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Décision
Décision n° 2006-17 D du 16 mars 2006
Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Jean-François MANCEL de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Non lieu à statuer
Décision
Décision n° 2006-18 D du 29 juin 2006
Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur André THIEN AH KOON de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Non lieu à statuer
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Par type de décisions

  • Loi ordinaire (11)
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    Loi ordinaire

    L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

  • Loi organique (1)
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    Loi organique

    Des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

  • Traité (1)
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    Traité

    L'article 54 de la Constitution dispose que si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

  • Règlement des assemblées (1)
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    Règlement des assemblées

    L'article 61, alinéa premier, de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

  • DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées (14)
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    DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées

    Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

  • LP - Loi du pays de Nouvelle-Calédonie (1)
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    LP - Loi du pays de Nouvelle-Calédonie

    A la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, les “ lois du pays” peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation.

  • L - Déclassement (6)
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    L - Déclassement

    Les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.

  • I - Incompatibilité des parlementaires (2)
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    I - Incompatibilité des parlementaires

    Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d'office de l'élu.

  • (-) D - Déchéance de parlementaires (2)
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    D - Déchéance de parlementaires

    Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection.

  • ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel (1)
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    ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel

    Notamment délégations de signature, modifications des règlements, décisions de nomination du secrétaire général.

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30 juin 2022
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