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Lois du pays de Nouvelle-Calédonie

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie

(1)

Titre III : Les institutions de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre II : Les lois du pays

Article 99

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, articles 34 et 46
Modifié par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, art. 1et 4

(al.1) Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ».

(al.2) Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi :

1 ° Signes identitaires et nom mentionnés à l'article 5 ;
2 ° Règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ;
3 ° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; « garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes »(2) ;
4 ° Règles relatives à l'accès au travail des étrangers ;
5 ° Statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers « , sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 »(3) ;
6 ° Règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome, le cobalt et les éléments des terres rares(4) ;
7 ° Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13 ° de l'article 127 ;
8 ° Règles relatives à l'accès à l'emploi, en application de l'article 24 ;
9 ° Règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
10 ° Principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
11 ° Répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement mentionnées aux I et II de l'article 181 ;
12 ° Compétences transférées et échéancier de ces transferts, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II ;
13 ° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence(5).

Article 100

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 49

(al.1) Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'État avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

(al.2) Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'État par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'État a rendu son avis.

(al.3) L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.

(al.4) Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel.

Article 101

Les lois du pays sont adoptées par le congrès au scrutin public, à la majorité des membres qui le composent.

Un membre du Congrés ne peut prendre part à l'adoption d'une loi du pays s'il est directement intéressé à l'affaire qui en fait l'objet soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

Article 102

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, articles 34 et 36

(al.1) Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres « ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente »(6).

(al .2) Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance »(7).

Article 103

(al.1) Pendant les quinze jours qui suivent l'adoption d'une loi du pays, le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès peuvent soumettre cette loi ou certaines de ses dispositions à une nouvelle délibération du congrès.

(al.2) La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni à cet effet, sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 66 soient opposables.

Article 104

(al.1) La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

(al.2) Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

Article 105

(al.1) Le Conseil constitutionnel se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

(al 2) Si le Conseil constitutionnel constate que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée.

(al.3) Si le Conseil constitutionnel décide que la loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de la loi, seule cette disposition ne peut être promulguée.

(al.4) Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement délibérant en conseil peut demander dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie une nouvelle délibération du congrès sur la disposition concernée afin d'en assurer la conformité à la Constitution. La nouvelle délibération a lieu conformément aux dispositions définies au deuxième alinéa de l'article 103.

Article 106

Le haut-commissaire promulgue la loi du pays, avec le contreseing du président du gouvernement, soit dans les dix jours de la transmission qui lui en est faite par le président du congrès à l'expiration du délai prévu par l'article 104 pour saisir le Conseil constitutionnel, soit dans les dix jours suivant la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 107

Modifié par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 47
Modifié par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, article 3

(al.1) Les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

(al.2) Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel(8).

(al.3) Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'État qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause.

(al.4) « Le Conseil d'État peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99(9). »

(al.5) « L'autorité qui saisit le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours(10). »

(al.6) « Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents(11). »

Décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 DC du 15 mars 1999. Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie (extraits)

(12)

1 ° Considérant que, le 5 mai 1998, a été signé à Nouméa, entre le Gouvernement de la République française et les représentants des principales formations politiques de Nouvelle-Calédonie, un « accord sur la Nouvelle-Calédonie » qui, outre un « Préambule », comprend un « Document d'orientation » relatif, en son point 1, à « l'identité kanak », en son point 2, aux « institutions », en son point 3, aux « compétences », en son point 4, au « développement économique et social » et, en son point 5, à « l'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie » ; que, comme le prévoyait le point 6 de ce même document, relatif à « l'application de l'accord », une loi constitutionnelle a été adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 6 juillet 1998, laquelle a rétabli un titre XIII de la Constitution désormais intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » et comprenant deux articles 76 et 77 ainsi rédigés : (...)
2 ° Considérant qu'en application de l'article 77 précité, le Parlement a adopté, le 16 février 1999, la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie soumise au Conseil constitutionnel ;

  • SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA LOI ORGANIQUE PRÉVUE À L'ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION :

3 ° Considérant, en premier lieu, que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, ces dérogations pouvant n'être qu'implicites ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il résulte en effet des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord ;
4 ° Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de ce changement des circonstances de droit, il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à l'examen de l'ensemble des dispositions de la loi organique, alors même que certaines d'entre elles ont une rédaction ou un contenu identique à ceux de dispositions antérieurement déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou figurant dans la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, adoptée par le peuple français à la suite d'un référendum ;
(...)

20 ° Considérant que le chapitre II, qui comprend les articles 99 à 107, est relatif aux « lois du pays », délibérations du congrès ayant force de loi ; que l'article 99 définit leur domaine d'intervention ; que les articles 100, 101 et 102 déterminent leurs conditions d'adoption ; que l'article 103 institue une procédure de nouvelle délibération de tout ou partie de ces lois ; que les articles 104 et 105 définissent les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi et se prononce sur ces lois ; que l'article 106 est relatif à leur promulgation ; que l'article 107 fixe leur régime juridique ;

21 ° Considérant que l'article 103 ouvre au haut-commissaire, au gouvernement, au président du congrès, au président d'une assemblée de province ou à onze membres du congrès la faculté de demander une seconde délibération d'une « loi du pays » ou de certaines de ses dispositions dans les quinze jours qui suivent son adoption ;

22 ° Considérant que l'article 104 dispose qu'une « loi du pays » qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel, aux termes d'une saisine contenant un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent, par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès, dans les dix jours suivant la nouvelle délibération ;

23 ° Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la Constitution : "...la loi organique détermine... : les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel..." ;

24 ° Considérant que l'article 104 prévoit qu'une « loi du pays » doit avoir fait l'objet d'une nouvelle délibération pour être déférée au Conseil constitutionnel et subordonne dès lors la recevabilité du recours à la condition que les dispositions contestées d'une « loi du pays » aient fait l'objet d'une nouvelle délibération ; que la procédure ainsi instituée, qui met en oeuvre les dispositions précitées de l'article 77 de la Constitution, ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle ;

25 ° Considérant que l'article 107 définit la nature juridique des « lois du pays », ainsi que la procédure selon laquelle il peut être constaté par le Conseil d'État qu'une disposition de « loi du pays » est intervenue en dehors des matières mentionnées à l'article 99 ; qu'en pareil cas, la légalité de cette disposition pourra être critiquée devant la juridiction administrative compétente ;

26 ° Considérant que les dispositions prévues par les articles 99 à 107 sont conformes à la Constitution ; qu'il en va de même des autres dispositions du titre III ;

(1) Journal officiel du 21 mars 1999, p. 4197.

(2) Disposition sur les fonctionnaires insérée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 34.

(3) Réserve insérée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 46.

(4) Disposition sur les terres rares insérée par la LO n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, art. 4.

(5) Alinéa sur les AAI inséré par la LO n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, art. 1.

(6) Référence à la commission insérée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 36.

(7) Diffusion aux membres du Congrès inséré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 34. ancienne rédaction : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

(8) Alinéa inséré par la LO n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, art. 3. Entrée en vigueur le 1er mars 2010 (Cf. art. 5 de cette LO).

(9) Alinéa inséré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 47

(10) Alinéa inséré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 47.

(11) Alinéa inséré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, article 47.

(12) Journal_Journal officiel du 21 mars 1999, p. 4234.