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Un référendum peut-il ne concerner qu’une partie du territoire ?
La Constitution prévoit plusieurs types de référendums locaux ou d’autodétermination à l’occasion desquels seule une partie de la population se prononce.
- Le troisième alinéa de l’article 53 de la Constitution impose la consultation des populations intéressées en cas de cession, d’échange ou d’adjonction de territoire. Cette consultation est applicable, « non seulement dans l’hypothèse où la France céderait à un État étranger ou bien acquerrait de celui-ci un territoire, mais aussi dans l’hypothèse où un territoire cesserait d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché » (décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975). Ce « droit à l’autodétermination » concerne ainsi toutes les populations d’outre-mer.
- Le deuxième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution autorise une collectivité territoriale à interroger ses électeurs sur les projets de délibération ou d’acte relevant de sa compétence.
- Le troisième alinéa de l’article 72-1 de la Constitution prévoit que lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
- Le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution subordonne le changement de régime juridique des collectivités d’outre-mer ou d’une partie de ces collectivités à la consultation des électeurs intéressés. Il s’agit des changements de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 (régime de l’identité législative) et 74 de la Constitution (régime de la spécialité législative).
- Le second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution autorise le Président de la République à consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.
- Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution subordonne la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités au consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
- Les référendums prévus aux articles 76 et 77 de la Constitution concernent la Nouvelle-Calédonie et ont été organisés les 8 novembre 1998 et 4 novembre 2018. Le premier a permis l’approbation des accords sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le second s’est traduit par le refus de l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
Date de dernière mise à jour de la page : 11/02/2020