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Décision
Décision n° 77-100 L du 16 novembre 1977
Nature juridique de dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation et divers textes relatifs à la construction et au logement
Partiellement réglementaire
Décision
Décision n° 77-101 L du 3 novembre 1977
Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partiellement réglementaire
Décision
Décision n° 77-99 L du 20 juillet 1977
Nature juridique de dispositions contenues dans divers textes relatifs à la Cour de cassation, à l'organisation judiciaire et aux juridictions pour enfants
Partiellement réglementaire
Décision
Décision n° 77-96 L du 27 avril 1977
Nature juridique de dispositions contenues dans divers textes relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole
Partiellement réglementaire
Décision
Décision n° 77-97 L du 27 avril 1977
Nature juridique de dispositions de l'article 841 du code rural
Réglementaire
Décision
Décision n° 77-98 L du 27 avril 1977
Nature juridique de dispositions contenues dans le code forestier et dans divers textes relatifs aux forêts
Partiellement réglementaire
Décision
Décision n° 77-95 L du 15 février 1977
Nature juridique de dispositions de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature (désignation de l'autorité compétente pour prononcer l'agrément de certaines associations)
Réglementaire
Décision
Décision n° 76-824 AN du 12 janvier 1977
A.N., Paris (3ème circ.)
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  • 1960 (10)
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Par type de décisions

  • Loi ordinaire (8)
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    Loi ordinaire

    L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

  • Loi organique (4)
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    Loi organique

    Des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

  • Règlement des assemblées (2)
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    Règlement des assemblées

    L'article 61, alinéa premier, de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

  • DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées (14)
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    DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées

    Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

  • (-) AN - Élections à l'Assemblée nationale (1)
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    AN - Élections à l'Assemblée nationale

    Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil est amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat.

  • SEN - Élections au Sénat (2)
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    SEN - Élections au Sénat

    Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil est amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat.

  • (-) L - Déclassement (7)
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    L - Déclassement

    Les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.

  • I - Incompatibilité des parlementaires (2)
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    I - Incompatibilité des parlementaires

    Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d'office de l'élu.

  • FNR - Fins de non-recevoir (1)
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    FNR - Fins de non-recevoir

    Le quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution dispose que les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. L'article 41 de la Constitution dispose que s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours.

  • ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel (1)
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    ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel

    Notamment délégations de signature, modifications des règlements, décisions de nomination du secrétaire général.

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30 juin 2022
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