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Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 - Saisine par 60 députés

Loi de finances rectificative pour 2000
Non conformité partielle

Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2000 et lui demandent de la déclarer non conforme à la Constitution, notamment pour les motifs suivants :
I. - La loi de finances rectificative pour 2000 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire
Il résulte de la jurisprudence constitutionnelle, et notamment de la décision no 94-351 du 29 décembre 1994, que le conseil est garant du principe de sincérité budgétaire, venant assurer les droits du Parlement à une information complète, nécessaire à l'exercice effectif de ses pouvoirs de contrôle.
Le texte de la loi de finances rectificative pour 2000 viole manifestement ce principe de sincérité en présentant une sous-estimation manifeste du niveau des recettes fiscales, et un niveau de déficit budgétaire au titre de l'exercice 2000 manifestement erroné. Ces erreurs manifestes d'appréciation doivent conduire le conseil à censurer l'ensemble du projet de loi.
A. - Le niveau des recettes fiscalesest manifestement sous-évalué
Le Gouvernement a certes procédé, à plusieurs reprises, à des réévaluations du niveau des recettes fiscales 2000, depuis la promulgation de la loi de finances du même exercice. La dernière de ces réévaluations date de la présente loi de finances rectificative. Elle modifie le niveau des recettes fiscales 2000, tel qu'il fut évalué dans la loi de finances rectificative de printemps promulguée le 13 juillet 2000. Mais cette réévaluation laisse quasiment inchangées les évaluations de recettes révisées pour 2000, figurant dans les documents de présentation du projet de loi de finances pour 2001 et ayant servi de base de calcul pour les évaluations de recettes du prochain exercice budgétaire. Les évaluations de recettes présentées le 15 novembre dernier, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de fin d'année, s'appuient par voie de conséquence sur les mêmes encaissements réels que ceux ayant été utilisés lors des travaux préparatoires du projet de loi de finances pour 2001, à savoir les encaissements de juillet 2000.
Or, le Gouvernement disposait, lors de la préparation du projet de loi de finances rectificative de fin d'année, d'informations complémentaires sur la situation réelle des encaissements de recettes fiscales. Les nouvelles technologies de l'information lui permettent d'être informé en temps réel de la situation des encaissements. Il pouvait à tout le moins s'appuyer sur les chiffres définitifs du mois de septembre 2000. Il n'est donc pas normal que le Gouvernement continue à travailler sur des hypothèses datant de juillet dernier, alors même que deux mois d'exécution budgétaire séparent les présentations officielles du projet de loi de finances pour l'année suivante et du projet de loi de finances rectificative de fin d'année.
Il résulte clairement de l'absence de prise en compte des derniers chiffres officiels connus sur la situation mensuelle d'exécution du budget de l'Etat (document officiel paraissant dans les notes bleues publiées par le ministère de l'économie et des finances) une sous-évaluation du niveau des recettes fiscales 2000 affiché dans la loi de finances rectificative.
Deux exemples au moins en apportent une preuve tangible et incontestable :
L'impôt sur les sociétés
En 1999, l'Etat a perçu 229,7 milliards de francs de recettes nettes d'impôt sur les sociétés. A fin septembre, la progression des recettes nettes tirées de cet impôt s'élevait à 17 % (chiffre récemment confirmé pour la situation budgétaire d'octobre : 16,9 %). Or il n'existe aucune raison objective que cette progression soit infirmée dans les six semaines qui séparent la présentation du projet de loi de finances rectificative et la fin de l'année 2000. La croissance française reste sur un rythme légèrement supérieur à 3 %, en rythme annuel. Les bénéfices des sociétés sont à peu de chose près confirmés dans les annonces récentes faites à destination des marchés financiers. Sur cette base, l'Etat devrait donc encaisser en fin d'année, au titre de l'impôt sur les sociétés, près de 270 milliards de francs, soit près de 15 milliards de francs de plus que prévu dans la loi de finances rectificative pour 2000.
L'impôt sur le revenu

En 1999, l'Etat a encaissé 333,6 milliards de francs au titre de cet impôt. A la fin du mois de septembre 2000, les recettes tirées de l'impôt sur le revenu progressaient de 6,7 % par rapport à septembre 1999. Or, les chiffres de septembre prennent en compte, pour moitié, les conséquences en terme de recettes fiscales de la modification des taux d'imposition votée par la loi de finances rectificative pour 2000 promulguée le 13 juillet 2000, puisque la moitié des contribuables acquittent au 15 septembre leur dernier tiers provisionnel. Sur la base du rythme de progression de septembre, l'Etat devrait donc encaisser cette année environ 356 milliards de francs d'impôt sur le revenu, soit 10 milliards de francs de plus que prévu dans la loi de finances rectificative pour 2000. Ce chiffre n'intègre pas cependant les conséquences en terme de recettes de la modification du barème de cet impôt décidée au printemps dernier, s'agissant des contribuables mensualisés qui représentent la seconde moitié des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Cependant, un deuxième calcul permet d'approcher de manière plus précise encore le niveau quasi certain des recettes fiscales que devrait encaisser cette année l'Etat au titre de l'impôt sur le revenu. En effet, les encaissements de juillet 2000 révélaient une progression de 9 % de l'impôt sur le revenu cette année, hors conséquences de la loi du 13 juillet 2000. Sur cette base, et compte tenu du fait que les revenus imposés sont ceux de l'année 1999, et donc connus des services fiscaux, l'impôt sur le revenu aurait donc dû rapporter cette année, hors réforme, 363,6 milliards de francs. Si l'on soustrait de ce chiffre la baisse de l'impôt appliquée par la loi du 13 juillet 2000 (11 milliards de francs), c'est donc un peu plus de 352 milliards de francs que devrait rapporter l'impôt sur le revenu, soit 6 milliards de francs de plus que prévu par la loi de finances rectificative.
Au total, la loi de finances rectificative omet donc de mentionner environ 20 milliards de francs de recettes fiscales (les évaluations des recettes fiscales autres que celles de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ne s'écartent manifestement pas de la réalité des encaissements), somme qui représente la moitié des réévaluations de recettes fiscales nettes auxquelles procède la présente loi.
A ces 20 milliards de francs de recettes fiscales pourraient venir s'ajouter les 15 milliards de francs de recettes non fiscales que le Gouvernement refuse une nouvelle fois d'encaisser au titre de l'exercice budgétaire 2000 (alors qu'il avait déjà refusé de les encaisser au titre de l'exercice budgétaire 1999, exercice auquel elles étaient effectivement rattachées), ce qui est tout à fait anormal eu égard à la situation de déficit des finances publiques et modifie, sans justification, le niveau du déficit.
Compte tenu des sommes budgétaires en jeu et du caractère économiquement incontestable des réévaluations évoquées précédemment, une telle omission constitue une erreur manifeste d'appréciation qui porte atteinte aux droits d'information et d'autorisation du Parlement et ne respecte pas l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
B. - Un déficit budgétaire 2000 manifestement erroné
Il résulte, tant des réévaluations de recettes fiscales auxquelles il convient de procéder, que des déclarations officielles du ministre de l'économie et des finances, que le déficit budgétaire 2000 prévu par la présente loi de finances rectificative, soit 209,7 milliards de francs, est manifestement erroné.
L'encaissement de 20 milliards de francs de recettes fiscales supplémentaires conduit à l'évidence et automatiquement à ramener le niveau du déficit budgétaire de près de 210 milliards de francs à environ 190 milliards de francs. Si tel n'était pas le cas, on pourrait penser, et sans faire de procès d'intention au Gouvernement, qu'il aurait reconduit en 2000 les mêmes opérations de fin de gestion (encaissements sur l'année suivante de recettes imputables sur l'exercice en cours, engagements de dépenses par anticipation) que celles auxquelles il avait procédé pendant la période complémentaire d'exécution du budget de 1999 et qui lui avaient valu de sévères critiques de la part de la Cour des comptes dans son rapport annuel sur l'exécution des lois de finances de 1999.
Le caractère manifestement erroné du déficit budgétaire présenté est en outre confirmé par les propos mêmes du ministre de l'économie et des finances. Ce dernier évoquait le 15 novembre dernier, jour même de l'adoption du projet de loi par le Conseil des ministres, en réponse à une question au Gouvernement (JO du jeudi 16 novembre, p. 8575), un déficit probable d'exécution inférieur à 200 milliards de francs. Une telle évaluation a été de nouveau évoquée lors d'une nouvelle séance de questions au Gouvernement en date du 19 décembre 2000. Elle correspond d'ailleurs à celle figurant dans la première phrase de l'exposé général des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2000 : « Ce solde du collectif devrait s'accompagner ensuite d'un déficit probable d'exécution inférieur à 200 milliards de francs. » Il y a donc tout lieu de penser que le déficit budgétaire affiché ne correspondra pas, et cela dans des proportions importantes, à celui qui sera définitivement exécuté et qui figurera dans la loi de règlement pour 2000. On ne peut légitimement imaginer que le ministre de l'économie et des finances engageant l'ensemble du Gouvernement prenne le risque d'afficher, vis-à-vis de la représentation nationale comme de la Commission européenne destinataire du programme pluriannuel des finances publiques, un chiffre de déficit budgétaire dont il serait sûr qu'il n'aurait aucune chance d'être exécuté.
Il y a donc tout lieu de penser, et « l'affaire de la cagnotte de 1999 » n'est pas de nature à dissiper ces interrogations, que le ministre de l'économie et des finances disposait, au moment même de la présentation du projet de loi, d'informations complémentaires qui lui permettaient de conclure dans le sens des propos qu'il a tenus, et qu'il n'a pas révélées à la représentation nationale.
Le Parlement aura donc débattu, s'agissant de cette loi de finances rectificative, d'un déficit budgétaire manifestement erroné, s'appuyant sur un niveau de recettes fiscales manifestement sous-évalué.
L'atteinte au principe de sincérité budgétaire est donc avérée : en soustrayant quelque 20 milliards de francs de recettes fiscales au débat budgétaire, le Gouvernement prive le Parlement de son droit à l'information garanti par l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et contribue à affaiblir les pouvoirs de contrôle du Parlement.
Il en résulte, sur les conditions de l'équilibre du budget, une erreur manifeste d'appréciation accentuée par une sous-évaluation du niveau des recettes fiscales.
Ce sont donc des sommes très significatives qui ont été soustraites aux droits d'information et d'autorisation du Parlement, en violation manifeste de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment des règles d'unité et d'universalité budgétaires qu'elle met en oeuvre. Pour cette raison, la loi déférée doit être déclarée non conforme à la Constitution.
II. - Certaines dispositions particulières de la loi déférée doivent être censurées car elles portent atteinte à des principes fondamentaux du droit constitutionnel

A. - L'article 5 prévoyant notamment l'abandon de créances du journal L'Humanité est contraire au principe d'égalité
L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 prévoit l'abandon de créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au compte spécial du Trésor no 903-5 « prêts du fonds de développement économique et social ».
Cette disposition ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité en favorisant un journal de la presse d'opinion par rapport aux autres ? La sauvegarde du pluralisme de la presse, nécessaire, peut-elle justifier un tel abandon de créances ? Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en effet que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, mais qu'il ne peut en être ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence de situation et n'est pas incompatible avec la finalité de la loi » (décision no 82-132 du 16 janvier 1982).
La situation particulière réservée au journal L'Humanité est-elle justifiée par une différence de situation autre que financière ? Dans la mesure où « la seule considération d'un intérêt financier » n'est pas de nature à justifier qu'il soit porté atteinte à des règles de valeur constitutionnelle (95-369 DC du 28 décembre 1995), les dispositions de l'article 6 concernant la société nouvelle du journal L'Humanité ne violent-elles pas le principe d'égalité ?
B. - L'article 26 élargissant le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes porte plusieurs atteintes à plusieurs principes de valeur constitutionnelle
L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 vise à étendre l'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux consommations intermédiaires d'énergie à compter du 1er janvier 2001, dans le but, selon l'exposé des motifs du texte déféré, de renforcer la lutte contre l'effet de serre et répondre ainsi aux engagements pris par la France dans ce domaine. La taxe s'applique aux principaux produits énergétiques, à l'exclusion des carburants, lorsque la consommation dépasse une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole. Des mécanismes d'atténuation de taxe sont prévus dès 2001.

  1. Ce dispositif viole le principe d'égalité devant les charges publiques
    L'extension de la TGAP telle qu'elle a été adoptée par le Parlement porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt à plusieurs égards :
    Tout d'abord, le chauffage des immeubles résidentiels est très majoritairement exonéré par le jeu de la franchise à la base, mais se trouve taxé dès lors qu'il concerne le chauffage collectif d'immeubles résidentiels de grande importance. Il en résulte une évidente rupture du principe d'égalité qui ne saurait être justifiée par aucun motif d'intérêt général, ni par aucune différence de situation au regard du droit fiscal.
    En outre, le système d'abattements progressifs adopté par le Parlement comporte encore, et cela malgré les modifications apportées au texte par le rapporteur général du budget, des écarts significatifs entre les taux d'abattement selon les tranches du barème. Compte tenu du fait que ces taux s'appliquent à la consommation totale de l'entreprise, ce système d'abattements engendre d'importants effets de seuil dont l'ampleur génère, au voisinage des limites de ces tranches, des inégalités de traitement incompatibles avec le principe d'égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, ce dispositif ne permet pas de tenir compte de la croissance de l'entreprise puisque l'année de référence est fixe.
    Enfin, le mécanisme de contrat d'engagement volontaire de réduction des consommations intermédiaires d'énergie induit une rupture d'égalité entre les entreprises pour lesquelles ces consommations d'énergie peuvent effectivement être réduites et celles pour lesquelles le process industriel ne le permet pas. Cela soumet la fiscalité au bon vouloir du service des mines (DRIRE), ce qui est une rupture manifeste de l'égalité, d'autant que seule une minorité d'entreprises auront accès à ces accords. Ainsi, certaines entreprises pourront bénéficier de réductions de leur montant dû au titre de la TGAP parce que leur appareil de production dispose encore de marges d'amélioration en matière de consommations énergétiques, alors que d'autres entreprises ne bénéficieront pas des mêmes systèmes d'abattements pour la simple raison que l'état actuel de la technologie ne leur permet pas d'améliorer leur outil productif dans le sens d'une moindre consommation énergétique (exemple de l'aluminium).
    Pour ces raisons, le dispositif de l'article 37 viole le principe d'égalité devant l'impôt tel qu'il résulte de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
    Par ailleurs, les atteintes au principe d'égalité qui résultent du texte de l'article 37 ne sauraient être justifiées par des raisons d'intérêt général, dès lors que les différences de traitement qui en résultent ne sont pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
    En effet, certaines modalités de mise en oeuvre de l'extension de la TGAP ne sont pas cohérentes avec l'objectif général affiché de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Ainsi, le choix de soumettre à la taxe l'électricité consommée par les assujettis, qu'elle soit ou non produite à partir de sources d'énergie fossiles, et de lui appliquer le même taux que celui qui est applicable au gaz naturel est illogique. Il ressort en effet du Livre blanc diffusé par le Gouvernement en juillet 1999 que la consommation de gaz dégage deux fois plus de dioxyde de carbone que la production d'électricité, ceci compte tenu de la part prise par l'électricité d'origine hydraulique ou nucléaire dans la production française d'électricité.
    Ainsi, il n'est pas cohérent au regard de l'objectif poursuivi, qui est de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, de taxer de manière identique des sources d'énergie inégalement polluantes, sauf à considérer qu'une telle décision constitue la traduction fiscale d'une modification fondamentale de la politique énergétique de la France. Mais dans ce cas, un tel revirement ne saurait être engagé sans qu'une étude précise ne soit menée au préalable et qu'un débat approfondi ne se tienne sur ce sujet. Or, les délais impartis pour l'examen d'un collectif budgétaire de fin d'année ne le permettent pas. Qui plus est, ce débat n'a fait l'objet d'aucune programmation par le Gouvernement.
    Or, selon la jurisprudence constitutionnelle no 96-380 DC du 23 juillet 1996, « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Les atteintes au principe d'égalité résultant du dispositif de l'article 37 sont donc contraires à la Constitution.
  2. Les modalités d'examen de l'article 37 ne respectent pasles règles de la procédure législative
    La présentation du dispositif concernant la TGAP à l'Assemblée nationale porte atteinte aux règles de la procédure législative dans la mesure où elle ne permet pas de respecter un exercice effectif du droit d'amendement. En effet, après le rejet de l'article 37 en commission des finances, de l'économie générale et du plan le 29 novembre 2000, le contenu modifié de ce dispositif n'a été porté à la connaissance de l'ensemble des députés par le biais du service de la distribution de l'Assemblée nationale que quelques minutes avant la réunion de la commission des finances prévue le 6 décembre 2000, en application de l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale. Or, compte tenu de la complexité de ce dispositif, des connaissances techniques qu'il suppose, compte tenu également de l'absence d'étude d'impact et de comparatifs européens mis à la disposition de l'ensemble de la représentation nationale, il apparaît raisonnablement impossible pour les députés, quelles que soient leur bonne volonté et leurs connaissances, de mesurer la portée réelle des nouvelles dispositions proposées et, par voie de conséquence, de sous-amender le dispositif corrigé proposé par l'Assemblée nationale.
    Ainsi, la présentation du dispositif de la TGAP porte une atteinte manifeste à l'exercice effectif du droit d'amendement, lequel est protégé de façon très pragmatique par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (DC no 75-57 du 23 juillet 1975).
  3. Le texte de l'article 37 porte également atteinte au respect d'autres principes constitutionnels

Le dispositif de l'article 37 comprend plusieurs incohérences qui portent atteinte aux principes de clarté et d'intelligibilité de la loi par rapport à l'objectif poursuivi. Ainsi, le régime aménagé pour les coopératives agricoles est incohérent dans la mesure où le texte prévoit que les agriculteurs non assujettis (parce qu'ils ont une consommation d'énergie inférieure à 100 tonnes équivalent pétrole) peuvent transférer vers la coopérative à laquelle ils appartiennent la différence entre le seuil de 100 TEP et leur consommation. La loi ne prévoit cependant pas de système de contrôle de ces transferts, lesquels apparaissent d'ailleurs impossibles. Il y a donc une absurdité qui entre en contradiction avec la nécessaire cohérence de la loi par rapport à l'objectif poursuivi.
Par ailleurs, l'article 37 de la loi supprime, sans le dire, deux dispositifs d'indemnisations visant à dédommager d'une part les collectivités de montagne et, d'autre part, les établissements touchés par les nationalisations. En effet, les premières se voyaient attribuer un contingent d'énergie en compensation d'implantation d'ouvrages hydroélectriques (art. 91 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne). Il paraît incohérent que ces dédommagements soient pénalisés par les dispositions sur la TGAP. En outre, les quantités d'énergies électriques et gazières dues par EDF et GDF aux établissements industriels visés au dixième alinéa de l'article 8 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation du gaz et de l'électricité devraient être exonérés pour que ne soient pas mis en cause des droits d'indemnisation issus de la nationalisation.
Ainsi, dans la mesure où le dispositif de l'article 37 met en cause des droits d'indemnisation acquis, sans que cela ne soit explicitement dit, il doit être déclaré contraire à la Constitution.
Enfin, dans la mesure où le dispositif étendant le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2001, il n'a pas d'incidence sur l'équilibre général du budget de l'année 2000. Il n'a donc pas sa place dans la loi de finances rectificative pour l'année 2000. Il doit alors être déclaré contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne respecte pas le principe de l'annualité tel qu'il est mis en oeuvre par l'ordonnance du 2 janvier 1959, et notamment son article 2.
Pour toutes ces raisons, l'article 37 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 doit être déclaré non conforme à la Constitution.
C. - L'article 48 mettant à la charge d'opérateurs privés le coût des investissements nécessaires aux interceptions est contraire à la Constitution
L'article 48 de la loi déférée, modifiant l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, met à la charge des opérateurs le coût des investissements nécessaires à la pratique, notamment sur les nouveaux réseaux, des interceptions téléphoniques. Il limite le financement par l'Etat à une simple participation aux charges d'exploitation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Si la pratique de telles interceptions peut être justifiée par la nécessité d'assurer la protection de la sécurité publique, de ce fait même, son coût est une charge publique par définition. Celle-ci ne saurait, en conséquence, être transférée, en tout ou en partie, sur des personnes privées sans méconnaître plusieurs règles ou principes de valeur constitutionnelle.
Cette disposition, en premier lieu, est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, puisqu'elle opère une discrimination très importante au détriment des opérateurs.
Leur activité n'est, en elle-même, porteuse d'aucun danger pour la sécurité. Ils ne tirent aucun profit de la pratique des interceptions, et leurs clients moins encore. Dès lors, s'ils sont titulaires d'une autorisation, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de les placer, au regard de l'objet de la loi (rendre possibles les interceptions que l'Etat juge nécessaires à la protection de la sécurité publique) dans une situation particulière qui les distinguerait des autres personnes physiques ou morales.
Il n'existe pas non plus d'intérêt général suffisant pour justifier qu'il soit dérogé au principe d'égalité. En effet, si le développement des réseaux complique la tâche de ceux qui souhaitent les intercepter, cela ne saurait justifier le transfert à des personnes privées d'une charge qui ne trouve d'origine que dans les seuls intérêts de l'Etat. Au demeurant, l'objectif poursuivi par la puissance publique dans l'article 48 est exclusivement financier, et la jurisprudence constitutionnelle a déjà eu l'occasion de rappeler que « la seule considération d'un intérêt financier » n'est pas de nature à justifier qu'il soit porté atteinte à des règles de valeur constitutionnelle (décision du 28 décembre 1995 précitée).
Ainsi, cette disposition traduit-elle une rupture d'égalité au moins aussi grave que celle qui a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 85-198 DC du 13 décembre 1985.
En deuxième lieu, l'article 48 porte atteinte à des situations légalement acquises et prive de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle.
Afin notamment de ne pas entraver le développement de nouveaux réseaux, qui traduit un développement corrélatif de la liberté de communication, le législateur a formellement consacré, en 1996, le principe selon lequel les opérateurs bénéficieraient d'une « juste rémunération » pour les coûts d'investissement et de fonctionnement occasionnés par les écoutes téléphoniques. C'est au vu de cette garantie que les opérateurs ont pris leurs décisions d'investissements concernant les nouveaux réseaux, de sorte que la supprimer aujourd'hui mettrait gravement en cause des situations légalement acquises.
En troisième lieu, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2000 est entaché d'incompétence négative. S'il est vrai qu'il envisage une participation de l'Etat, il renvoie au décret en Conseil d'Etat le soin d'en déterminer les conditions, sans même prendre la précaution d'évoquer aucune de celles-ci, ni même de prévoir la moindre corrélation entre le prix de revient des prestations et le niveau de participation de l'Etat dans leur financement.
Non conforme à la Constitution, cette carence prend un relief d'autant plus grave que, d'une part, le droit de propriété lui-même est en cause et que, d'autre part, les termes dans lesquels la loi est rédigée rendent juridiquement inopérantes les fonctions tant consultatives que juridictionnelles du Conseil d'Etat, qui ne pourrait que s'incliner devant le caractère totalement discrétionnaire du cadre défini pour l'exercice du pouvoir réglementaire.
Enfin, les dispositions de l'article 48 ne comportent pas de garanties suffisantes quant à l'usage qui sera fait d'équipements dont les opérateurs privés seront propriétaires : ce texte peut donc constituer une grave atteinte aux libertés et droits fondamentaux protégés par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2000 doit être déclaré non conforme à la Constitution.
Pour l'ensemble de ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait au juge constitutionnel de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent au conseil de déclarer non conforme à la Constitution la loi de finances rectificative pour 2000.