Page

Comment la Constitution garantit-elle l’indépendance de la justice ?

L’indépendance de la justice est consacrée par la Constitution et le Conseil constitutionnel en a précisé la portée.

I. La consécration constitutionnelle de l’indépendance de la justice

La Constitution reconnaît l’indépendance :

  • de la justice judiciaire. Cette reconnaissance est explicite puisque le premier alinéa de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire qui « comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet » (décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010).

  • de la justice constitutionnelle. Cette reconnaissance est implicite. En effet, « il résulte de l’ensemble des dispositions du titre VII de la Constitution [consacré au Conseil constitutionnel] que le constituant a entendu garantir l’indépendance du Conseil constitutionnel » (décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008).

  • de la justice administrative. Cette reconnaissance est également implicite : elle résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) au sein de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980). Les PFRLR constituent une catégorie juridique prévue par le Préambule de la Constitution de 1946 – qui a valeur constitutionnelle – et dont le contenu est fixé par la jurisprudence (cf. sur ce point la présentation intitulée « Le Conseil constitutionnel et la protection des droits fondamentaux »).

Par ailleurs, et de façon générale, le Conseil constitutionnel considère que les principes d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 sont applicables à toutes les juridictions (par ex., voir la décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 s’agissant de la Cour de discipline budgétaire et financière).

II. La portée du principe

Le principe d’indépendance de la justice vise à garantir la possibilité de prendre des décisions à l’abri de toute instruction ou pression. Ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ne peuvent empiéter sur les fonctions des juges (décision n° 2007-551 DC du 1er mars 2007).