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Comment la Constitution garantit-elle les droits ?

La garantie des droits et libertés constitue un élément essentiel de définition de la notion de Constitution, ainsi que l’atteste la lettre même de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC) : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Les droits et libertés constitutionnellement garantis bénéficient d’une protection juridictionnelle spécifique.

I. Les droits et libertés constitutionnellement garantis

Les droits et libertés constitutionnellement garantis sont consacrés à la fois par la Constitution du 4 octobre 1958 et par les textes auxquels son Préambule renvoie :

  • Les dispositions articulées de la Constitution du 4 octobre 1958, c’est-à-dire les articles 1 et suivants de la Constitution, ne consacrent explicitement que peu de droits et libertés. Par exemple, l’article 1er de la Constitution consacre le principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ainsi que le principe de laïcité qui impose notamment le respect de toutes les croyances. Par exemple encore, l’article 66 de la Constitution garantit la liberté individuelle qui interdit les détentions arbitraires.
  • Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Deux catégories juridiques doivent être distinguées. D’une part, le Préambule reconnaît des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps : droit d’obtenir un emploi, liberté syndicale, droit de grève, droit de mener une familiale normale, droit à la protection de la santé, etc. D’autre part, le Préambule réaffirme, sans les énumérer, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Une dizaine de ces principes ont été reconnus par le Conseil constitutionnel. Tel est le cas, par exemple, de la liberté d’association (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), ainsi que de l’indépendance de la juridiction administrative (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980) et des enseignants-chercheurs (décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010).
  • La Charte de l’environnement de 2004. Les dix articles de cette Charte n’instituent pas tous un droit ou une liberté que la Constitution garantit (pour une illustration s’agissant de l’article 6 qui prévoit que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable », voir la décision n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012). Par exemple, l’article 1er reconnaît un droit, soit le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

II. La protection juridictionnelle spécifique

Dans le cadre contrôle de constitutionnalité des lois – a priori ou a posteriori –, le Conseil constitutionnel veille au respect des droits et libertés garantis par la Constitution. En particulier, il vérifie si les limitations à ces droits et libertés sont justifiées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Sur le plan procédural, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a créé une voie juridictionnelle spécifique permettant de protéger ces droits et libertés : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En effet, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, le justiciable soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation (art. 61-1 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel statue alors dans un délai de trois mois.