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Quel rapport à l’Europe fixe la Constitution ?

Tout en demeurant la norme suprême dans l’ordre juridique interne, la Constitution reconnaît une place singulière au droit de l’Union européenne.

I. La suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne

Dans l’ordre juridique français, la primauté du droit de l’Union européenne ne vaut pas à l’égard de la Constitution. En ce sens, et de façon unanime, le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe), le Conseil d’État (CE, Ass., 30 octobre 1998, M. Sarran, M. Levacher et autres) et la Cour de cassation (Cass., Ass. plén., 2 juin 2000, Mlle Fraisse) jugent dans des termes similaires que c’est la Constitution qui se situe « au sommet de l’ordre juridique interne » (décision n° 2004-505 DC précitée).

II. La reconnaissance d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne

Au sein du titre XV de la Constitution du 4 octobre 1958 intitulé « De l’Union européenne », l’article 88-1 prévoit que « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». C’est dire que « le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (décisions n° 2004-505 DC précitée et n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017). En particulier, cette spécificité constitutionnelle du droit de l’Union européenne a pour conséquence :

  • la participation de la France à la création et au développement d’une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les États membres. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle (voir, notamment, les décisions nos 2004-505 DC et 2007-560 DC précitées. S’agissant d’un accord mixte, c’est-à-dire d’un accord qui doit être signé et conclu tant par l’Union européenne que par chacun des États membres de celle-ci, le Conseil constitutionnel a précisé les modalités de son contrôle dans sa décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017).
  • une double exigence constitutionnelle : transposer en droit interne les directives de l’Union européenne et respecter les règlements de l’Union européenne, lorsque des lois ont pour objet d’y adapter le droit interne. Afin d’éviter que plusieurs juges exercent des contrôles concurrents tout en garantissant la protection par le juge constitutionnel de certaines normes spécifiques à l’ordre juridique français, le Conseil constitutionnel limite son contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des directives et des lois adaptant le droit interne à des règlements de l’Union européenne. En premier lieu, la transposition d’une directive ou l’adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l’absence de mise en cause d’une telle règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou des dispositions d’un règlement de l’Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution (un mois, sauf urgence), le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la CJUE à titre préjudiciel (décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).