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Les outre-mer
Tout en reconnaissant les populations d’outre-mer au sein du peuple français « dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité », la Constitution énumère les collectivités situées outre-mer (art. 72-3) et détermine leur régime juridique (art. 72-3, 73 et 74) :
- les départements et régions d’outre-mer (DROM : Guadeloupe et Réunion) et les collectivités territoriales uniques (CTU : Martinique, Guyane et Mayotte) – créées en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution – sont régis par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire par le principe d’assimilation ou d’identité législative. Ainsi, dans ces DROM et CTU, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Des aménagements sont toutefois possibles. D’une part, les lois et règlements peuvent autoriser ces DROM et CTU à adapter les règles nationales aux caractéristiques et contraintes locales. D’autre part, les lois et règlements peuvent habiliter ces DROM – à l’exception de la Réunion – et CTU à adopter, dans un nombre limité de matières, les règles applicables sur leur territoire pour tenir compte de leurs spécificités. Il s’agit là d’une forme de « pouvoir normatif délégué » (Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN).
- les collectivités d’outre-mer (COM : Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) sont régies par l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire par le principe de spécialité législative. Ainsi, ces COM ont un statut, défini par une loi organique adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. Le statut fixe notamment les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables dans la COM, ses compétences et les règles d’organisation et de fonctionnement de ses institutions. Les COM dotées de l’autonomie – Saint-Barthélemy (art. LO 6211-1 du CGCT), Saint-Martin (art. LO 6311-1 du CGCT), la Polynésie française (art. 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) et les îles Wallis-et-Futuna (dont le statut est encore fixé par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961) – bénéficient de prérogatives spécifiques puisqu’elles peuvent, par exemple, déterminer les conditions dans lesquelles le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes des assemblées délibérantes intervenant au titre des compétences qu’elles exercent dans le domaine de la loi.
Des dispositions spécifiques sont applicables à la Nouvelle-Calédonie (voir le titre XIII de la Constitution), aux Terres australes et antarctiques françaises et à l’île de Clipperton (cf. l’art. 72-3, al. 4, de la Constitution).
Date de dernière mise à jour de la page : 03/09/2019