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Décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 - Réplique par 60 députés

Loi relative à l'archéologie préventive
Conformité

I. Dans l'introduction de ses observations, le gouvernement fait valoir, afin de justifier le dispositif de la loi critiquée, que la mise en oeuvre du texte du 17 janvier 2001 s'est rapidement heurté à des difficultés sérieuses (voir : observations, page 2).
On s'étonnera d'une affirmation aussi péremptoire dès lors que le rapport d'évaluation du dispositif prévu par l'article 14 de la loi du 17 janvier 2001 n'a jamais été remis au Parlement.
Il est vrai que la loi en cause n'a pu produire tous ses effets qu'après l'entrée en vigueur des deux décrets d'application en date du 16 janvier 2002. En sorte que c'est seulement après un an d'application que le gouvernement prétend conclure définitivement sur les difficultés d'application de ce texte.
En revanche, on pourra noter que cette évolution législative intervient quelques mois après un arrêt du Conseil d'Etat ayant rejeté différentes requêtes en annulation formées contre le dispositif réglementaire pris en application de la loi du 17 janvier 2001, et consolidant par force le mécanisme ainsi mis en place (CE 30 avril 2003, précité).
II. Ensuite, il est inexact d'affirmer, comme le fait pourtant le gouvernement, que pour les auteurs de la saisine, le service public de l'archéologie préventive ne constitue pas un service public national dont l'existence et le mode d'exercice découleraient d'exigences constitutionnelles.
Bien au contraire. Il a été démontré que l'organisation du service public déterminée en 2001 permettait de répondre aux nécessités de l'intérêt général en cause. Certes, les modalités d'organisation du service public peuvent varier et connaître des adaptations. Mais, c'est à la condition que ces modifications ne conduisent pas à menacer l'intérêt général poursuivi.
Cet intérêt général a conduit à la rédaction d'une convention internationale qui lie la France : la Convention de Malte du 16 janvier 1992. Aux termes de celle-ci, le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations. Il en résulte que l'intérêt général dont il s'agit revêt une importance fondamentale conduisant à ce que les modalités tendant à sa satisfaction n'aboutissent pas à le desservir, voire à le menacer.
Il ne s'agit donc pas de demander au Conseil Constitutionnel de substituer son appréciation à celle portée par le Parlement, mais de garantir que l'intérêt général en cause ne sera pas méconnu par la privatisation d'une partie du service public des fouilles d'archéologie préventive.
A cet égard, les observations du gouvernement ne peuvent que conforter la démonstration des saisissants.
II.1. En particulier, il n'est pas répondu aux conditions dans lesquelles sera opéré le choix par l'aménageur de tel ou tel opérateur privé ou public afin d'assurer cette part de service public. Ni les critères justifiant ce choix, ni le classement préalable et connu des éléments déterminants du choix, notamment entre le prix et la qualité scientifique du projet de fouilles, ne figurent dans la loi.
Il importe de relever ici les interrogations de Monsieur le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale qui s'est interrogé sur la nécessité pour le maître d'ouvrage de procéder à un appel d'offres (A.N., Rapport pour Avis, M. L. Hénart, n° 987, page 40,
1).
Or, rien de tel n'a été prévu dans la loi et c'est donc bien sans rigueur préalable, ni transparence, qu'une mission de service public pourra être dévolue par une personne privée ayant un intérêt financier direct à sa réalisation. Sur ce point, le gouvernement est resté résolument muet.
II.2. Certes, comme les saisissants l'ont relevé eux-mêmes dans leur saisine, l'Etat contrôlera le contrat au regard des prescriptions de fouilles. Mais, il demeure que ce contrôle est insuffisant au regard de l'importance de l'intérêt général concerné, et risque, paradoxalement, d'emporter une certaine insécurité juridique pour les aménageurs.
En effet, outre les insuffisances de ce contrôle, il apparaît que l'éventuel refus d'approbation du contrat et donc de l'autorisation des fouilles - dont on croit comprendre qu'il s'agirait de la sanction concrète du nouveau mécanisme - sera de nature à entraîner des difficultés contentieuses certaines qui retarderont les travaux et ajouteront à leurs coûts. Ainsi, sous couvert d'alléger la procédure, le législateur a introduit, au titre d'un dispositif imprécis et incomplet, une insécurité juridique supplémentaire.
La circonstance qu'un décret doive intervenir pour préciser ces aspects si importants démontre que le législateur n'a pas épuisé sa compétence en la matière. Encore une fois, la conciliation opérée entre l'intérêt général et la liberté d'entreprendre doit être complète et cohérente. Mais le fait que la loi se dispense de prévoir les garanties appropriées à la défense de l'intérêt général en cause ne peut être accepté.
En outre, et paradoxalement, le fait que ce soit un décret qui doive préciser ultérieurement la forme et l'étendue du contrôle de l'Etat sur ces contrats, risque de priver de garanties légales, la liberté d'entreprendre que le législateur aurait, selon le gouvernement, cherché à satisfaire ici.
Le mécanisme déféré à votre examen, imprécis et incomplet, ne peut donc satisfaire ni l'intérêt général, ni la liberté d'entreprendre !
L'incompétence négative est donc doublement certaine.
III. Quant au renoncement par l'Etat, pendant cinq ans, de son pouvoir en matière d'archéologie préventive, il n'est pas sérieux de prétendre qu'en cas de modification substantielle du projet, il sera possible pour les services compétents d'interrompre cette période.
En effet, rien ne précise comment l'Etat pourra être averti de la modification substantielle du projet. Certes, le gouvernement précise que cela pourra avoir lieu à l'occasion d'une soumission volontaire de ces modifications. Il reste pour le moins étonnant de subordonner la poursuite d'un intérêt général aussi conséquent à un tel aléa.
Sur le principe, il est tout simplement inacceptable que l'intérêt général, comme le service public, puissent connaître des éclipses d'une telle durée.
La gêne avec laquelle le gouvernement tente de répondre ne peut que confirmer l'inconstitutionnalité de cet article.
IV. Quant à l'article 10 de la loi, on se bornera à citer le rapporteur de la Commission des Lois du Sénat pour qui le seuil de 5 000 m2 aurait eu « pour effet d'exclure de l'assiette de la redevance la quasi-totalité des opérations situées en zone urbaine » (Sénat, Rapport n° 349, M. J. Legendre).
Cette critique est doublée par celle de M. P. Méhaignerie s'inquiétant des problèmes d'inégalité entre aménagements ruraux et urbains induits par une redevance assise sur la surface des terrains (Rapport de M. L. Hénart, précité, page 39,
4).
De tels griefs valent tout autant pour une surface dont on persiste à chercher la rationalité et l'objectivité.
* * *
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel, à l'expression de notre haute considération.