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Quelle place la Constitution fait-elle au Président de la République ?

« Clé de voûte de notre régime » (Charles de GAULLE, allocution radiotélévisée du 20 septembre 1962), le Président de la République occupe une place de tout premier rang au sein de la Constitution du 4 octobre 1958. Immédiatement après le titre I de la Constitution ayant pour objet la souveraineté (articles 2 à 4), le titre II de la Constitution lui est consacré (articles 5 à 19).

Le rôle du chef de l’État est défini par l’article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

« Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».

Directement élu par le peuple (I), le Président de la République dispose d’importants pouvoirs (II).

I. Le Président de la République élu directement par le peuple

Initialement, l’article 6 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyait que le chef de l’État était élu par un collège électoral. En 1962, le général de Gaulle engage une révision constitutionnelle modifiant cet article 6 afin de prévoir l’élection du Président de la République au suffrage universel direct. Le 28 octobre 1962, le peuple français se prononce en faveur de cette révision constitutionnelle. La légitimité du Président en sort évidemment renforcée. Du reste, à la différence des députés également élus au suffrage universel direct, « sa circonscription, c’est la France » (Valéry GISCARD D’ESTAING, allocution du 27 janvier 1978).

La durée du mandat présidentiel est de cinq ans – depuis la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 – et le nombre de mandats consécutifs est limité à deux – depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 –.

Les règles relatives à cette élection présidentielle sont précisées par l’article 7 de la Constitution et par l’article 3 de la loi – organique – n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

II. L’importance des pouvoirs du Président de la République

Deux types de pouvoirs présidentiels peuvent être distingués.

  • Le chef de l’État dispose de pouvoirs propres. Il s’agit de pouvoirs qu’il exerce seul, c’est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Ces pouvoirs sont limitativement énumérés par l’article 19 de la Constitution : nommer le Premier ministre (art. 8, al. 1er, de la Constitution), soumettre un projet de loi au référendum (art. 11), prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12), exercer les pouvoirs exceptionnels (art. 16), communiquer avec le Parlement (art. 18), saisir le Conseil constitutionnel d’un engagement international (art. 54) ou d’une loi (art. 61) et nommer trois de ses membres ainsi que le Président du Conseil constitutionnel (art. 56).
  • Tous les autres pouvoirs du chef de l’État sont des pouvoirs partagés, c’est-à-dire des pouvoirs soumis au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables, soit ceux qui préparent et appliquent les actes du président (CE, 10 juin 1966, Pelon). Il s’agit, par exemple, de la nomination des ministres (art. 8, al. 2) ou de la signature des ordonnances et des décrets délibérés en conseil des ministres (art. 13, al. 1er).

Si les pouvoirs propres peuvent être exercés par le Président quelle que soit la conjoncture politique du moment – y compris donc en période de cohabitation –, les pouvoirs partagés supposent un accord entre le chef de l’État et le chef du Gouvernement. En période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire, le chef de l’État – qui préside le conseil des ministres (art. 9 de la Constitution) – joue un rôle déterminant dans l’exercice de ces pouvoirs partagés.