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Annexes : Les archives du Conseil constitutionnel

Code du patrimoine - Partie Législative

(1)

Chapitre 1er : Dispositions générales

Livre II : Archives
Titre 1er : Régime général des archives

Article L. 211-3

Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection

Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L. 212-1

Modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3

Les archives publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.

Article L. 212-2

Modifié par loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

(al.1) A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.

(al.2) La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

Article L. 212-3

Modifié par loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5

(al.1) Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5 ° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

(al.2) Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.

Article L. 212-4

Modifié par loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2017-27 du 12 janvier 2017 - art. 2

I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.

Chapitre 3 : Régime de communication

Article L. 213-1

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L. 213-2

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :

I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :

1 ° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4 ° et 5 ° ;
b) Pour les documents mentionnés au 1 ° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3 ° ou 4 ° du présent I ;

2 ° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

3 ° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4 ° et 5 °. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;

4 ° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;

5 ° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4 ° qui se rapportent à une personne mineure.
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

Article L. 213-3

Modifié par loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17
Modifié par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3

I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.

II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.

Code du patrimoine - Partie règlementaire

(2)

Livre II : Archives
Titre 1er : Régime général des archives
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques

Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel

Article R*212-38

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011

(al.1) Pour l'application de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 213-3 et L. 214-10, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par la présente sous-section.

(al.2) Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.

Article R*212-39

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

Article R*212-40

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011

(al.1) Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

(al.2) Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R.* 212-42.

(al.5) La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.

Article R*212-41

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

(al.1) Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article R.* 212-42 et qui sont à conserver sans limitation de durée.

(al.2) La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence nationale Archives nationales.

Article R*212-42

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

(al.1) Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines :

  1. La durée de conservation comme archives intermédiaires ;

  2. La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
    a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
    b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;

  3. Les conditions de gestion des archives définitives

Article R*212-43

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

(al.1) Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel.

(al.2) Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.

Article R*212-44

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Le service à compétence nationale Archives nationales communique au Conseil constitutionnel les instruments de recherche qui se rapportent aux documents qu'il a versés.

Article R*212-45

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives nationales restent à la disposition exclusive du Conseil constitutionnel dans la mesure où ils ne sont pas consultables aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article R*212-46

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

(al.1) Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.

(al.2) Cette déclaration comporte les informations suivantes :

  1. Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;

  2. La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;

  3. Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.

Article R*212-47

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

(al.1) Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.

(al.2) Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :

  1. La nature et le support des archives déposées ;

  2. La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

  3. La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;

  4. Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ;

  5. Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ;

  6. Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;

  7. Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;

  8. Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;

  9. Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;

  10. La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.

Article R*212-48

Créé par Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.

Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

Décision n° 2001-92 ORGA du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel (de 2001)

(3) et(4)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son titre II ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,

Décide :

Article 1er

(al.1) Est fixé à soixante ans(5) le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes rendus établis en application de l'article 3 du décret du 13 novembre 1959 susvisé.

(al.2) Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.

Article 2

Après délibération de ses membres, le président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article 1er avant l'expiration du délai fixé au même article.

Article 3

Les documents mentionnés à l'article 1er sont versés à la direction des Archives de France dans les conditions prévues par le décret du 3 décembre 1979 susvisé pour l'application du titre II de la loi du 3 janvier 1979 susvisée sur les archives(6).

Article 4

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2001, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

(1) Articles rendus applicables aux archives du Conseil constitutionnel par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008. Il s’agit toutefois de la rédaction cristallisée issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008. Cf. décision 2008-566 DC du 9 juillet 2008, cs. 2 : « Considérant que l'article 1er de la loi organique (…) rend applicable à ces dernières douze articles du code du patrimoine, tels qu'ils résultent de la loi susvisée relative aux archives, adoptée le même jour (…) ; ».

(2) Articles rendus applicables par le décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie règlementaire du code du patrimoine (Cf. L.II, T.I, Ch. 2, Sect. 1, ss-sect. 2 Archives du Conseil constitutionnel, art. R* 212-38 à R* 212-48). Son art. 3 abroge le décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel.

(3) Journal officiel du 1er juillet 2001, p. 10590.

(4) Voir l’article 58 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

(5) Délai rendu caduque par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008, article 1er, modifiant l’article 58 de l’ordonnance organique n°58-1067. Le délai applicable est celui du 1 ° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, soit 25 ans.

(6) Voir les articles du code du patrimoine (parties législative et règlementaire) rendus applicables par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 et le décret n° 2011-573 du 24 mai 2011.