Règlement intérieur de la procédure QPC devant le Conseil

20/12/2022

Le règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité

(1)
Modifié par les décisions du Conseil constitutionnel des 24 juin 2010(2) 21 juin 2011(3) et
22 novembre 2013(4)

Article 1er

(al. 1) La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel. Ce dernier en avise les parties à l’instance ou, le cas échéant, leurs représentants.

(al. 2) Le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat en sont également avisés ainsi que, s’il y a lieu, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents des assemblées de province.

(al. 3) Cet avis mentionne la date avant laquelle les parties ou les autorités précitées peuvent présenter des observations écrites et, le cas échéant, produire des pièces au soutien de celles-ci. Ces observations et pièces sont adressées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 3. Les observations et pièces adressées postérieurement à cette date, laquelle ne peut être reportée, ne sont pas versées à la procédure.

(al. 4) Une copie de ces premières observations et, le cas échéant, des pièces produites à leur soutien, est notifiée aux parties et autorités précitées qui peuvent, dans les mêmes conditions, présenter des observations avant la date qui leur est fixée. Ces secondes observations ne peuvent avoir d’autre objet que de répondre aux premières. Une copie en est également notifiée aux parties et autorités précitées.

 

Article 2

L’accomplissement de tout acte de procédure ainsi que la réception de tout document et de toute pièce sont mentionnés au registre du secrétariat général du Conseil constitutionnel.

 

Article 3

(al. 1) Au cours de l’instruction, les actes et pièces de procédure ainsi que les avertissements ou convocations sont notifiés par voie électronique. Ils font l’objet d’un avis de réception également adressé par voie électronique. À cette fin, toute partie communique au secrétariat général du Conseil constitutionnel l’adresse électronique à laquelle ces notifications lui sont valablement faites.

(al. 2) En tant que de besoin et pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut recourir à tout autre moyen de communication.

(al. 3) Lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter ces notifications sont faites à son représentant.

 

Article 4

(al. 1) Tout membre du Conseil constitutionnel qui estime devoir s’abstenir de siéger en informe le président.

(al. 2) Une partie ou son représentant muni à cette fin d’un pouvoir spécial peut demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n’est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la date fixée pour la réception des premières observations.

(al. 3) La demande est communiquée au membre du Conseil constitutionnel qui en fait l’objet. Ce dernier fait connaître s’il acquiesce à la récusation. Dans le cas contraire, la demande est examinée sans la participation de celui des membres dont la récusation est demandée.

(al. 4) Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation.

 

Article 5

(al. 1) Le président inscrit l’affaire à l’ordre du jour du Conseil et fixe la date de l’audience. Il en informe les parties et autorités mentionnées à l’article 1er.

(al. 2) Il désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil constitutionnel.

 

Article 6

(5)
(al. 1) Lorsque, pour les besoins de l’instruction, le Conseil décide de recourir à une audition, les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er sont invitées à y assister. Il leur est ensuite imparti un délai pour présenter leurs observations.

(al. 2) Lorsqu’une personne justifiant d’un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité avant la date fixée(6) en application du troisième alinéa de l’article 1er et mentionnée sur le site internet du Conseil constitutionnel, celui-ci décide que l’ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d’urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission.

(al. 3) Le dépassement du délai échu à cette date n’est pas opposable à une partie qui a posé devant une juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, devant le Conseil d’État ou devant la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi lorsque, pour cette raison, cette question n’a pas été renvoyée ou transmise.

(al. 4) Si ces observations en intervention comprennent des griefs nouveaux, cette transmission tient lieu de communication au sens de l’article 7 du présent règlement.

(al. 5) Lorsque des observations en intervention ne sont pas admises par le Conseil constitutionnel, celui-ci en informe l’intéressé.

 

Article 7

Les griefs susceptibles d’être relevés d’office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er pour qu’elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti.

 

Article 8

(al. 1) Le président assure la police de l’audience. Il veille à son bon déroulement et dirige les débats.

(al. 2) L’audience fait l’objet d’une retransmission audiovisuelle diffusée en direct dans une salle ouverte au public dans l’enceinte du Conseil constitutionnel.

(al. 3) Le président peut, à la demande d’une partie ou d’office, restreindre la publicité de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des personnes l’exigent. Il ne peut ordonner le huis clos des débats qu’à titre exceptionnel et pour ces seuls motifs.

 

Article 9

(al. 1) Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, autre que ceux nécessaires à la retransmission citée à l’article précédent, est interdit dans la salle d’audience comme dans la salle ouverte au public.

(al. 2) Le président peut toutefois, après avoir recueilli l’avis des parties présentes, ordonner la diffusion de l’audience sur le site internet du Conseil constitutionnel.

(al. 3) Il peut aussi en ordonner la conservation si elle présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques du Conseil constitutionnel.

 

Article 10

(al. 1) À l’audience, il est donné lecture de la question prioritaire de constitutionnalité et d’un rappel des étapes de la procédure.

(al. 2) Les représentants des parties et des personnes dont les observations en intervention ont été admises, s’ils sont avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou avocats et, le cas échéant, les agents désignés par les autorités visées à l’article 1er, sont ensuite invités à présenter leurs éventuelles observations orales(7).

 

Article 11

(al. 1) Seuls les membres du Conseil constitutionnel qui ont assisté à l’audience peuvent participer à la délibération.

(al. 2) Sans préjudice de l’application de l’article 58 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, cette délibération n’est pas publique.

 

Article 12

(al. 1) Les décisions du Conseil constitutionnel comportent le nom des parties et de leurs représentants, les visas des textes applicables et des observations communiquées, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles mentionnent le nom des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises(8).

(al. 2) Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et sont communiquées, notifiées et publiées conformément à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

 

Article 13

Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l’article 1er. Les parties et les autorités mentionnées à l’article 1er peuvent, dans les vingt jours de la publication de la décision au Journal officiel, saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions.

 

Article 14

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

(1) Décision n° 2010-117 ORGA du 4 février 2010, Journal officiel du 18 février 2010, p. 2986, @ 74

(2) Décision n° 2010-118 ORGA du 24 juin 2010, Journal officiel du 23 juillet 2010, p. 13615, @ 114

(3)  Décision n° 2011- 120 ORGA du 21 juin 2011, Journal officiel du 29 juin 2011, p. 10988, @ 75

(4) Décision n° 2013- 128 ORGA du 22 novembre 2013, Journal officiel du 24 novembre 2013, p. 19106, @ 41

(5) Les alinéas 2 à 5 ont été introduits par la décision du 21 juin 2011. L’introduction des observations en intervention est applicable aux QPC renvoyées à compter du 1er juillet 2011. Le renvoi au délai fixé à l’article 1er issu de la décision du 22 novembre 2013 est applicable aux QPC renvoyées à compter du 22 novembre 2013.

(6) Pour les QPC renvoyées avant le 22 novembre 2013, le délai de dépôt des observations en intervention est de trois semaines à compter de la date de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel indiquée sur le site internet du Conseil constitutionnel (Cf. décision modifiant le règlement du 21 juin 2011 n° 2011-120 ORGA).

(7) Dispositions sur les observations en intervention applicables aux QPC renvoyées à compter du 1er juillet 2011.

(8) Article modifié par la décision du 24 juin 2010.

Mis à jour le 03/10/2023