Sentencia

Sentencia n° 2020-805 DC de 7 de Agosto de 2020

Ley por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de infracciones de terrorismo una vez cumplida su condena

El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 27 de julio de 2020, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de infracciones de terrorismo una vez cumplida su condena, bajo el n.º 2020-805 DC, por el Presidente de la Asamblea Nacional.

Asimismo fue requerido, el 28 de julio de 2020, por D. Patrick KANNER, D. Maurice ANTISTE, Dña. Viviane ARTIGALAS, D. David ASSOULINE, D. Claude BÉRIT-DÉBAT, D. Joël BIGOT, Dña. Maryvonne BLONDIN, Dña. Nicole BONNEFOY, D. Yannick BOTREL, Dña. Muriel CABARET, D. Thierry CARCENAC, Dña. Catherine CONCONNE, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Roland COURTEAU, D. Michel DAGBERT, D. Yves DAUDIGNY, D. Marc DAUNIS, Dña. Marie-Pierre de la GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Alain DURAN, D. Vincent ÉBLÉ, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, D. Hervé GILLÉ, Dña. Annie GUILLEMOT, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, Dña. Victoire JASMIN, D. Patrice JOLY, D. Bernard JOMIER, Dña. Gisèle JOURDA, D. Éric KERROUCHE, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, D. Jean-Jacques LOZACH, Dña. Monique LUBIN, D. Victorin LUREL, D. Didier MARIE, D. Rachel MAZUIR, Dña. Michelle MEUNIER, Dña. Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Dña. Angèle PRÉVILLE, D. Claude RAYNAL, Dña. Sylvie ROBERT, D. Gilbert ROGER, Dña. Laurence ROSSIGNOL, Dña. Marie-Noëlle SCHOELLER, D. Jean-Pierre SUEUR, D. Simon SUTOUR, Dña. Sophie TAILLÉ-POLIAN, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, Dña. Nelly TOCQUEVILLE, D. Jean-Marc TODESCHINI, D. Jean-Louis TOURENNE, D. André VALLINI y D. Yannick VAUGRENARD, senadores.

Por último fue requerido, el 29 de julio de 2020, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, D. Philippe NAILLET, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, D. Joaquim PUEYO, Dña. Claudia ROUAUX, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD'HOMME, D. Adrien QUATENNENS, D. Jean-Hugues RATENON, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, Dña. Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, D. Moetai BROTHERSON, D. Gabriel SERVILLE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Michel CASTELLANI, D. Jean-Michel CLÉMENT, D. Paul-André COLOMBANI, D. Charles de COURSON, Dña. Frédérique DUMAS, Dña. Sandrine JOSSO, D. François-Michel LAMBERT, D. Paul MOLAC, D. Bertrand PANCHER y Dña. Sylvia PINEL, diputados.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa

  • Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional

  • Código Penal

  • Código de Procedimiento Penal

Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 3 de agosto de 2020

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:

  1. El Presidente de la Asamblea Nacional, los senadores y los diputados requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la Ley por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de infracciones de terrorismo una vez cumplida su condena. El Presidente de la Asamblea Nacional requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad con la Constitución del artículo 1 de dicha ley. Los senadores y los diputados requirentes impugnan el mismo artículo 1.
  • Sobre el artículo 1:
  1. El artículo 1 de la ley sometida a consideración crea, en los artículos 706-25-15 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, una «medida de seguridad» aplicable a los autores de infracciones de terrorismo una vez cumplida su condena.

  2. Esta nueva medida es aplicable cuando concurran tres condiciones. En primer lugar, la persona debe haber sido condenada por la comisión de una infracción de terrorismo mencionada en los artículos 421-1 a 421-6 del Código Penal, con exclusión de las infracciones relativas a la provocación al terrorismo y la apología del mismo. En segundo lugar, la persona debe haber sido condenada a una pena privativa de libertad de al menos de cinco años o, en caso de reincidencia legal, de al menos tres años. En tercer lugar, debe presentar, al final del cumplimiento de la pena, una especial peligrosidad, caracterizada por una probabilidad muy alta de reincidencia y una adhesión persistente a una ideología o teorías que incitan a la comisión de actos de terrorismo.

  3. Esta medida se impone a la luz de un dictamen motivado de la comisión multidisciplinaria de medidas de seguridad, encargada de valorar la peligrosidad de la persona. Es ordenada por la jurisdicción regional de retención de seguridad del París o, en el caso de menores, el juzgado de menores de París.

  4. La medida de seguridad obliga a la persona al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes reglas: la obligación de acudir a las citaciones del juez de ejecución de penas o del servicio penitenciario de reinserción y libertad vigilada; la obligación de recibir las visitas de dicho servicio y comunicarle los datos o documentos que permitan el control de sus medios de subsistencia y del cumplimiento de sus obligaciones; la obligación de comunicar a dicho servicio cada cambio del puesto de trabajo o del lugar de residencia, o cada viaje de más de quince días, y dar cuenta de su regreso; la obligación de obtener la autorización previa del juez de ejecución de penas cuando el cambio del puesto de trabajo o del lugar de residencia pueda obstaculizar la ejecución de la medida de seguridad; la obligación de ejercer una actividad profesional o de participar en programas de educación o formación profesional; la obligación de establecer su residencia en un lugar determinado; la obligación de obtener la autorización previa del juez de ejecución de penas para cada viaje al extranjero; la prohibición de desempeñar una actividad en el ejercicio o con ocasión de la cual se cometió la infracción; la obligación de presentarse periódicamente en los servicios de policía o las unidades de gendarmería, hasta tres veces a la semana o, en caso de vigilancia electrónica móvil, una vez a la semana; la prohibición de comunicarse con las personas o categorías de personas señaladas a tal efecto; la prohibición de acudir a determinados lugares, categorías de lugares o zonas señalados a tal efecto; la prohibición de tener o llevar armas; la obligación de cumplir con las condiciones de una atención sanitaria, social, educativa o psicológica destinada a permitir su reinserción social y la adquisición de los valores de la ciudadanía, llegado el caso en un centro de acogida adecuado donde esté obligada a residir; someterse, previo consentimiento, a una vigilancia electrónica móvil. El incumplimiento de estas obligaciones o prohibiciones se castigará con una pena de tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.

  5. La medida se impone por un período máximo de un año. En determinadas condiciones, puede renovarse por el mismo período de tiempo, hasta un máximo de cinco años o de diez años cuando los hechos cometidos por el condenado constituyan un delito castigado con al menos diez años de prisión. Cuando el condenado sea menor de edad, estos límites se reducen a tres y cinco años, respectivamente.

  6. El Presidente de la Asamblea Nacional requiere al Consejo Constitucional para que examine la conformidad de estas disposiciones con el artículo 9 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y el artículo 66 de la Constitución. Según los senadores requirentes, estas disposiciones obstaculizarían la libertad personal con un rigor innecesario y afectarían a la libertad individual, la libertad ambulatoria y el derecho al respeto de la vida privada mediante restricciones que no son necesarias, adecuadas ni proporcionales al objetivo perseguido por el legislador. Los diputados requirentes presentan las mismas alegaciones y añaden que se desconocería el principio de legalidad de los delitos y las penas, debido al carácter subjetivo de la apreciación de la peligrosidad de una persona. Asimismo consideran que la acumulación de algunas de las obligaciones establecidas por la ley confiere a la medida impugnada un carácter privativo de libertad que justifica la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal.

  7. De acuerdo con el artículo 9 de la Declaración de 1789: «Debiendo todo hombre presumirse inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la Ley.»

  8. Si bien la medida prevista en el artículo 706-25-15 del Código de Procedimiento Penal se impone en consideración a una condena penal, posteriormente al cumplimiento de la misma, no es determinada por el órgano de instancia en la condena, sino por la jurisdicción regional de retención de seguridad una vez cumplida la misma. No se basa en la culpabilidad de la persona condenada, sino en su especial peligrosidad apreciada por la jurisdicción regional en la fecha de su resolución. Su objetivo es impedir y prevenir la reincidencia. Por consiguiente, esta medida no es una pena ni una sanción con carácter de castigo.

  9. Sin embargo, aunque no tiene carácter punitivo, debe cumplir con el principio resultante de los artículos 2, 4 y 9 de la Declaración de 1789, según el cual la libertad personal no puede ser obstaculizada por un rigor innecesario. Corresponde al legislador asegurar la conciliación entre, por una parte, la prevención de las alteraciones del orden público y, por otra, el ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Constitución. Entre estos derechos y libertades figuran la libertad ambulatoria, componente de la libertad personal, el derecho al respeto de la vida privada protegido por el artículo 2 de la Declaración de 1789, y el derecho a llevar una vida familiar normal, que se deriva del décimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946. Las restricciones aplicadas al ejercicio de estos derechos y libertades deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales al objetivo de prevención perseguido.

  10. El terrorismo altera gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror. El objetivo de lucha contra el terrorismo forma parte del objetivo de valor constitucional de prevención de las alteraciones del orden público.

  11. La medida de seguridad prevista en el artículo 706-25-15 del Código de Procedimiento Penal está destinada a someter a los autores de infracciones de terrorismo a determinadas obligaciones y prohibiciones desde su salida de prisión, a fin de prevenir la reincidencia. Mediante las disposiciones impugnadas, el legislador quiso, tal y como estaba facultado, luchar contra el terrorismo y prevenir la comisión de actos que alteraran gravemente el orden público. Persiguió el objetivo de valor constitucional de prevención de las alteraciones del orden público.

  12. Por una parte, esta medida se suma a las ya existentes destinadas a prevenir la reincidencia de las infracciones más graves, como el seguimiento sociojudicial, la vigilancia judicial, la retención de seguridad y la inscripción en el registro judicial nacional automatizado de autores de infracciones de terrorismo. Asimismo se suma a las medidas individuales de control administrativo y vigilancia destinadas a prevenir la comisión de actos de terrorismo. Por otra parte, está destinada a responder al riesgo particular de reincidencia por parte de una persona que persiste en adherirse, una vez cumplida su condena, a una ideología o teorías que incitan a la comisión de actos de terrorismo.

  13. Sin embargo, el legislador sólo puede prever medidas de seguridad basadas en la especial peligrosidad, valorada a partir de elementos objetivos, del autor de un acto de terrorismo, y destinadas a prevenir la reincidencia de tales infracciones, cuando ninguna medida menos atentatoria contra los derechos y libertades garantizados por la Constitución es suficiente para prevenir la comisión de estos actos y las condiciones de implementación de estas medidas y su duración son adecuadas y proporcionales al objetivo perseguido. El cumplimiento de esta exigencia se impone con mayor razón dado que la persona ya cumplió su condena.

  14. En primer lugar, la medida impugnada permite imponer varias obligaciones o prohibiciones, llegado el caso de forma acumulativa, que afectan a la libertad ambulatoria, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a llevar una vida familiar normal. Tal es el caso de la obligación de establecer su residencia en un lugar determinado, la obligación de presentarse periódicamente en los servicios de policía o las unidades de gendarmería, hasta tres veces a la semana, la prohibición de desempeñar determinadas actividades, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o acudir a determinados lugares, categorías de lugares o zonas, y la obligación de cumplir con las condiciones de una atención sanitaria, social, educativa o psicológica.

  15. En segundo lugar, la duración de la medida de seguridad aumenta su rigor. Ahora bien, aunque la medida puede ordenarse por un período de un año, puede renovarse y durar hasta cinco años o incluso, en determinados casos, diez años. Si la persona era menor de edad en el momento de la comisión de los hechos, estas duraciones son de tres y cinco años, respectivamente. Las duraciones máximas se aplican en consideración a la pena incurrida, sea cual sea el quantum de la pena impuesta.

  16. En tercer lugar, por una parte, si bien la medida impugnada sólo puede imponerse a una persona condenada por una infracción de terrorismo, puede aplicarse cuando la persona fue condenada a una pena privativa de libertad superior o igual a cinco años, o tres años si la infracción fue cometida en estado de reincidencia legal. Por otra parte, puede imponerse incluso si la pena ha sido objeto de una suspensión parcial sin condición. Por consiguiente, se desprende del primer párrafo del apartado I del artículo 706-25-15 y del primer párrafo del artículo 706-25-16 que la medida de seguridad puede imponerse cuando la parte de la pena que debe ejecutarse es al menos igual a tres meses de prisión, incluso si, al imponer una suspensión sin condición, el órgano de instancia no consideró útil prever que la parte de la pena en suspenso adoptara la forma de libertad vigilada o suspensión probatoria, a pesar de que estas medidas pueden garantizar un seguimiento de la persona tras su encarcelamiento.

  17. En cuarto lugar, la medida sólo puede imponerse debido a la peligrosidad de la persona, caracterizada en particular por la probabilidad muy alta de reincidencia. Sin embargo, aunque la medida de seguridad sólo puede imponerse una vez cumplida una condena de prisión, no se exige que la persona haya podido beneficiarse, durante el cumplimiento de la condena, de medidas destinadas a favorecer su reinserción.

  18. En último lugar, las renovaciones de la medida de seguridad pueden decidirse en las mismas condiciones que la decisión inicial, sin que sea necesario que la peligrosidad de la persona sea corroborada por elementos nuevos o adicionales.

  19. Resulta de todo lo anterior que las disposiciones impugnadas desconocen las exigencias constitucionales antes mencionadas. Por consiguiente, sin que sea menester examinar las demás alegaciones, procede declarar contrario a la Constitución el artículo 1 de la ley sometida a consideración y, por lo tanto, también sus artículos 2 y 4.

  • Sobre las demás disposiciones:
  1. El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente sentencia.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1.- Que los artículos 1, 2 y 4 de la Ley por la que se establecen medidas de seguridad contra los autores de infracciones de terrorismo una vez cumplida su condena son contrarios a la Constitución.

Artículo 2.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 7 de agosto de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 7 de agosto de 2020.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
  • 1.2.20.9. Nécessité de la rigueur entravant la liberté de la personne (articles 4 et 9)

Il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 10, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.13. Assignation à résidence et mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.5. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
  • 4.6.5.2. Erreur manifeste d'appréciation

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.6. Liberté personnelle et prévention de la récidive

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Si la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à l'accomplissement de la peine, elle n'est pas décidée lors de la condamnation par la juridiction de jugement mais à l'expiration de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.  Elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision. Elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive. Ainsi, cette mesure n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 9, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.4. Censure par voie de conséquence

L'article 1er de la loi déférée, qui crée une mesure de sûreté, est déclaré contraire à la Constitution. Les articles 2 et 4 sont également déclarés contraires à la Constitution par voie de conséquence dès lors que ceux-ci sont inséparables de l'article 1er.

(2020-805 DC, 07 Agosto 2020, cons. 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
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