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Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

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modifié par : décret n° 2002-243 du 21 février 2002, n° 2006-459 du 21 avril 2006, n° 2007 136 du 1er février 2007, n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, décret n° 2012-220 du 16 février 2012, décret n° 2015 1206 du 30 septembre 2015, décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, décret n° 2018-518 du 27 juin 2018.

Article 1

Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale 2 participent à l'élection du Président de la République.

Titre I : Présentations et candidatures

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Article 2

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Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006) Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er 2 ° (JORF 23 décembre 2016) I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs 5. (al.2) En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement. III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel 6.

Article 3

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Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006) Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er 3 ° (JORF 23 décembre 2016)

(al.1) Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 8 . (al.2) Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3

Article 4

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La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.

Article 5

Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Article 6

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Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er , 4 °(JORF 23 décembre 2016)

Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

Article 7

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 1 (JORF 22 avril 2006).
Modifié par décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011.
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er , 5 °(JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel 11 .

(al.2) La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième vendredi 12 précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d’outre mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs 13 et aux chefs de postes consulaires.

Article 8

(al.1) Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

(al.2) Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

(al.3) Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 9

Modifié par décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art 1.

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d’outre mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux ambassadeurs. 14 .

Titre I bis : Déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts et d'activités

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Article 9-1

16

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin. Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.
La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10 ° et 11 °. Le montant des participations financières mentionnées au 5 ° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.

Article 9-2

17

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.

Article 9-3

18

L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint aux déclarations mentionnées à l'article 9-1.

Article 9-4

19

Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

Article 9-5

20

(al.1) A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

(al.2) Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

Article 9-6

21

La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes n°s 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.

Article 9-7

22

La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.

Titre II : Campagne électorale

Article 10

23

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 2 (JORF 22 avril 2006).

(al.1) La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

(al.2) S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article 10-1

24

Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

Article 11

25

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 2 (JORF 22 avril 2006).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er , 9 °(JORF 23 décembre 2016).

(al.1) La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'État du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

(al.2) La Commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 12

27 et 28
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution. Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un télé service mis en œuvre par la commission. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12-1

29

Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.

Article 12-2

30

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 13

Modifié par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 article 1 (JORF 2 février 2007).

(al.1) Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

(al.2) Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

(al.3) Cette commission comprend cinq membres :

  • le vice-président du Conseil d'État, président ;
  • le premier président de la Cour de cassation ;
  • le premier président de la Cour des comptes ;
  • deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

(al.8) Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

(al.9) La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

(al.10) Elle est assistée de trois 31 fonctionnaires :

  • un représentant du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
  • un représentant du ministre des affaires étrangères 32 .

(al.14) Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

(al.15) La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13-1

33

Inséré par décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011, article 1.

Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.

Article 14

La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

Article 15

34

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 2 (JORF 22 avril 2006).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 12 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

(al.2) A compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 35 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

(al.3) Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Article 16

36

Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

Article 17

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 2 (JORF 22 avril 2006).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 13 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme, ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux 37 . Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 X 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat 38 .

(al.2) Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche 39 .

(al.3) La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie 40 .

(al.4) Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Artilce 18

Modifié par décret n°2006-459 du 21 avril 2006, article 2 (JORF 22 avril 2006).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 14 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa 41 , et R. 29 du code électoral.

(al.2) Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d’un texte imprimé, d’un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore 42 , auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

(al.3) La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie 43 . Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'État dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie 44 , l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

(al.4) Dès la date de l’ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission 45 .

(al.5) Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'État 46 .

Article 18-1

47

Inséré par décret n°2011-1837 du 8 décembre 201, article 1.

(al.1) Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.

(al.2) Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

(al.3) Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.

Article 19

48

Modifié par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 article 1 (JORF 2 février 2007).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 15 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 49 est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 50 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'État, en activité ou honoraires.

(al.2) Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l’application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution 51 .

(al.3) La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 20

52

(al.1) Sont pris directement en charge par l'État :

  • les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle 53 ;
  • le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visées à l'article 18 ;
  • le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
  • les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement. (al.6) La prise en charge par l’État du coût du papier et de l’impression des textes des déclarations visées à l’article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des deux critères mentionnés à l’article R. 39 du code électoral 54 . (al.7) Lorsqu’elle constate qu’un candidat s’est trouvé dans l’impossibilité d’être approvisionné en papier répondant à l’un des deux critères mentionné au précédent alinéa, la commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s’applique pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée 55 .

Article 21

56

Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Titre III : Opérations électorales

Article 22

Modifié par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 article 1 (JORF 2 février 2007).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 17 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat 57 .

(al.2) Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote 58 .

(al.3) Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations 59 .

(al.4) Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'État pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25 60 .

Article 23

Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

Article 24

Modifié par décret n° 2002-243 du 21 février 2002, article 1 (JORF 23 février 2002).

(al.1) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

  • les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

  • les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Article 25

(al.1) Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 61 , une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

(al.2) Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

Article 26

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 27

(al.1) Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

(al.2) Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Article 28

Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

(al.1) La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

(al.2) Le recensement 62 des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales 63 .

Article 29

(al.1) Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

(al.2) Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

(al.3) Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

Titre IV : Contentieux

Article 30

Modifié par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 18 ° (JORF 23 décembre 2016).

(al.1) Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations 68 . Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

(al.2) Le représentant de l'État 65 , dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

(al.3) Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 31

66

Les décisions statuant sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Titre V : Dispositions particulières à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie

67

Article 32

68

Modifié par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

(al.1) Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

1 ° A Mayotte, de l'article R. 285 ;
2 ° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;
3 ° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;
4 ° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;
5 ° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
6 ° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;
7 ° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213.

Article 33

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 34

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).
Modifié par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 19 ° (JORF 23 décembre 2016).

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

Article 34-1

69

Créé par décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, article 1er, 20 ° (JORF 23 décembre 2016).

Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Article 35

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'État.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie

Article 36

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

(al.1) Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52 12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

(al.2) Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : « 363 600 F CFP », au lieu de : « 3 000 euros ».

Article 37

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

Article 38

Créé par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 article 1 (JORF 23 février 2002).

(al.1) Le représentant de l'État prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

(al.2) Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'État constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

(al.3) Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

Chapitre III : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

70

Article 39

En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon 71 peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.

Article 39-1

72

Créé par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 article 1 (JORF 2 février 2007) puis modifié.

Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-518 du 27 juin art. 4 73 .

Article 40

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I

Créé par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. (V)

Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse ici (Legifrance)

Annexe II

Créée par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. (V)

Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 ici (Legifrance)

Annexe III

Créée par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2 Déclaration d'intérêts et d'activités en tant que candidat à l'élection présidentielle (…)


1 Journal officiel du 9 mars 2001, p. 3772

2 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 1 ° (ancienne rédaction : une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).

3 Modifié par décret n° 2016-1819, art. 1er, 1 ° (le terme « présentation » remplace le terme « déclarations »).

4 Modifié par décret n° 2016-1819, art. 1er, 2 ° (réécriture : les I et II sont l’ancien art. 3 + « enveloppes »).

5 Nouveau délai issu de l’article 1er, 4 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.

6 Cf. décision 2016-729 DC, cs. 5 (« tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur »).

7 Modifié par décret n° 2016-1819, art. 1er, 3 ° (réécriture combinée art. 2 et 3).

8 Cf. décision 2016-729 DC, cs. 6 (« qu'il incombera à ces personnes de tenir compte du délai d'acheminement normal…»).

9 Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 1er.

10 L’interdiction de retrait d’une présentation est désormais dans la loi (cf. loi n° 2016-506 et décret 2016-1819) ; La notion de publication au Journal officiel de la liste des citoyens ayant présenté un candidat (3ème alinéa) est supprimée par l’article 1er, 5 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.

11 La notion d’ordre est introduite par le décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 (cf. décision 2016-135 ORGA du 8 septembre 2016).

12 Délai issu de l’article 1er, 6 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.

13 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 3 ° (Ancienne rédaction : dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires).

14 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 3 ° (Ancienne rédaction : dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires).

15 Titre introduit par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °. Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

16 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °. Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

17 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °. Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

18 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °. Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

19 Modifié par le décret 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

20 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °. Modifié par décret n° 2018-518 du 27 juin 2018, art. 2.

21 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °.

22 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 7 °.

23 Ces délais sont issus de l’article 2 (1 ° et 2 °) décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

24 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 8 °.

25 Le remplacement du Conseil constitutionnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est issu de l’article 2 du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

26 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 4 ° ; suppression de « dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

27Modifié par le décret n°2018-518 du 27 juin 2018, art. 3.

28 Pour application outre-mer, voir les articles 33 et 36.

29 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1, 11 °. Modifié par le décret n°2018-518 du 27 juin 2018, art. 3.

30 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1, 11 °.

31 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 5 ° (ancienne rédaction : quatre)

32 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 5 ° (remplacement par le MAE des ministères des postes et de la communication).

33 Introduit par décret n° 2011-1837, art. 1er, 6 °.

34 Pour application outre-mer, voir article 34

35 Nouveau délai issu de l’article 2, 12 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

36 Pour application outre-mer, voir article 37

37 La communication électronique est introduite par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 13 °.

38 La communication électronique est introduite par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 13 °.

39 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 7 ° (ancienne rédaction : le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour).

40 Modifié par décret n0 2016-1819 et n° 2011-1837, art. 1er, 8 ° (ancienne rédaction : aussitôt (…), en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.).

41 La référence à l’article R. 27, 1er al. est introduite par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 (trois couleurs).

42 La précision « sous la forme.. » est issue de l’article 2, 16 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006. La mention de la version électronique est issue de l’article 1, 9 ° du décret n° 2011-1837.

43 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 8 ° (ancienne rédaction : aussitôt (…), en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon).

44 Modifié par décret n0 2016-1819 et n° 2011-1837, art. 1er, 8 ° (ancienne rédaction : en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.).

45 Alinéa inséré par l’article 2, 17 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 ; la précision « de la commission » est insérée par décret 2016-1819, art. 1er , 14 °, d).

46 Alinéa inséré par l’article 2, 17 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

47 Introduit par décret n° 2011-1837, art. 1er, 10 °.

48 Modifié par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 art . er , le décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, art.1er, le décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 4

49 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 11 ° (ancienne rédaction : en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon).

50 La référence à l’article R.35 est supprimée par le décret n° 2007-136 du 1er février 2007

51 Nouvelle rédaction de l’alinéa issue de l’article 2, 18 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

52 Modifié par Décret n°2007-136 du 1er février 2007 art . er , le décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016, art.1er, le décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 4.

53 Alinéa inséré par le décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 16 °

54 Alinéa inséré par le décret n° 2007-136 du 1er février 2007.

55 Alinéa inséré par le décret n° 2007-136 du 1er février 2007. La dernière phrase est introduite par le décret n° 2011-1837, art. 1er, 12 °.

56 Modifié par issue de l’article 2, 19 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 ; Modifié par le décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 4.

57 Modification du renvoi des articles du code électoral par les décret n° 2007-136 puis 2016-1819 qui supprime également « Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs. », ce point figurant dans la loi 62-1292 (art. 3, II bis.).

58 Alinéa inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 17 °.

59 Alinéa inséré par l’article 3, 1 ° du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006

60 La mention des collectivités est supprimée par décret n° 2011-1837, art. 1er, 13 °.

61 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 11 ° (ancienne rédaction : en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon).

62 La mention des collectivités est supprimée par décret n° 2011-1837, art. 1er, 14 °.

63 Pour application outre-mer, voir article 35

64 Cette précision est insérée par le décret 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 18 °.

65 La mention des collectivités est supprimée par décret n° 2011-1837, art. 1er, 13 °.

66 Modifié par le décret n°2002-243 du 21 février 2002 art. 1er , le décret n°2006-459 du 21 avril 2006, art. 2, le décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 3.

67 Intitulé modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 14 ° (introduction de Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

68 Modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 16 °

69 Article inséré par décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 1er, 20 °.

70 Intitulé modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 17 ° (ancienne rédaction : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte).

71 Intitulé modifié par décret n° 2011-1837, art. 1er, 18 ° (ancienne rédaction : des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).

72 Article inséré par le décret n° 2007-136 du 1er février 2007 publié au JO du 2 février 2007. Modifié par décret n° 218-518 du 27 juin 2018, art. 4.

73 Mise à jour de la cristallisation par le décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016, art. 4 (ancienne rédaction : décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015, décret n° 2007-136 du 1er février 2007, décret n° 2011-1837 et décret n° 2012-220 du 16 février 2012).