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Comprendre le contentieux électoral

Le rôle de juge électoral

Le Conseil constitutionnel, juge électoral

Le Conseil constitutionnel exerce de larges compétences en matière de contentieux électoral, en vertu des articles 58 et 59 de la Constitution du 4 octobre 1958. 

Il lui revient de se prononcer sur l'élection du Président de la République et, dans la mesure où il en est saisi, sur l'élection des députés et sénateurs.

 

Colloque Les élections face aux défis du XXIe siècle

Le 16 octobre 2023 s'est tenu au Conseil constitutionnel le colloque du Réseau mondial de Justice électorale (RMJE) Les élections face aux défis du XXIe siècle.

Colloque "Les élections face aux défis du XXIe siècle"

 

L'élection du Président de la République

En vertu de la mission que lui confère la Constitution, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. A ce titre, quatre types d'actes, couvrant toutes les phases de l'élection, sont soumis à son contrôle :

1. Le décret de convocation des électeurs

Ce décret peut être déféré au Conseil constitutionnel.

2. La liste des candidats

Un recours contre l'établissement de cette liste est ouvert aux personnes ayant bénéficié d'au moins un parrainage et doit parvenir au plus tard le lendemain de la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel.

3. Les résultats du premier et du second tour

Il est possible d'exercer des recours contre les opérations électorales.

4. Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Les décisions de la Commission peuvent être contestées, dans le délai d'un mois, par les candidats dont il est statué sur les comptes. Eux seuls peuvent exercer ce recours. Un candidat ne peut contester que la décision de la Commission portant sur son propre compte. Il ne peut contester la décision portant sur le compte d'un autre candidat.

Quelles décisions peuvent-elles être contestées ?

  • le rejet du compte ;
  • la réformation du compte ;
  • la fixation du montant du remboursement forfaitaire.
Sites du Conseil constitutionnel sur les élections présidentielles

Les élections législatives et sénatoriales

I - Le Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés et des sénateurs

La Constitution a confié au Conseil constitutionnel le soin de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Les modalités de ce contrôle sont fixées par l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

A - Formes et délais des recours

L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par tout électeur de la circonscription intéressée ou par toute personne qui y a fait acte de candidature. La procédure est enserrée dans des délais brefs puisque le recours est ouvert jusqu'au dixième jour suivant la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. Pendant ces dix jours, les procès-verbaux des bureaux de vote restent à la disposition des personnes pouvant exercer le recours dans les bureaux de la préfecture.

L'élection d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel dans les mêmes conditions. Elle peut être contestée devant le Conseil constitutionnel par tout électeur de la circonscription intéressée (et non par les seuls membres du collège électoral sénatorial) ou par toute personne qui y a fait acte de candidature. La procédure est enserrée dans les mêmes délais (10ème jour suivant la proclamation des résultats).

La requête doit obligatoirement être formulée par écrit. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. Elle est adressée au préfet ou au représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer, qui la transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil peut aussi être saisi directement par requête adressée à son secrétaire général. Le délai de dépôt (dix jours) est le même, quel qu'en soit le lieu. La requête peut être adressée par voie électronique accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen  à l'adresse : greffe.

La requête doit préciser le nom, les prénoms et la qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est contestée, ainsi que les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit justifier de sa qualité d'électeur ou de candidat dans la circonscription (par exemple en produisant une copie de sa carte d'électeur).

Tout au long de la procédure, le requérant ou l'élu dont l'élection est contestée peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou toute autre personne qu'ils désignent expressément par écrit.

B - Procédure

Le Conseil constitutionnel a la possibilité de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, toute requête manifestement irrecevable ou fondée sur des griefs manifestement sans influence sur le résultat de l'élection.

Dans tous les autres cas, la requête est instruite par une section d'instruction composée de trois membres nommés du Conseil constitutionnel ou par le Conseil lui-même. La section est assistée pour chaque affaire un rapporteur adjoint désigné pour présenter l'affaire et proposer une solution. Ce rapporteur adjoint est désigné parmi les dix placés auprès du Conseil constitutionnel qui sont, pour cinq d'entre eux, membres du Conseil d'État et, pour les cinq autres, membres de la Cour des comptes.

L'instruction suit une procédure contradictoire écrite, avec échange de mémoires entre les parties. Une enquête peut être ordonnée, ainsi que la communication de toute pièce permettant d'apporter un éclairage utile au Conseil.

Le règlement applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel permet également l'audition des parties. Le Conseil ordonne une audition ou fait droit à une demande d'audition d'une des parties lorsqu'il s'avère utile de préciser les arguments de celle-ci ou d'obtenir des éléments de fait utiles à la résolution de la contestation. Toutes les parties sont alors convoquées. L'audition a lieu non pas devant la section d'instruction mais en séance plénière, devant l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel. Elle donne lieu à un procès-verbal versé au dossier. Le rapporteur adjoint assiste à toutes les auditions.

La section d'instruction entend le rapporteur adjoint, délibère sur ses propositions, peut ordonner toute mesure d'instruction et porte l'affaire devant le Conseil en vue de son jugement au fond. La date d'examen en séance plénière est déterminée par le Président.

Lorsque le Conseil se réunit en séance plénière, le rapporteur adjoint est entendu en son rapport. Ce dernier assiste au délibéré sans toutefois prendre part au vote.

C - Décision

La décision est motivée.Les parties en reçoivent copie. Le député ou le sénateur dont l'élection est contestée est personnellement informé de la suite donnée à la requête. La décision est également notifiée au Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat et est publiée au Journal officiel.

La requête formée contre l'élection d'un député ou d'un sénateur n'a pas d'effet suspensif. Tant qu'une décision d'annulation des opérations électorales n'est pas rendue, la personne proclamée élue continue d'exercer son mandat.

Le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection. Il peut aussi réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat (ce qu'il n'a jamais fait à ce jour pour une élection législative mais pour une élection sénatoriale). Ses décisions sont souveraines et revêtues de l'autorité de la chose jugée. En effet, aux termes de l'article 62 de la Constitution « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

D - Contentieux de l'enregistrement des candidatures

Le Conseil constitutionnel est également juge des décisions des tribunaux administratifs relatives aux déclarations de candidature et à l'élection des délégués sénatoriaux. Par dérogation au droit commun, c'est le Conseil constitutionnel qui juge en appel de ces décisions et non les cours administratives d'appel. Toutefois, la décision du tribunal administratif ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel que si celui-ci est saisi d'un recours contre l'élection du député ou sénateur élu par le ou les délégués sénatoriaux en cause

Toutefois, le préfet est tenu de refuser d'enregistrer une candidature lorsque ce refus résulte de l'inéligibilité soit du candidat, soit de son remplaçant. Dans ce cas, le candidat qui conteste ce refus dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif, s'il confirme la position du préfet, ne pourra être contestée que devant le Conseil constitutionnel à condition que celui-ci soit, par ailleurs, saisi de l'élection.

II - Le Conseil constitutionnel saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

A - Saisine directe du Conseil constitutionnel par la Commission

Tous les candidats dont la candidature est enregistrée sont tenus de déposer un compte de campagne devant la CNCCFP, au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Ce compte retrace en dépenses et recettes les sources de financement de la campagne menée par le candidat et son suppléant, ainsi que l'affectation des dépenses engagées. La désignation d'un mandataire financier (personne physique ou association de financement) est obligatoire. Seul le mandataire financier est chargé de recevoir les dons consentis par les personnes physiques en vue du financement de la campagne et de procéder au paiement des dépenses, de quelque nature qu'elles soient. Enfin, le compte de campagne doit être présenté par un expert-comptable.

Seuls les candidats ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés et qui n'ont recueilli aucun don sont dispensés de ces formalités. Les candidats dont le compte de campagne ne présente aucune dépense et aucune recette ne sont pas non plus astreints au dépôt d'un compte de campagne présenté par un expert-comptable. Ils doivent seulement déposer une attestation en ce sens signée du mandataire financier.

La CNCCFP saisit le Conseil constitutionnel, en tant que juge de l'élection, de la situation de tout candidat soumis à l'obligation de dépôt d'un compte qui n'a pas respecté cette obligation ou qui ne l'a respectée qu'après le délai imparti. Le Conseil constitutionnel est également saisi de tout rejet de compte. La saisine du Conseil constitutionnel ne peut intervenir que dans ces trois cas et dans le délai de six mois qui suit le dépôt du compte de campagne. La saisine équivaut à demander au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le candidat mais cette demande ne lie pas le Conseil constitutionnel.

La procédure d'instruction est du même type que celle précédemment décrite.

B - Le contentieux portant sur la contestation du financement de la campagne du candidat élu

Le contentieux de l'élection peut porter sur des irrégularités alléguées touchant au financement de la campagne du candidat proclamé élu. Dans ce cas, l'enregistrement de la requête par le greffe du Conseil constitutionnel conduit la CNCCFP à instruire les comptes de campagne des candidats de la circonscription dans un délai de deux mois qui suit le dépôt des comptes. Pendant ce temps, l'instruction de l'affaire par le Conseil constitutionnel est suspendue.

Lorsque la Commission a statué sur les comptes des candidats de la circonscription, le Conseil constitutionnel est automatiquement saisi de l'ensemble des comptes, quel que soit le sens des décisions individuelles adoptées par la Commission (approbation, réformation, rejet).

La suite de la procédure se déroule comme indiqué précédemment.