Comment la Constitution organise-t-elle la vie politique ?
La Constitution du 4 octobre 1958 permet au peuple de participer à la vie politique. Cette participation à la vie politique n’est possible que dans un État démocratique et pluraliste. En ce sens, tout en imposant aux partis et groupements politiques de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie (art. 4, al. 1er de la Constitution), la Constitution préserve la diversité des opinions.
I. La participation du peuple à la vie politique
Le principe sur lequel est fondée la Ve République est énoncé à l’article 2 de la Constitution : le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2, al. 5, de la Constitution). Concrètement, le peuple (c’est-à-dire les électeurs inscrits sur les listes électorales : art. 3, al. 4, de la Constitution) participe à la vie politique de deux manières (art. 3, al. 1er, de la Constitution) :
- soit directement par la voie du référendum (cf. la fiche La souveraineté nationale). Différents types de référendums sont prévus par la Constitution, dont les plus connus sont le référendum législatif de l’article 11 (utilisé à huit reprises) et le référendum constituant de l’article 89 (un seul référendum a été organisé en 2000 à l’occasion de la révision constitutionnelle instituant le quinquennat).
- soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants. Ces derniers sont élus à l’issue d’une élection au suffrage universel direct (c’est le cas, d’une part, pour le Président de la République depuis une révision constitutionnelle de 1962 et, d’autre part, pour les députés) ou indirect (c’est le cas pour les sénateurs). La durée du mandat du chef de l’État est fixée par la Constitution à 5 ans (art. 6, al. 1er, de la Constitution). En vertu d’une loi organique (art. 25, al. 1er, de la Constitution), les députés et les sénateurs sont respectivement élus pour une durée de 5 et 6 ans. Tous ces mandats sont irrévocables de telle sorte que le peuple ne peut pas y mettre fin de manière anticipée. Afin d’assurer une meilleure représentation des femmes dans la vie politique, le second alinéa de l’article 1er de la Constitution prévoit que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (cf. la fiche Comment la Constitution garantit-elle l’égalité homme-femme ?).
Le Conseil constitutionnel se situe au cœur de la vie politique puisqu’il veille à la régularité tant des élections du Président de la République (art. 58 de la Constitution) et des parlementaires (art. 59 de la Constitution) que des opérations référendaires des articles 11 et 89 de la Constitution (art. 60 de la Constitution). En outre, en contrôlant la constitutionnalité des lois adoptées par la représentation nationale (art. 61 et 61-1 de la Constitution), le Conseil constitutionnel « pacifie la vie politique » (Dominique ROUSSEAU) « en atténuant l’origine politique, voire partisane, des réformes et garantit la « stabilité » du droit en créant un « ordre constitutionnel » » (Marie-Christine STECKEL).
II. La préservation de la diversité des opinions
Dans sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 rendue à propos de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, le Conseil constitutionnel a déduit des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la Constitution le principe « du pluralisme des courants d’idées et d’opinions qui constitue le fondement de la démocratie » (cons. 12). À la faveur de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 4 de la Constitution a été complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le constituant a ainsi consacré explicitement dans le texte constitutionnel le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions.
Ce principe constitutionnel :
- trouve à s’appliquer dans deux domaines : la vie politique, d’une part, et les médias, d’autre part (décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010).
- laisse au législateur une forte marge de manœuvre. Par exemple, celui-ci peut subordonner une aide aux partis et groupements à la condition qu’ils justifient d’un minimum d’audience (décision n° 89-271 DC précitée).
Date de dernière mise à jour de la page : 01/10/2021