Loi organique et QPC (novembre 2012)

20/12/2022

Note bene : la présente fiche est présentée ici dans l’état de sa publication initiale, sans prise en compte des développements de jurisprudence postérieurs à sa publication.

 

L'article 61-1 de la Constitution fonde le contrôle a posteriori de la conformité à la Constitution d'une « disposition législative ». Ce terme est repris aux articles 23-1 et 23-5 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel vient de rendre plusieurs décisions relatives à l'application de ces dispositions aux lois organiques.

- Une disposition d'une loi organique est une « disposition législative » au sens de l'article 61-1 de la Constitution et peut donc faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il en allait ainsi du 3 ° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (n° 2012-278 QPC du 5 octobre 2012).

- Les autres conditions de recevabilité de la QPC s'appliquent à l'égard d'une disposition d'une loi organique. Ainsi, en application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une disposition législative ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.

D'une part, une disposition d'une ordonnance organique prise sur le fondement de l'article 92 de la Constitution n'a ainsi pas été soumise au Conseil constitutionnel et peut donc faire l'objet d'une QPC (n° 2012-278 QPC du 5 octobre 2012).

Mais, d'autre part, si cette disposition d'une ordonnance organique de l'article 92 a été ultérieurement reprise dans une nouvelle loi organique, cette dernière a été automatiquement soumise au Conseil constitutionnel dans la totalité de ces dispositions. Elle ne peut donc pas faire l'objet d'une QPC. Il en a été ainsi des dispositions de l'article LO.134 du code électoral issu de l'ordonnance organique du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires. Ces dispositions de l'article LO 134 avaient été reprises dans la loi organique du 10 juillet 1985. Cette dernière avait fait l'objet d'un contrôle par le Conseil constitutionnel (n° 85-194 DC du 10 juillet 1985). L'article LO 134 du code électoral ne pouvait donc plus faire l'objet d'une QPC (n° 2012-4563/4600 AN du 18 octobre 2012 ; n° 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN du 18 octobre 2012). Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens (voir aussi CE, 29 juin 2011, n° 347214).

- Une disposition organique déjà jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel peut faire l'objet d'une QPC en cas de « changements des circonstances ». Il en est allé ainsi pour les dispositions relatives à la publication des parrainages pour l'élection présidentielle (Cinquième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962). Ces dispositions avaient été jugées conformes à la Constitution (n° 76-65 DC du 14 juin 1976). Mais la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 constituait un changement des circonstances, rendant recevable une QPC (n° 2012-233 QPC du 21 février 2012).