convient de montrer que les garanties sur lesquelles le gouvernement insiste à satiété, au travers des nombreux et nouveaux cas d'intervention du juge des libertés et de la détention (ci-après : JLD), ne constituent que des apparences trompeuses.
-- Force est de constater que le JLD ne pourra pas exercer effectivement et réellement ses missions. D'abord, à la différence du juge d'instruction, qui ne peut, pour sa part, être déchargé de ses fonctions sauf sanction disciplinaire du déplacement d'office prononcé par le Conseil supérieur de la magistrature et qui ne peut être dessaisi d'un dossier que dans les circonstances et les formes particulières de l'article 84 du code de procédure pénale, le JLD exerce, à ce titre, une simple fonction dépendante de la désignation par le Président du Tribunal de Grande Instance. Or, il peut recevoir du jour au lendemain toute autre affectation, sans égard particulier pour sa mission si singulière au regard des libertés individuelles. Sa protection statutaire est très insuffisante.
Si dans le cadre de la décision de placement en détention provisoire qui constituait jusqu'alors l'essentiel de sa mission, son office était précis, il était aussi entouré de garanties appropriées. Rien de tel dans la longue litanie de nouvelles compétences qui lui sont attribuées par la loi querellée. Le JLD devient le juge de droit commun en matière de visites domiciliaires et de perquisitions, saisies de pièces à conviction, écoutes téléphoniques. Cette surcharge de missions ne pourra pas être assumée pleinement alors qu'elle vient souvent s'ajouter à ses fonctions du quotidien. Quel contrôle réel et entier pourra-t-il exercer lorsque seront en cause des libertés essentielles ? On sait que les droits de la défense tels qu'ils ressortent de votre jurisprudence et de celle de la CEDH, font du principe du contradictoire une garantie importante. Ce principe s'impose tout également à l'Autorité judiciaire afin qu'elle statue en toute connaissance de cause et, ainsi éclairée, prenne toute décision propre à garantir les libertés comme l'ordre public. En ne permettant pas au JLD de remplir pleinement son office puisqu'il se prononcera sans débat contradictoire sur la base des seuls « éclaircissements » du procureur de la République, la loi aboutit à priver les droits de la défense de leur réalité. Ce qui est présenté comme une garantie ne l'est donc pas. On en voudra pour preuve supplémentaire le fait que l'article 121 de la loi, critiqué par ailleurs, permet au procureur de la République de contourner le juge d'instruction pour aller directement vers le JLD en matière de détention provisoire s'agissant des crimes et de certains délits. Le gouvernement espère ainsi qu'il deviendra une sorte de juge « tamponneur ».
-- Dans le même temps, les pouvoirs du ministère public sont accrus. D'abord, l'extension des pouvoirs d'investigation de la police y contribue mécaniquement. De plus, le procureur peut empiéter sur le rôle de l'autorité de jugement au travers de la procédure de « plaider coupable ». C'est au travers des ces évolutions que doit être compris le pouvoir du ministre de la justice de donner des instructions individuelles dans les dossiers. Celles-ci n'ont plus ni le même sens ni la même portée qu'en 1993. D'autant plus que, contrairement à ce que prétend le gouvernement (page 25), le statut actuel des procureurs généraux ne leur assure pas l'indépendance qu'exige ces nouveaux pouvoirs. Ils sont toujours nommés par le seul pouvoir exécutif. Or, ceux-ci voient leurs pouvoirs sur les procureurs de la République augmenter parallèlement. On doit, à cet égard, relever que pour ces derniers, la pratique gouvernementale actuelle n'a pas été de suivre nécessairement, loin s'en faut, les avis du CSM.
On doit d'ailleurs s'interroger sur le statut du ministre de la justice tel qu'exprimé par le gouvernement dans ses observations (page 25). Dès lors que le pouvoir du ministre ne relève pas de l'article 20 de la Constitution faut-il considérer que le garde des sceaux exerce un pouvoir hiérarchique autonome ou se trouve être le chef national du parquet et qu'il est donc un magistrat ? Cette explication ne laisse pas d'interroger au point que l'on se demande si le gouvernement n'a pas fini de se perdre lui-même dans la dénaturation de notre procédure pénale.
Il reste que le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui fait, en particulier relever l'exercice de l'action publique des seuls procureurs de la République, magistrats membres de l'autorité judiciaire, ne peut trouver son compte dans une telle confusion des genres.
Dès lors que l'exercice de l'action publique est hors du champ de l'article 20 de la Constitution, un membre du Gouvernement ne peut s'ingérer dans son exercice par voie d'instruction générale.
A suivre le texte déféré dans ses conséquences, la logique qui avait présidé à vos décisions de 1993 et 1997 aux termes desquelles le ministère public était considéré comme membre à part entière de l'autorité judiciaire au sens de l'article 66 C n'est plus d'actualité. Désormais, pour l'essentiel, l'évolution critiquée empêche de considérer le parquet comme contribuant réellement et efficacement aux garanties des libertés.
On le voit, les garanties constitutionnellement nécessaires ne sont pas présentes. Cette carence s'ajoute aux autres vices rédhibitoires du texte.
* * *
I. Sur les articles 1er et 14 de la loi
Les vingt pages du mémoire du gouvernement consacrées à ces articles ne convainquent pas. En réalité, celui-ci ne répond pas sur le plan constitutionnel au grief tiré de la disproportion manifeste tel qu'éclairé par votre jurisprudence de 1986 et 1996.
(i) Certes, il rappelle que la notion de bande organisée existe déjà dans le code pénal. Mais les exposants l'ont relevé eux-mêmes dans leur propre saisine.
En revanche, il se tait sur la différence substantielle avec le droit existant tenant à l'utilisation d'une telle notion comme critère de déclenchement d'une procédure exceptionnelle conduisant à la mise en oeuvre de moyens dangereux pour les libertés ; et alors que la majorité de la doctrine, y compris celle de la chancellerie, s'accorde à relever son caractère difficile à cerner en tant que circonstance aggravante.
Or, comme circonstance aggravante, cette notion produit l'essentiel de ses conséquences à l'issue d'une procédure pleinement contradictoire lorsqu'au cours d'une audience de jugement les juges apprécient le quantum de la peine. Dès lors, en tant que critère de choix de la procédure, son imprécision, par rapport notamment à l'association de malfaiteurs, en fait une notion délicate à manier ab initio, par les services de police, en dehors de tout examen contradictoire.
A cet égard, quand le gouvernement explique que la qualification de bande organisée implique nécessairement de prouver que les personnes en cause aient ensemble « prémédité » l'infraction (page 4 des observations), il démontre à quel point il est périlleux de recourir à une telle notion au tout début d'une enquête y compris de flagrance.
A n'en pas douter, user d'un concept fondé sur la préméditation alors qu'on se trouve au stade de l'enquête de flagrance requiert des dons de clairvoyance qui pourraient expliquer que nombre de pythonisses rejoignent les rangs des officiers de police judiciaire...
Une telle confusion opérée par la loi n'est tout simplement pas sérieuse car elle conduit à confondre les circonstances aggravantes avec les éléments constitutifs de l'infraction. Du point de vue de l'article 8 de la Déclaration de 1789, il n'est pas possible d'admettre le recours à une telle notion pour choisir ab initio la procédure et les moyens d'investigation attentatoires aux libertés y étant associés.
Face à cette difficulté, la critique sur l'absence de nullité de la procédure introduite par le législateur prend ici toute sa dimension.
En quelque sorte, la loi en cause permet de commencer la procédure par sa fin. C'est assurément original. C'est certainement inconstitutionnel.
(ii) C'est en vain que le gouvernement prend des exemples tirés du droit positif pour expliquer que la notion de bande organisée permet déjà de recourir à des moyens de procédure dérogatoires.
En effet, il s'avère qu'il s'agit, d'une part, d'exemples isolés et ponctuels, et, d'autre part, de conséquences largement moins graves que celles ici discutées. Il faut, d'ailleurs, relever que la décision du 11 août 1993 citée par le gouvernement a écarté le moyen soulevé sur ce terrain car manquant en fait puisque seul le moment d'intervention de l'avocat était alors en cause et non le délai de garde à vue. On ne saurait, à cet égard, comparer décemment la portée limitée de l'article 63-4 du CPP avec le droit d'exception mis en place par la loi.
Jamais une telle accumulation de procédés aussi gravement attentatoires aux libertés, garde à vue de 96 heures y compris de mineurs de plus de 16 ans, écoutes, micros, caméras, perquisitions nocturnes, n'a été ainsi systématisée et encore moins validée par votre jurisprudence.
C'est même le contraire que vous avez jugé par un test de proportionnalité rigoureux dans vos décisions de 1986 et 1996 (précitées dans la saisine). A cet égard, le gouvernement devrait savoir que votre décision du 16 juillet 1996 a interdit les perquisitions et saisies nocturnes dans les lieux d'habitation en dehors des enquêtes de flagrance y compris pour les actes de terrorisme.
Encore une fois, force est de constater que le gouvernement se garde bien de répondre sur le terrain du cumul existant désormais entre l'usage d'une notion floue et imprécise et les conséquences procédurales y étant liées.
Le Gouvernement oublie que la décision de 1996 précitée a permis de restreindre l'extension injustifiée de procédures dérogatoires au droit commun notamment au délit d'aide à l'entrée, et à la circulation des étrangers. Or, sur la base d'un amendement parlementaire, ce ne sera plus le cas en vertu du 13 ° du nouvel article 706-73.
Alors que la liste de l'article 706-73 est déjà critiquable par son flou, sa longueur et ses liens plus ou moins forts avec la vraie criminalité organisée, but initial de ce texte, la critique des saisissants aurait mérité pour le moins des explications plus convaincantes du gouvernement notamment en ce qui concerne les 7 ° et 13 ° du nouvel article 706-73 porteurs d'erreurs manifestes d'appréciation.
De la même manière, il est totalement muet sur le fait que l'article 706-74 nouveau prévoit que la procédure aggravée est également applicable, « lorsque la loi le prévoit, aux crimes et délits commis en bande organisée autres que ceux relevant de l'article 706-73 ».
De surcroît, la loi ouvre la possibilité d'étendre encore plus le recours à cette notion de bande organisée hors même la poursuite de cette grande criminalité.
Autrement dit, cette notion de bande organisée contribue effectivement à créer, comme avec des poupées russes, un second code de procédure pénale à géométrie variable et incertaine, mais sans sanction puisque sans nullité.
Du point de vue du principe de la nécessité et de la légalité des délits et des peines, la disproportion manifeste est patente.
(iii) D'autant plus que l'absence de nullité lorsque la procédure extraordinaire a été utilisée à tort ab initio rend l'ensemble sans contrôle possible. D'une certaine manière, elle supprime l'idée même de garantie procédurale.
Ainsi, les procédures dérogatoires au droit commun s'appliquent aux procédures incidentes donc pour des infractions, autres que celles visées par l'article 706-73 nouveau tant pour les perquisitions et saisies en vertu des articles 706-93 nouveau que pour les sonorisations et fixations d'images en vertu de l'article 706-96 nouveau. Sur ce point là encore le gouvernement n'est pas disert. Or, il convient de lui rappeler que cette solution ne va pas de soi et que la loi du 22 juillet 1996 retient une position inverse.
Du reste Alain Marsaud, dans le rapport n° 2406 (p23) du 8 décembre 1995 note avec soulagement que :
« Les services ministériels compétents ont précisé au Rapporteur que si les enquêteurs découvrent, au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête sur une infraction terroriste déterminée, des objets ou documents laissant supposer l'existence d'une infraction autre que celle ayant motivé la perquisition, il ne peuvent les saisir : ils doivent garder les lieux en l'état et procéder ensuite, éventuellement, à une saisie incidente aux heures légales ».
Après, on hésite à s'attarder sur les écritures du gouvernement expliquant que l'article 706-104 nouveau du CPP qui prévoit, expressis verbis, que le fait de s'être trompé de qualification n'entraîne pas de nullité des actes faits régulièrement mais n'empêche pas que les nullités s'appliquent par ailleurs.
Puisque l'article en cause dispose qu'il ne saurait y avoir de nullité pour erreur de qualification initiale, on doit donc considérer, sauf à changer le sens des mots, qu'il ne peut y avoir de… nullité.
Rien ne pourra changer cette évidence voulue par le législateur.
La confusion sciemment entretenue par le gouvernement porte sur l'expression « régulièrement ». Autrement dit, selon lui, une perquisition opérée sans l'autorisation du juge d'instruction où hors des limites fixées par lui serait nulle en elle-même. On apprécie la garantie et l'on souffle devant tant d'égard pour les libertés... Il ne manquerait plus qu'après avoir choisi, abusivement, une notion étrangère aux faits en cause, les policiers se dispensent de respecter les règles applicables par ailleurs !
Mais, pour ce qui concerne les investigations en tant que telles et le choix d'une procédure gravement attentatoire aux libertés et droits fondamentaux, le texte critiqué est d'une simplicité sans appel : en cas d'erreur de départ, il n'y a pas et il n'y aura pas, même au stade de la cassation, de nullité. Le reste est une mauvaise littérature.
(iv) Quant à la violation du principe fondamental reconnu par les lois de la République consacrant un droit protecteur des mineurs, le gouvernement feint d'ignorer la difficulté.
Vous avez pourtant eu l'occasion de rappeler dans votre décision de 1994 sur la retenue des mineurs que celle-ci ne pouvait être qu'exceptionnelle et entourée du maximum de garanties. Depuis vous avez consacré un principe à part entière en la matière.
Ici, et alors même qu'il s'agit d'un mineur de plus de 16 ans, la durée de 96 heures apparaît évidemment contraire aux règles de protection que consacre la législation pénale spéciale.
Le gouvernement, conscient de la faiblesse de son argumentation, indique qu'une telle procédure « ne sera utilisée que de façon tout à fait exceptionnelle, dans les cas où le justifient la particulière dangerosité du mineur ou l'absolue nécessité de continuer l'enquête pendant encore un ou deux jours » (page 13). Cette restriction ne figure en aucune façon dans le texte en cause et, dès lors, rien ne permet d'assurer qu'elle guidera les décisions de garde à vue entreprises par la police.
Toutefois, à suivre le gouvernement dans son raisonnement, il faut considérer que si cette mesure doit peu ou pas servir, son utilité est plus que douteuse. Considérant à l'inverse, l'atteinte qu'elle engendre pour les principes constitutionnels protecteurs des mineurs, elle pourra donc être censurée sans risque de perdre un instrument indispensable à la poursuite de l'ordre public.
Sur le terrain de la rupture du principe d'égalité, on ne peut suivre le gouvernement dans ses arguties. Certes, il prend exemple sur les infractions les plus graves tels les actes de terrorisme. Mais, doit-on le rappeler, les articles 706-73 et 706-74 prévoient une liste très large d'infractions commises en bande organisée, tellement large qu'on ignore ses contours exacts. Or, à suivre le gouvernement dans sa logique, si un mineur de plus de 16 ans se révèle d'une particulière dangerosité et a commis, ou s'apprête à commettre, avec d'autres mineurs, par exemple, un vol ou une destruction de bien, il échappera à la nouvelle procédure. A l'inverse, un mineur peut être mêlé à une affaire réellement moins grave impliquant un majeur, par exemple de 18 ans, et subir les rigueurs de la nouvelle loi.
On ne voit là aucun critère objectif et rationnel en lien avec le but de la loi justifiant une telle différence de traitement.
Encore une fois, le flou de la notion de bande organisée telle qu'utilisée ab initio, l'incertitude des contours de la liste impliquée par les articles 706-73 et 74 nouveaux du CPP, les moyens de procédures y étant attachés, l'absence effective de nullité et de garanties suffisantes, ne peuvent que conduire à l'invalidation des articles critiqués.

II. Sur l'article 137 de la loi
S'agissant de la procédure dite de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la défense du gouvernement est particulièrement faible. On évitera donc de reprendre le détail des griefs.
Tout juste se permettra-t-on de rappeler à quel point le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement est fondamental et combien il est ici violé (i). Par ailleurs, sur la publicité de la procédure, il convient de souligner les carences du texte (ii). La liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 est également violée (iii).
(i) En réalité, le gouvernement ne répond pas à la question posée. D'abord, toute comparaison avec la composition pénale serait malvenue. En effet, cette procédure dont la loi qui en portait création ne vous a pas été déférée, constituait une alternative aux poursuites et non une procédure de jugement à la différence du plaider-coupable. En outre, elle couvrait, à l'origine, un champ d'infractions beaucoup plus restreint et sans commune mesure avec celui en cause.
Pour le reste, prétendre qu'un juge « homologuant » une décision préalablement négociée entre le ministère public et une personne poursuivie dans le secret d'un cabinet, remplit pleinement le rôle du magistrat du siège n'est, tout simplement, pas sérieux. Le procès pénal suppose une procédure pleinement contradictoire dans laquelle le ministère public est une partie aux côtés des autres, la personne poursuivie, la victime, et débat sous le contrôle et le pouvoir de décision des juges du siège, statuant en principe collégialement. Toute confusion sur ces différents rôles ruine l'équilibre de la procédure pénale.
C'est ce que vous avez jugé dans votre décision si claire du 2 février 1995.
Cette contradiction au coeur du procès équitable participe de la complétude du procès pénal. Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle censuré une procédure dans laquelle le président avait fait examiner des plans et documents en la seule présence du ministère public et des défenseurs (Crim. 22 juin 1988, Bull n° 286). Le procès pénal constitue un tout qui ne peut supporter un tel déséquilibre et une telle confusion des rôles.
D'ailleurs, les exemples tirés des droits étrangers montrent qu'ils disposent de davantage de garanties tant en ce qui concerne le prononcé de la sanction, sous l'autorité réelle du juge, que la publicité des débats et le statut du procureur de la République.
Il faut mesurer à cet instant la pression qui peut s'exercer sur la personne poursuivie, au sortir par exemple de plusieurs jours de garde à vue et dans la plus totale incertitude quant aux conséquences du refus de la proposition du procureur de la République.
La réalité judiciaire n'est pas celle envisagée par un texte qui, à maints égards, relève de la froide technocratie appliquée au droit plus que de l'esprit de justice.
(ii) Sur l'absence de publicité, il n'est pas sérieux de contester la valeur constitutionnelle du principe en cause comme tente de le faire, sans grande conviction, il est vrai, le gouvernement.
Vous avez déjà jugé sans ambiguïté cette question cruciale.
Examinant le statut de la Cour pénale internationale pour s'assurer de la conformité des règles de procédure applicables devant cette juridiction internationale au regard des principes constitutionnels, vous avez considéré que « le procès est public, sous réserve de la faculté pour la chambre de première instance de prononcer le huis clos en raison de circonstances particulières ; que la sentence est prononcée en audience publique ; que les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties, sont ainsi satisfaites » ( Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999).
On ne saurait être plus clair.
Il s'en infère deux conséquences.
D'une part, la publicité comprend la publicité des débats et celle de la sentence. D'autre part, ces deux éléments sont indissolublement liés et sont deux des éléments constitutifs fondateurs du droit à un procès équitable. Il n'est, ici, nul besoin de reprendre l'abondante jurisprudence de la CEDH qui va dans le même sens pour faire application de l'article 6
1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
Comme le relève la doctrine la plus autorisée « la publicité représente une des plus solides garanties des droits de la défense. L'importance de cette publicité pour l'intérêt général est presque aussi grande. Quelle confiance peut-on faire dans une justice rendue secrètement ? » (Procédure Pénale, Bouloc et Levasseur, Dalloz, p. 684). Seules des raisons objectives et très sérieuses, tenant à l'ordre public ou à la protection de la victime, justifient des limites à ce principe. Encore un certain contrôle extérieur persiste-t-il puisque certaines personnes doivent assister aux débats.
On le voit, le texte critiqué viole ouvertement ce principe.
(iii) Il faut ajouter qu'il méconnaît la liberté de communication que vous avez consacrée et protégée à maintes reprises et qui comprend autant la liberté de l'émetteur que celle du destinataire, ici le citoyen. Car la publicité des débats rejoint le droit à l'information des citoyens. Or, la lecture de la seule décision en audience publique ne satisfait pas cette liberté et ce droit de connaître les raisons d'une décision de justice. Le lien entre le droit à un procès équitable, la liberté d'information et l'égalité devant la loi est une force indispensable à toute société démocratique.
Il s'ensuit une autre inconstitutionnalité évidente.
III. Sur l'article 48 de la loi
Sur les fichiers introduits par la loi dans notre droit, le gouvernement ne répond pas véritablement aux griefs développés et signale ainsi sa gêne.
D'une part, c'est à tort qu'il considère que la référence à l'article 8 de la Déclaration de 1789 est inopérante. En effet, cette disposition s'applique à toute forme de sanction. Or, le fait de devoir « pointer » tous les six mois ou chaque année sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende constitue à l'évidence une sanction. Sinon pourquoi pourrait-elle être prononcée, dans certains cas, par le juge ? Le fait qu'elle se décompose en deux temps - une contrainte pénalement sanctionnée - ne change rien au fond.
Il se trouve que le gouvernement s'est abstenu de discuter, même subsidiairement, la disproportion qui s'attache au dispositif critiqué. Les exposants persistent dès lors dans leur argumentation à laquelle le gouvernement a implicitement acquiescé du fait de son silence sur ce point.
D'autre part, le gouvernement ne dit rien, non plus, sur le fait que le dispositif en cause se fonde sur les peines encourues et non sur les peines prononcées. Il s'ensuit, là aussi, une atteinte aux principes tirés de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
Enfin, il est tout aussi muet sur les croisements de fichiers qui portent atteinte au droit à mener une vie privée. Or, le fait qu'un fichier d'une telle nature puisse être consulté par une multitude de personnes sans limites ni contraintes procédurales particulières tant pour des missions de police judiciaire que pour des besoins de police administrative ne peut être constitutionnellement admis.
Quant à son argumentation sur le droit des mineurs, elle ne peut prospérer sérieusement. Mais au-delà du droit pur, il y a une certaine idée de la dignité humaine et de la manière dont on peut traiter un mineur en cours de construction de son avenir. Ainsi, un mineur de plus de seize ans, par exemple, condamné au titre de complicité d'agression sexuelle, avec une peine de sursis pour tenir compte de la réalité des circonstances de fait, se verra automatiquement inscrit pendant 30 ans sur ce fichier et devra répondre d'obligations particulières pendant plus de la moitié de son espérance de vie.
Comment peut-on imaginer que l'objectif de réinsertion sociale consubstantielle à notre conception de la peine puisse trouver satisfaction au terme d'un tel processus ? Rapportée au droit pénal spécial des mineurs, dont la valeur constitutionnelle ne peut pas être une simple reconnaissance symbolique, cette disproportion manifeste ne peut passer le cap de vos exigences en matière de droits et libertés fondamentaux.

IV. Sur l'article 121 de la loi
Cet article modifie l'article 137-4 du code de procédure pénale en permettant au procureur de la République, pour les crimes ainsi que pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, de contourner l'office du juge d'instruction, en cas de refus de sa part de proposer un placement en détention provisoire, en s'adressant directement au JLD. Ou comment le parquet choisit son juge au sein d'un même degré...
Il s'agit de la suppression du « double regard » introduit par la loi du 15 juin 2000 à la quasi-unanimité des parlementaires de tous les groupes.
Cette disposition méconnaît, d'abord, le principe de « l'effet cliquet » (Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984) au terme duquel le législateur ne peut priver le justiciable d'une garantie exigée par la Constitution sans la remplacer par une autre garantie équivalente.
Or, en l'espèce, s'agissant d'une des mesures les plus graves pour la liberté individuelle, le placement en détention, on prive le justiciable de la garantie de voir son dossier successivement examiné par deux magistrats du siège. Du double regard, on passe à la justice borgne.
Ceci est d'autant moins admissible que l'on réduit parallèlement les garanties de la personne alors que la peine encourue sera des plus graves. Ce paradoxe est constitutionnellement insoutenable.
Sur le terrain du principe d'égalité devant la justice, ensuite, le paradoxe ne résiste pas davantage.
Aucun élément objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ne justifie que le procureur choisisse de contourner le juge d'instruction, alors que c'est certainement dans les affaires les plus graves et les plus complexes que la prise de position favorable à la détention de la part du juge d'instruction est le plus nécessaire.
Ce recul sur le terrain des libertés peut d'autant moins être admis que le procureur peut recevoir des instructions écrites de la part du ministre de la justice. Sa soumission hiérarchique augmente, ses pouvoirs augmentent, quand parallèlement les pouvoirs des juges du siège diminuent et les droits des justiciables s'amenuisent.
La censure est certaine.

V. Sur l'article 186 de la loi
Cet article modifie les règles de procédure prévues par l'article 723-23-1 du CPP et donne des pouvoirs exorbitants au directeur du Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
Ce faisant, il méconnaît tout à la fois le rôle de l'Autorité judiciaire tel qu'il résulte des articles 64 et 66 C, la liberté individuelle, le principe d'égalité devant la justice et le droit au recours au sens de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Qu'en particulier, en donnant au silence du juge un effet créateur de droit alors qu'est en cause tant la liberté individuelle que l'autorité des décisions de justice condamnant à la privation de liberté, la loi déférée ne met pas l'autorité judiciaire à même de remplir sa mission constitutionnellement définie. Cette situation de décision judiciaire implicite est comparable à celle que vous avez déjà censurée dans votre décision du 18 janvier 1995 dite « vidéo-surveillance » en considérant que le régime de la décision implicite d'acceptation quand les libertés individuelles sont en cause ne saurait satisfaire les exigences constitutionnelles (Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995).
Il faut souligner que l'aménagement d'une peine consistant à faire cesser peu ou prou une privation de liberté décidée définitivement par une juridiction pénale ne peut, sans méconnaître le principe d'indépendance des juridictions tel qu'explicité dans la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, résulter du silence gardé par un juge sur une proposition élaborée par la seule administration pénitentiaire.
On doit même considérer qu'au regard des questions posées en l'occurrence, le raisonnement suivi dans votre décision précitée doit s'appliquer avec plus de force encore car c'est le coeur de la mission du juge judiciaire qui est ici en cause. Celle-ci suppose que le cas lui étant soumis soit discuté contradictoirement et fasse l'objet d'une décision motivée, seule de nature à permettre l'exercice légitime des voies de recours. Ces exigences sont encore plus vraies lorsque la liberté individuelle et l'autorité des décisions de justice sont concernées, comme ici.
Il faut ajouter que, précisément, le principe d'égalité des armes est également méconnu dans la mesure où seul le procureur de la République a pouvoir de contester la décision ainsi prise. Le détenu ne peut, pour sa part, la critiquer par une quelconque voie de recours.
Il s'en évince, en définitive, une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 consacrant le droit au recours.
La censure est inévitable.
* * *
Pour tous ces motifs et tous autres à suppléer ou soulever d'office, les saisissants persistent de plus fort dans leurs critiques.

individuelle que l'autorité des décisions de justice condamnant à la privation de liberté, la loi déférée ne met pas l'autorité judiciaire à même de remplir sa mission constitutionnellement définie. Cette situation de décision judiciaire implicite est comparable à celle que vous avez déjà censurée dans votre décision du 18 janvier 1995 dite « vidéo-surveillance » en considérant que le régime de la décision implicite d'acceptation quand les libertés individuelles sont en cause ne saurait satisfaire les exigences constitutionnelles (Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995).
Il faut souligner que l'aménagement d'une peine consistant à faire cesser peu ou prou une privation de liberté décidée définitivement par une juridiction pénale ne peut, sans méconnaître le principe d'indépendance des juridictions tel qu'explicité dans la décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, résulter du silence gardé par un juge sur une proposition élaborée par la seule administration pénitentiaire.
On doit même considérer qu'au regard des questions posées en l'occurrence, le raisonnement suivi dans votre décision précitée doit s'appliquer avec plus de force encore car c'est le coeur de la mission du juge judiciaire qui est ici en cause. Celle-ci suppose que le cas lui étant soumis soit discuté contradictoirement et fasse l'objet d'une décision motivée, seule de nature à permettre l'exercice légitime des voies de recours. Ces exigences sont encore plus vraies lorsque la liberté individuelle et l'autorité des décisions de justice sont concernées, comme ici.
Il faut ajouter que, précisément, le principe d'égalité des armes est également méconnu dans la mesure où seul le procureur de la République a pouvoir de contester la décision ainsi prise. Le détenu ne peut, pour sa part, la critiquer par une quelconque voie de recours.
Il s'en évince, en définitive, une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 consacrant le droit au recours.
La censure est inévitable.
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Pour tous ces motifs et tous autres à suppléer ou soulever d'office, les saisissants persistent de plus fort dans leurs critiques.