Sentencia n° 2020-800 DC de 11 de Mayo de 2020
El CONSEJO CONSTITUCIONAL FUE REQUERIDO en fecha 9 de mayo de 2020, en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución Francesa, acerca de la Ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones, bajo el n.º 2020-800 DC, por el Presidente de la República.
Asimismo fue requerido el mismo día por el presidente del Senado.
Asimismo fue requerido, el 10 de mayo de 2020, por Dña. Valérie RABAULT, D. Jean-Luc MÉLENCHON, D. André CHASSAIGNE, D. Joël AVIRAGNET, Dña. Marie-Noëlle BATTISTEL, Dña. Gisèle BIÉMOURET, D. Christophe BOUILLON, D. Jean-Louis BRICOUT, D. Luc CARVOUNAS, D. Alain DAVID, Dña. Laurence DUMONT, D. Olivier FAURE, D. Guillaume GAROT, D. David HABIB, D. Christian HUTIN, D. Régis JUANICO, Dña. Marietta KARAMANLI, D. Jérôme LAMBERT, D. Serge LETCHIMY, Dña. Josette MANIN, Dña. George PAU-LANGEVIN, Dña. Christine PIRES BEAUNE, D. Dominique POTIER, D. Joaquim PUEYO, Dña. Claudia ROUAUX, D. Hervé SAULIGNAC, Dña. Sylvie TOLMONT, Dña. Cécile UNTERMAIER, Dña. Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, D. Boris VALLAUD, Dña. Michèle VICTORY, Dña. Clémentine AUTAIN, D. Ugo BERNALICIS, D. Éric COQUEREL, D. Alexis CORBIÈRE, Dña. Caroline FIAT, D. Bastien LACHAUD, D. Michel LARIVE, Dña. Danièle OBONO, Dña. Mathilde PANOT, D. Loïc PRUD’HOMME, D. Adrien QUATENNENS, Dña. Muriel RESSIGUIER, Dña. Sabine RUBIN, D. François RUFFIN, Dña. Bénédicte TAURINE, D. Alain BRUNEEL, Dña. Marie-George BUFFET, D. Pierre DHARRÉVILLE, D. Jean-Paul DUFRÈGNE, Dña. Elsa FAUCILLON, D. Sébastien JUMEL, D. Jean-Paul LECOQ, D. Stéphane PEU, D. Fabien ROUSSEL, D. Hubert WULFRANC, D. Jean-Félix ACQUAVIVA, D. Jean-Michel CLÉMENT, D. Paul-André COLOMBANI, Dña. Frédérique DUMAS, Dña. Sandrine JOSSO, D. François-Michel LAMBERT y D. Paul MOLAC, diputados.
Asimismo fue requerido el mismo día por D. Patrick KANNER, Dña. Éliane ASSASSI, D. Maurice ANTISTE, Dña. Cathy APOURCEAU-POLY, Dña. Viviane ARTIGALAS, Dña. Esther BENBASSA, D. Claude BÉRIT-DÉBAT, D. Jacques BIGOT, D. Joël BIGOT, Dña. Maryvonne BLONDIN, D. Éric BOCQUET, D. Yannick BOTREL, D. Martial BOURQUIN, D. Michel BOUTANT, Dña. Céline BRULIN, D. Thierry CARCENAC, Dña. Laurence COHEN, D. Pierre-Yves COLLOMBAT, Dña. Hélène CONWAY-MOURET, D. Roland COURTEAU, Dña. Cécile CUKIERMAN, D. Yves DAUDIGNY, Dña. Marie-Pierre de LA GONTRIE, D. Gilbert-Luc DEVINAZ, D. Jérôme DURAIN, D. Alain DURAN, D. Vincent ÉBLÉ, Dña. Frédérique ESPAGNAC, D. Rémi FÉRAUD, Dña. Corinne FÉRET, D. Jean-Luc FICHET, Dña. Martine FILLEUL, D. Fabien GAY, D. Hervé GILLÉ, D. Guillaume GONTARD, Dña. Michelle GREAUME, Dña. Nadine GRELET-CERTENAIS, Dña. Annie GUILLEMOT, Dña. Laurence HARRIBEY, D. Jean-Michel HOULLEGATTE, D. Olivier JACQUIN, D. Patrice JOLY, D. Bernard JOMIER, Dña. Gisèle JOURDA, D. Éric KERROUCHE, D. Pierre LAURENT, D. Jean-Yves LECONTE, Dña. Claudine LEPAGE, Dña. Marie-Noëlle LIENEMANN, D. Jean-Jacques LOZACH, Dña. Monique LUBIN, D. Christian MANABLE, D. Didier MARIE, D. Rachel MAZUIR, Dña. Marie-Pierre MONIER, D. Franck MONTAUGÉ, D. Pierre OUZOULIAS, Dña. Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Dña. Christine PRUNAUD, D. Claude RAYNAL, Dña. Sylvie ROBERT, D. Pascal SAVOLDELLI, D. Jean-Pierre SUEUR, Dña. Sophie TAILLÉ-POLIAN, D. Rachid TEMAL, D. Jean-Claude TISSOT, D. Jean-Marc TODESCHINI, D. Jean-Louis TOURENNE, D. André VALLINI y Dña. Sabine VAN HEGHE, senadores.
Vistas las siguientes normas jurídicas:
- Constitución Francesa
- Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
- Código de Defensa
- Código Penal
- Código de Procedimiento Penal
- Código de Salud Pública
- Código de Trabajo
- Ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 sobre informática, archivos y libertades
- Ley n.º 2019-774 de 24 de julio de 2019 sobre organización y transformación del sistema de salud
- Ley n.º 2020-290 de 23 de marzo de 2020 de emergencia para hacer frente a la epidemia de covid-19
Vistas las alegaciones del Gobierno, registradas el 10 de mayo de 2020
Y tras oír al ponente
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE:
- El Presidente de la República, el presidente del Senado, los diputados y los senadores requirentes someten a la consideración del Consejo Constitucional la Ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones. El Presidente de la República requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad con la Constitución de determinadas disposiciones de los artículos 1, 3, 5 y 11 de dicha ley. El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad con la Constitución de determinadas disposiciones de los artículos 1, 3, 5 y 11, así como sobre la conformidad con la Constitución de los artículos 8 y 13 de dicha ley. Los diputados y senadores requirentes impugnan determinadas disposiciones de los artículos 3, 5 y 11 de la ley. Asimismo los senadores impugnan el procedimiento de aprobación de la ley y determinadas disposiciones de su artículo 1 y de su artículo 9.
- Sobre el procedimiento de aprobación de la ley:
- Los senadores requirentes sostienen que, al establecer por razones sanitarias un límite de setenta y cinco diputados presentes simultáneamente en el hemiciclo, según una representación proporcional de los grupos, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional impidió que algunos diputados participaran en los debates sobre la ley sometida a consideración y defendieran personalmente sus enmiendas, desconociendo así la libertad de los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato y de su derecho de enmienda.
- Según el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789: «La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes». El primer párrafo del artículo 3 de la Constitución dispone lo siguiente: «La soberanía nacional reside en el pueblo, que la ejerce a través de sus representantes y por medio del referéndum». De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución: «Ningún miembro del Parlamento podrá ser enjuiciado, investigado, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones». El artículo 27 de la Constitución dispone lo siguiente: «Será nulo todo mandato imperativo». Estas disposiciones imponen el respeto a la libertad de los miembros del Parlamento en el ejercicio de su mandato.
- De acuerdo con el primer párrafo del artículo 44 de la Constitución: «Los miembros del Parlamento y el Gobierno tienen derecho de enmienda. Este derecho se ejercerá en sesión o comisión según las condiciones fijadas por los reglamentos de las Cámaras, en el marco determinado por una ley orgánica».
- El 21 de abril de 2020, la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Nacional decidió que, a contar del 28 de abril de 2020, debido a la situación sanitaria, el hemiciclo que reúne a los diputados sólo podría dar cabida, incluidos los presidentes de grupo o sus representantes, a setenta y cinco diputados, según una distribución proporcional de los grupos políticos. El 5 de mayo de 2020, reiteró esta norma para la ordenación de los debates en sesiones públicas sobre el texto original de la ley sometida a consideración.
- En todo caso, aunque los senadores requirentes alegan que algunos diputados se vieron impedidos, como resultado, de participar en las votaciones o de presentar sus enmiendas, no lo demuestran. Además, los trabajos parlamentarios no hacen constar que se haya rechazado a diputados que se hubieran presentado para participar en los debates, defender sus enmiendas o tomar parte en las votaciones. Por consiguiente, las alegaciones sólo pueden descartarse.
- Sobre determinadas disposiciones del artículo 1:
- El apartado II del artículo 1 de la loi sometida a consideración introduce en el Código de Salud Pública un artículo L. 3136-2 relativo a las condiciones de exigencia de responsabilidad penal en caso de catástrofe sanitaria.
- El Presidente de la República y el presidente del Senado requieren al Consejo Constitucional para que examine la conformidad de estas disposiciones con el principio constitucional de igualdad ante la ley penal. Según los senadores requirentes, estas disposiciones desconocerían dicho principio ya que tendrían el efecto de eximir de responsabilidad penal a determinadas personas «con poder decisorio». Asimismo consideran que estas disposiciones adolecerían de incompetencia negativa en la medida en que serían imprecisas en cuanto a los hechos a los que pueden aplicarse y en cuanto a la naturaleza de los medios a disposición del autor de los hechos que deben tenerse en cuenta para apreciar su responsabilidad.
- De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración de 1789, la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar». El principio de igualdad ante la ley penal no se opone a que el legislador establezca una diferenciación entre conductas de distinta naturaleza.
- El legislador tiene la obligación, impuesta por el artículo 34 de la Constitución, de fijar él mismo el ámbito de aplicación de la ley penal.
- De acuerdo con los párrafos tercero y cuarto del artículo 121-3 del Código Penal, el delito no intencional existe «cuando la Ley así lo prevea, en caso de culpa por imprudencia, negligencia o incumplimiento de una obligación de prudencia o de seguridad establecida por la ley o por el reglamento, si se demuestra que el autor de los hechos no ha actuado con la debida diligencia, teniendo en cuenta, llegado el caso, la naturaleza de sus misiones o de sus funciones, sus competencias, así como el poder y los medios de que disponía. - En el caso previsto en el párrafo anterior, las personas físicas que no hayan causado directamente el daño, pero que hayan creado o contribuido a crear la situación que haya permitido su realización o que no hayan adoptado las medidas que hubieran permitido evitarlo, serán penalmente responsables si se demuestra que violaron de forma manifiestamente deliberada una obligación especial de prudencia o de seguridad establecida por la ley o por el reglamento, o que incurrieron en culpa cualificada que exponía a los demás a un riesgo de especial gravedad que no podían ignorar».
- En aplicación del artículo L. 3136-2 del Código de Salud Pública, el artículo 121-3 del Código Penal será aplicable «teniendo en cuenta las competencias, el poder y los medios de los que disponía el autor de los hechos en la situación de crisis que justificó el estado de emergencia sanitaria, así como la naturaleza de sus misiones o de sus funciones, en particular como autoridad local o empleador».
- Por consiguiente, las disposiciones impugnadas no difieren de las de derecho común y se aplican de la misma manera a toda persona que haya cometido un hecho que pueda constituir una culpa penal no intencional en la situación de crisis que justificó el estado de emergencia sanitaria. Por lo tanto, no desconocen el principio de igualdad ante la ley penal. Tampoco adolecen de incompetencia negativa. En la medida en que no violan ninguna otra exigencia constitucional, son por tanto conformes a la Constitución.
- Sobre las disposiciones del artículo 3 relativas a los transportes, los establecimientos abiertos al público, los lugares de reunión y las requisas:
- Los 2º a 4º del artículo 3 modifican los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, que permiten al primer ministro, en las circunscripciones territoriales en las se haya declarado el estado de emergencia sanitaria, adoptar determinadas medidas de regulación de los transportes, de los establecimientos abiertos al público y de los lugares de reunión, y ordenar requisas.
- El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con la libertad personal. Los senadores requirentes alegan que estas disposiciones permitirían a los poderes públicos requisar personas, aunque éstas no sean necesarias para el uso de los bienes o el funcionamiento de los servicios requisados. De ello resultaría una violación de la libertad personal, de la libertad ambulatoria, del derecho al respeto de la vida privada y de la libertad de empresa.
- De acuerdo con el undécimo párrafo del Preámbulo de la Constitución de 1946, la Nación «garantiza a todos … la protección de su salud». De ello se desprende un objetivo de valor constitucional de protección de la salud.
- La Constitución no excluye la posibilidad para el legislador de prever un régimen de estado de emergencia sanitaria. En este marco le corresponde asegurar la conciliación entre el objetivo de valor constitucional de protección de la salud y el cumplimiento de los derechos y libertades reconocidos a todos los que residen en el territorio de la República. En estos derechos y libertades figuran la libertad ambulatoria, componente de la libertad personal, protegida por los artículos 2 y 4 de la Declaración de 1789, el derecho al respeto de la vida privada garantizado por el mismo artículo 2, la libertad de empresa que se deriva del mismo artículo 4, así como el derecho de expresión colectiva de las ideas y opiniones resultante del artículo 11 de dicha declaración.
- El 1º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública permite al primer ministro regular o prohibir la circulación de personas y de vehículos, así como regular el acceso a los medios de transporte y las condiciones de su uso. Estas disposiciones afectan a la libertad ambulatoria.
- El 5º del mismo apartado autoriza al primer ministro a ordenar el cierre temporal y a regular la apertura de los establecimientos abiertos al público y de los lugares de reunión. Estas disposiciones afectan a la libertad de empresa y, en la medida en que restringen la libertad de reunión, al derecho de expresión colectiva de las ideas y opiniones.
- El 7º del mismo apartado permite al primer ministro ordenar la requisa de cualquier persona y de todos los bienes y servicios necesarios para luchar contra la catástrofe sanitaria.
- En primer lugar, las medidas mencionadas anteriormente sólo podrán pronunciarse cuando se haya declarado el estado de emergencia sanitaria. Éste sólo podrá declararse, de acuerdo con el artículo L. 3131-12 del Código de Salud Pública, «en caso de catástrofe sanitaria que, por su naturaleza y gravedad, ponga en peligro la salud de la población». Además, de acuerdo con el artículo L. 3131-14 del mismo código, estas medidas dejarán de surtir efecto a más tardar al mismo tiempo que termine el estado de emergencia sanitaria. Éste se declarará por decreto en consejo de ministros y deberá ser prorrogado, vencido un plazo de un mes, por una ley que fije su duración, previo dictamen del comité de científicos previsto en el artículo L. 3131-19. Por último, de acuerdo con el primer párrafo del apartado I del artículo L. 3131-15, las medidas impugnadas sólo podrán adoptarse con el fin de garantizar la salud pública. Según el apartado III del mismo artículo, deberán ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar. Se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias. El juez será el encargado de garantizar que estas medidas sean adecuadas, necesarias y proporcionales a su finalidad.
- En segundo lugar, por una parte, en aplicación del 5º del apartado I del artículo L. 3131-15, las medidas relativas a los establecimientos abiertos al público y a los lugares de reunión, los cuales no incluyen las viviendas, deberán conciliarse con la preservación del acceso de las personas a los bienes y servicios de primera necesidad. Por otra parte, las requisas de personas, bienes y servicios permitidas por el 7º del mismo apartado I deberán ser «necesarias para luchar contra la catástrofe sanitaria». Además, estas requisas deberán dar lugar a indemnización en las condiciones establecidas en el Código de Defensa.
- Resulta de lo anterior que, al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador procedió a una conciliación equilibrada entre las exigencias constituciones antes mencionadas.
- Por consiguiente, los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.
- Sobre las disposiciones de los artículos 3 y 5 relativas a las medidas de cuarentena y de aislamiento:
- El 5º del artículo 3 y el artículo 5 modifican los artículos L. 3131-15 y L. 3131-17 del Código de Salud Pública con el fin de especificar el ámbito de aplicación y el régimen de las medidas de cuarentena y de aislamiento que puedan ordenarse en caso de estado de emergencia sanitaria.
- El Presidente de la República requiere al Consejo Constitucional para que examine la conformidad con la Constitución de las dos primeras disposiciones.
- El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con la libertad ambulatoria, el derecho a llevar una vida familiar normal, el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo, así como el artículo 66 de la Constitución.
- Los diputados requirentes sostienen que las medidas de cuarentena y de aislamiento desconocen la libertad ambulatoria y la libertad individual. En particular, hacen valer que la medida de cuarentena no se beneficia de las mismas garantías que la medida de aislamiento, puesto que no está supeditada a la presentación de un certificado médico que confirme su necesidad. Asimismo denuncian la insuficiente efectividad del derecho al recurso ante el juez de las libertades y de la detención, puesto que no se prevé la remisión automática al juez en las cuarenta y ocho horas después de ordenarse una medida de cuarentena o de aislamiento. Además denuncian la imprecisión de los términos «lugares de alojamiento adecuado».
- Los senadores requirentes se suman a los diputados requirentes en su crítica con base al artículo 66 de la Constitución y denuncian la ausencia de información sistemática al juez de las libertades y de la detención cuando se ordenen medidas de cuarentena o de aislamiento, así como la demora en la intervención de éste.
. En relación con las alegaciones basadas en el desconocimiento del artículo 66 de la Constitución y del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo:
- De acuerdo con el artículo 66 de la Constitución: «Nadie podrá ser detenido arbitrariamente. - La autoridad judicial, garante de la libertad individual, asegurará el respeto de este principio en la forma prevista por la ley». La libertad individual, cuya protección está a cargo de la autoridad judicial, no puede ser obstaculizada por un rigor innecesario. Las restricciones del ejercicio de esta libertad deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales a los objetivos perseguidos.
- De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de 1789: «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Esta disposición garantiza el derecho de las personas interesadas a ejercer un recurso jurisdiccional efectivo.
- En lo que se refiere a la naturaleza de las medidas de cuarentena y de aislamiento:
- En aplicación del 3º y del 4º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, el primer ministro, el ministro encargado de la salud y, una vez recibida su habilitación, el prefecto, podrán ordenar, con el único fin de garantizar la salud pública, la medida de cuarentena a las personas que puedan verse afectadas por la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria justificante de la declaración del estado de emergencia sanitaria, así como la medida de aislamiento a las personas afectadas, por una duración inicial que no podrá exceder de catorce días, renovable por un período máximo de un mes. En este marco, el sexto párrafo del apartado II del artículo L. 3131-15 establece que se podrá exigir a la persona objeto de la medida que no salga de su domicilio o del lugar de alojamiento en que realice la cuarentena o el aislamiento, a excepción de los desplazamientos específicamente autorizados por la autoridad administrativa. Esta medida también podrá consistir en un aislamiento total, el cual supondrá la prohibición de «cualquier salida».
- En caso de prohibición de cualquier salida, las medidas de cuarentena y de aislamiento constituyen una privación de libertad. Lo mismo pasa cuando se exige al interesado que se quede en su domicilio o en su lugar de alojamiento durante una franja horaria de más de doce horas al día.
- En lo que se refiere a la proporcionalidad de la restricción de la libertad individual:
- En primer lugar, el objeto de las medidas de cuarentena y de aislamiento, tal como se define en el artículo 1 del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 al que se refieren las disposiciones impugnadas, es garantizar la separación de los interesados del resto de la población sometiéndolos a un aislamiento, total si es necesario, con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria. Al adoptar estas disposiciones, el legislador persiguió el objetivo de valor constitucional de protección de la salud.
- En segundo lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento sólo podrán ordenarse y aplicarse durante el estado de emergencia sanitaria, según las condiciones establecidas en el apartado 21.
- En tercer lugar, estas medidas sólo podrán referirse a las personas que hayan residido durante el mes anterior en una zona de circulación de la infección y que entren en el territorio nacional o que, ya presentes en el territorio nacional, lleguen a Córcega o a una de las entidades mencionadas en el artículo 72-3 de la Constitución.
- En cuarto lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento se ordenarán mediante resolución individual y razonada del prefecto a propuesta del director general de la agencia regional de salud. En esta resolución se mencionarán las vías y los plazos de recurso, así como las modalidades de remisión al juez de las libertades y de la detención. En caso de aislamiento, la resolución, que estará supeditada a la comprobación médica de la infección de la persona, sólo podrá dictarse en base a un certificado médico. Estas medidas sólo podrán prorrogarse más allá de los catorce días previo dictamen médico que demuestre la necesidad de esta prórroga.
- En quinto lugar, la persona podrá optar por realizar la cuarentena o el aislamiento en su domicilio o en un lugar de alojamiento adecuado.
- En último lugar, se pondrá fin a las medidas de cuarentena y de aislamiento antes de su término cuando el estado de salud del interesado lo permita.
- Resulta de todo lo anterior que el legislador fijó condiciones capaces de garantizar que estas medidas se apliquen sólo en los casos en que sean adecuadas, necesarias y proporcionales al estado de las personas afectadas o que puedan verse afectadas por la enfermedad que originó la catástrofe sanitaria.
- En lo que se refiere al control de las medidas de cuarentena y de aislamiento:
- La libertad individual sólo podrá considerarse como salvaguardada cuando el juez intervenga lo antes posible.
- En primer lugar, las medidas de cuarentena y de aislamiento podrán ser recurridas en cualquier momento por el interesado o por el fiscal ante el juez de las libertades y de la detención con el fin de levantarlas. El juez de las libertades y de la detención, que también podrá actuar de oficio en cualquier momento, resolverá dentro de las setenta y dos horas mediante auto de ejecución inmediata.
- En segundo lugar, las disposiciones del quinto párrafo del apartado II del artículo L. 3131-17 establecen que las medidas de cuarentena o de aislamiento que prohíban cualquier salida del lugar donde el interesado realice la cuarentena o el aislamiento no podrán prorrogarse más allá de los catorce días sin que el juez de las libertades y de la detención, previamente requerido por el prefecto, haya autorizado esta prórroga. Sin embargo, ninguna intervención sistemática de un juez judicial está prevista en las demás hipótesis. Por consiguiente, estas disposiciones no pueden permitir, sin desconocer las exigencias del artículo 66 de la Constitución, la prórroga de las medidas de cuarentena o de aislamiento que obligan al interesado a permanecer en su domicilio o en su lugar de alojamiento durante una franja horaria de más de doce horas al día, sin la autorización del juez judicial.
- Resulta de todo lo anterior que los párrafos primero y tercero a sexto del apartado II del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública y, con la reserva formulada en el apartado anterior, el apartado II del artículo L. 3131-17 del mismo código, no desconocen las exigencias del artículo 66 de la Constitución. Estas disposiciones tampoco desconocen el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.
. En relación con la alegación basada en el desconocimiento de la libertad ambulatoria:
- En el marco de las medidas de cuarentena y de aislamiento, además de la prohibición de salir, la autoridad administrativa puede ordenar la prohibición de acudir a determinados lugares o categorías de lugares.
- Sin embargo, dadas las finalidades perseguidas y las garantías que rodean estas disposiciones, tales como se mencionan en los apartados 34 a 39, no desconocen la libertad ambulatoria.
- Resulta de todo lo anterior que los párrafos primero y tercero a séptimo del apartado II del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, así como el apartado II del artículo L. 3131-17 del mismo código, que tampoco desconocen el derecho a llevar una vida familiar normal ni ninguna otra exigencia constitucional son, con la reserva formulada en el apartado 43 en lo que respecta al apartado II del artículo L. 3131-17, conformes a la Constitución.
- Sobre determinadas disposiciones del artículo 8:
- El artículo 8 modifica los artículos L. 3115-10 et L. 3131-1 del Código de Salud Pública con el fin de ampliar el régimen de control aplicable a las medidas de cuarentena y de aislamiento, ordenadas en caso de estado de emergencia sanitaria, a las mismas medidas cuando se adopten en el marco de la lucha contra la propagación internacional de las enfermedades o en caso de amenaza sanitaria grave.
- Por los mismos motivos que los expuestos en los apartados 42 y 43, y con la reserva formulada en el apartado 43, estas disposiciones no desconocen las exigencias constitucionales antes mencionadas.
- Resulta de lo anterior que, con la reserva formulada en el apartado 43, las palabras «En las condiciones establecidas en el II del artículo L. 3131-17», que aparecen en la primera frase del artículo L. 3115-10 del Código de Salud Pública, así como la referencia «L. 3131-17», que aparece en el tercer párrafo del artículo L. 3131-1 del mismo código, son conformes a la Constitución.
- Sobre determinadas disposiciones del artículo 9:
- El 1º y el segundo párrafo del 2º del artículo 9 añaden un quinto párrafo y un séptimo párrafo al artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública con el fin de permitir a agentes de la policía judicial adjuntos y agentes jurados de los servicios de transporte constatar determinadas infracciones contra las prohibiciones y obligaciones vigentes durante el estado de emergencia sanitaria.
- Según los senadores requirentes, estas disposiciones contravendrían el principio de subordinación de la policía judicial a la dirección y al control de la autoridad judicial. Asimismo las disposiciones relativas a los agentes de servicios de transporte serían contrarias al principio de legalidad de los delitos y las penas, en la medida en que no establecen claramente qué infracciones dichos agentes pueden constatar.
- En primer lugar, resulta del artículo 66 de la Constitución que la policía judicial debe estar subordinada a la dirección y al control de la autoridad judicial.
- Por una parte, según el quinto párrafo del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública, la infracción contra las prohibiciones u obligaciones distintas de las requisas, establecidas en aplicación de los artículos L. 3131-1 y L. 3131-15 a L. 3131-17 del mismo código, puede ser constatada mediante acta por los agentes de policía judicial adjuntos mencionados en los 1º, 1º bis y 1º ter del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, dichas disposiciones se refieren a los funcionarios de los servicios activos de la policía nacional que no tienen la condición de agentes u oficiales de policía judicial, a determinados militares voluntarios y reservistas operativos de la gendarmería nacional, a determinados miembros de la reserva civil de la policía nacional y a los adjuntos de seguridad. La prerrogativa así concedida a estos agentes se limita a la constatación de las infracciones que no los obligan a realizar investigaciones.
- Por otra parte, la primera frase del séptimo apartado del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública se limita a permitir que los agentes jurados de los operadores de servicios de transporte o sus subcontratistas y los agentes de los servicios internos de seguridad de la sociedad nacional SNCF y de la empresa de transportes parisinos Régie autonome des transports parisiens constaten las infracciones contra las prohibiciones u obligaciones establecidas en aplicación del 1º del apartado I del artículo L. 3131-15 del mismo código en materia de uso de los servicios de transporte ferroviario o guiado y de transporte público de personas por carretera. Esta competencia se limita a los casos en que dichas infracciones sean cometidas en los vehículos o en el dominio inmobiliario de estos servicios de transporte.
- Por consiguiente, habida cuenta de las prerrogativas concedidas a estas dos categorías de agentes, las disposiciones impugnadas no violan las exigencias resultantes del artículo 66 de la Constitución.
- En segundo lugar, las disposiciones impugnadas no establecen por sí mismas ningún delito ni pena, por lo que la alegación basada en el desconocimiento del principio de legalidad de los delitos y las penas sólo puede descartarse.
- En base a lo anterior, el quinto párrafo y la primera frase del séptimo párrafo del artículo L. 3136-1 del Código de Salud Pública, que no desconocen ninguna otra exigencia constitucional, son conformes a la Constitución.
- Sobre determinadas disposiciones del artículo 11:
- El artículo 11 organiza las condiciones en las que los datos médicos de las personas afectadas por la covid-19 y las personas que hayan estado en contacto con ellas podrán intercambiarse entre determinados profesionales encargados de controlar las cadenas de contagio.
. En relación con los apartados I a III y V:
- Según los diputados requirentes, determinadas disposiciones de este artículo desconocerían el derecho al respeto de la vida privada y adolecerían de incompetencia negativa. Critican, en particular, la amplitud y la sensibilidad de los datos recopilados, la ausencia de medida de anonimización, el número excesivo de personas que tendrán acceso a estos datos y la remisión a un decreto que establezca las normas de habilitación para el acceso a los datos o de interconexión de los archivos. Consideran que las garantías que rodean este mecanismo son insuficientes, en particular porque no prevén el consentimiento de las personas cuyos datos se recopilen e intercambien ni el ejercicio normal de los derechos de acceso, información y rectificación de estos datos. Asimismo alegan que estas disposiciones no establecerían ningún mecanismo que permita poner fin, de forma anticipada, a la utilización de los datos. Los senadores requirentes también denuncian el desconocimiento del derecho al respeto de la vida privada que resultaría de la amplitud de la recopilación de datos permitida por el artículo 11. Asimismo consideran que estas disposiciones, que constituirían una excepción a la exigencia del consentimiento para el tratamiento de datos, manteniendo al mismo tiempo el derecho de oposición de los interesados, no serían ininteligibles.
- Se desprende del derecho al respeto de la vida privada que la recopilación, el registro, la conservación, la consulta y la comunicación de datos de carácter personal deben justificarse por un motivo de interés general y llevarse a cabo de forma adecuada y proporcional a dicho objetivo. Cuando se trate de datos de carácter personal de naturaleza médica, se deberá observar una vigilancia especial en la realización de estas operaciones y la determinación de sus modalidades.
- El artículo 11 establece que, como excepción a la exigencia prevista en el artículo L. 1110-4 del Código de Salud Pública, los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas afectadas por la covid-19 y de las personas en contacto con ellas podrán ser objeto de tratamiento e intercambio, sin el consentimiento de los interesados, en un sistema de información ad hoc, así como en el marco de una adaptación de los sistemas de información relativos a los datos de salud ya existentes. Por consiguiente, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de información se refieren no sólo a los datos médicos personales de los interesados, sino también a determinados elementos de identificación y a los contactos mantenidos con otras personas. Por lo tanto, las disposiciones impugnadas vulneran el derecho al respeto de la vida privada.
- Sin embargo, en primer lugar, al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador quiso reforzar los medios de lucha contra la epidemia de covid-19 mediante la identificación de las cadenas de contagio, por lo que persiguió el objetivo de valor constitucional de protección de la salud.
- Además, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de los datos personales antes mencionados sólo podrán implementarse en la medida estrictamente necesaria para una de las cuatro siguientes finalidades: la identificación de las personas infectadas por la covid-19, mediante la prescripción, la realización y la recopilación de los resultados de los exámenes médicos pertinentes, así como la transmisión de las pruebas de diagnóstico clínico; la identificación de las personas que, al haber estado en contacto con éstas, presenten un riesgo de infección; la orientación de unas y otras hacia prescripciones médicas de aislamiento profilácticas, así como su acompañamiento durante y después de la finalización de estas medidas de aislamiento; la vigilancia epidemiológica nacional y local, así como la investigación sobre el virus y los medios de lucha contra su propagación.
- Por último, el mecanismo propuesto excluye expresamente el desarrollo o el despliegue de una aplicación informática para el público y disponible en equipos móviles que permita informar a las personas de que han estado cerca de una persona que ha dado positivo por covid-19.
- En segundo lugar, por una parte, el legislador restringió el alcance de los datos de salud de carácter personal que pueden ser objeto de la recopilación, del tratamiento y del intercambio en cuestión a los datos relativos al estatuto virológico o serológico de las personas con respecto a la covid-19 o a las pruebas de diagnóstico clínico y de imagen médica especificadas por decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado, tras el informe del Alto Consejo de Salud Pública. Por otra parte, en el marco de las tres primeras finalidades antes mencionadas, los otros datos de carácter personal en cuestión son los que permiten la identificación de los interesados y los que indican los contactos mantenidos por la persona infectada en el momento en que pudo infectarse y durante el período en que podía contagiar a otras personas. Así pues, el legislador limitó el alcance de los datos de carácter personal objeto del mecanismo impugnado a los datos estrictamente necesarios para la persecución de las tres primeras finalidades antes mencionadas.
- En cuanto a la última finalidad, relativa a la vigilancia epidemiológica y a la investigación contra el virus, se prevé que se supriman los nombres y apellidos de los interesados, su número de inscripción en el registro nacional de identificación de las personas físicas y su dirección. Salvo que se desconozca el derecho al respeto de la vida privada, esta exigencia de supresión también deberá extenderse a los datos de contacto telefónico o electrónico de los interesados.
- En tercer lugar, podrán tener acceso a los datos registrados en el sistema de información el ministro de Sanidad, la Agencia nacional de salud pública, un organismo de seguro de enfermedad, las agencias regionales de salud, el servicio de salud de las fuerzas armadas, las comunidades profesionales territoriales de salud, los establecimientos sanitarios, sociales y médico-sociales, los equipos de atención primaria referidos en el artículo L. 1411-11-1 del Código de Salud Pública, las casas de salud, los centros de salud, los servicios de salud en el trabajo mencionados en el artículo L. 4622-1 del Código de Trabajo y los médicos que atiendan a los interesados, los farmacéuticos, los mecanismos de apoyo a la coordinación de los itinerarios sanitarios complejos establecidos en el artículo L. 6327-1 del Código de Salud Pública, los mecanismos regionales específicos establecidos en el artículo L. 6327-6 del mismo código, los mecanismos de apoyo existentes destinados a integrarlos, referidos en el apartado II del artículo 23 de la ley de 24 de julio de 2019 antes mencionada, así como los laboratorios y servicios autorizados para realizar las pruebas de biología o de imagen médica pertinentes a los interesados.
- Si bien el alcance de las personas que pueden tener acceso a estos datos de carácter personal sin el consentimiento del interesado es particularmente amplio, esta amplitud se debe a la cantidad de medidas a adoptar para organizar la recopilación de la información necesaria para combatir el desarrollo de la epidemia.
- En cambio, también están incluidas, a efectos del intercambio de datos, las entidades encargadas de la atención social de los interesados. Ahora bien, en lo que respecta a la atención social, que no está pues directamente relacionada con la lucha contra la epidemia, nada justifica que la comunicación de los datos de carácter personal tratados en el sistema de información no esté sujeta al consentimiento de los interesados. Por consiguiente, la segunda frase del apartado III del artículo 11, que desconoce el derecho al respeto de la vida privada, es contraria a la Constitución.
- Además, de acuerdo con el apartado III del artículo 11, cada entidad participará en el sistema de información establecido únicamente para la parte de sus misiones que pueda responder a una u otra de las finalidades de este sistema de información y sólo tendrá acceso a los datos necesarios para su actuación. Asimismo resulta del apartado V del mismo artículo que un decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado especificará los servicios y las personas, dentro de dichas entidades, cuya actuación sea necesaria en este marco, las categorías de datos a los que tengan acceso, la duración de su acceso y las normas de conservación de estos datos.
- Por otra parte, de acuerdo con el sexto párrafo del apartado II del artículo 11, los agentes de estas entidades no estarán autorizados para comunicar los datos de identificación de una persona infectada, sin su consentimiento expreso, a las personas que hayan estado en contacto con ella. Además, y de manera más general, estos agentes estarán sujetos a las exigencias del secreto profesional y, por lo tanto, no podrán divulgar a terceros, so pena de incurrir en el delito establecido en el artículo 226-13 del Código Penal, la información de la que tengan conocimiento por medio del mecanismo establecido.
- Por último, corresponderá a la potestad reglamentaria definir modalidades de recopilación, tratamiento e intercambio de la información que garanticen su estricta confidencialidad y, en particular, la habilitación específica de los agentes encargados, dentro de cada entidad, de participar en la implementación del sistema de información, así como la trazabilidad de los accesos a dicho sistema de información.
- En cuarto lugar, el apartado V del artículo 11 autoriza a las entidades antes mencionadas a recurrir, para el ejercicio de su misión en el marco del mecanismo sometido a consideración, a entidades subcontratistas especificadas mediante decreto aprobado en consejo de ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, por una parte, estos subcontratistas actúan por su cuenta y bajo su responsabilidad. Por otra parte, para cumplir con el derecho al respeto de la vida privada, dicho recurso a subcontratistas deberá realizarse de conformidad con las exigencias de necesidad y confidencialidad mencionadas en los apartados 71 a 73.
- En quinto lugar, según las disposiciones impugnadas del artículo 11, la recopilación, el tratamiento y el intercambio de los datos de salud no necesitan la obtención del consentimiento de los interesados, pero estas mismas operaciones sí deben cumplir con las disposiciones del reglamento de 27 de abril de 2016 antes mencionado y de la ley de 6 de enero de 1978 antes mencionada, relativas a los principios que rigen los tratamientos de datos de carácter personal y a los derechos reconocidos a las personas cuyos datos se recopilan y, en particular, sus derechos de acceso, información y rectificación.
- En sexto lugar, por una parte, el mecanismo establecido en el artículo 11 no podrá aplicarse más allá del tiempo estrictamente necesario para la lucha contra la propagación de la epidemia de covid-19 o, a más tardar, más allá de los seis meses siguientes al fin del estado de emergencia sanitaria declarado por la ley de 23 de marzo de 2020 antes mencionada. Por otra parte, los datos de carácter personal recopilados, sean o no médicos, deberán suprimirse en los tres meses siguientes a su recopilación.
- En último lugar, el apartado V del artículo 11 establece que el decreto de aplicación de la ley se dictará previo dictamen público conforme de la Comisión nacional de informática y libertades. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, el primer ministro ejerce la potestad reglamentaria a nivel nacional. Estas disposiciones no autorizan al legislador a supeditar el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del primer ministro al dictamen conforme de otra autoridad del Estado. Por consiguiente, la palabra «conforme», que aparece en la primera frase del apartado V del artículo 11 es contraria a la Constitución.
- Resulta de todo lo anterior que, con las reservas formuladas en los apartados 67, 73 y 74, los apartados I y II, así como el resto de los apartados III y V del artículo 11 no desconocen el derecho al respeto de la vida privada. Con las mismas reservas ya formuladas, estas disposiciones, que tampoco adolecen de incompetencia negativa, ni son ininteligibles, ni desconocen otras exigencias constitucionales, son conformes a la Constitución.
. En relación con el apartado IX:
- El apartado IX del artículo 11 establece las condiciones de información de las Cámaras parlamentarias sobre las medidas adoptadas en aplicación de este artículo.
- La separación de los poderes resulta del artículo 16 de la Declaración de 1789. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución: «El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación». De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, el primer ministro garantizará la ejecución de las leyes. El principio de separación de los poderes se aplica con respecto al Gobierno.
- El segundo párrafo del apartado IX del artículo 11 obliga a las autoridades mencionadas en dicho artículo, es decir, el ministro encargado de la salud, la Agencia nacional de salud pública, un organismo de seguro de enfermedad y las agencias regionales de salud, a transmitir «sin demora» a la Asamblea Nacional y al Senado «copias de todas las disposiciones» que dicten en aplicación de dicho artículo. Añade que las Cámaras parlamentarias podrán «requerir cualquier información complementaria» en el marco del control y de la evaluación de las medidas implementadas.
- El legislador puede establecer disposiciones que garanticen la información del Parlamento a fin de que éste pueda, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, controlar la acción del Gobierno y evaluar las políticas públicas. Sin embargo, al prever la transmisión inmediata a la Asamblea Nacional y al Senado de una copia de cada disposición dictada en aplicación del artículo 11 de la ley sometida a consideración, el legislador, habida cuenta del número de las disposiciones y de la naturaleza de los datos en cuestión, desconoció el principio de separación de poderes, así como los artículos 20 y 21 de la Constitución. Por consiguiente, el segundo párrafo del apartado IX del artículo 11 es contrario a la Constitución.
- Sobre el artículo 13:
- El artículo 13 establece que las disposiciones del 5º del artículo 3 y del 3º del artículo 5 de la ley sometida a consideración, por las que se modifica el régimen de las medidas de cuarentena y de aislamiento que se pueden ordenar en caso de declaración del estado de emergencia sanitaria, entrarán en vigor a partir de la publicación del decreto mencionado en el 3º, y a más tardar el 1 de junio de 2020.
- El presidente del Senado requiere al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre la conformidad de estas disposiciones con el artículo 66 de la Constitución, así como con la libertad ambulatoria, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.
- El artículo 13 tiene el efecto, a partir de la entrada en vigor de la ley sometida a consideración, de dejar subsistir, a más tardar hasta el 1 de junio de 2020, el régimen jurídico actualmente vigente de las medidas de cuarentena y de aislamiento en caso de estado de emergencia sanitaria.
- Ahora bien, aunque el último párrafo del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción actualmente vigente, establece que estas medidas deben ser estrictamente proporcionales a los riesgos sanitarios incurridos y adecuadas a las circunstancias de tiempo y lugar, y que se les pondrá fin sin demora cuando ya no sean necesarias, el legislador no estableció ninguna otra garantía para su aplicación, en particular en lo que respecta a las obligaciones que puedan imponerse a las personas sometidas a estas medidas, su duración máxima y el control de dichas medidas por el juez judicial en la hipótesis de que sean privativas de libertad.
- Por consiguiente, el artículo 13 desconoce la libertad individual. Sin que sea necesario pronunciarse sobre la conformidad con los demás derechos y libertades invocados, es por tanto contrario a la Constitución.
- Sobre las demás disposiciones:
- El Consejo Constitucional no planteó de oficio ninguna cuestión de conformidad con la Constitución y, por lo tanto, no se pronunció sobre la constitucionalidad de disposiciones distintas de las consideradas en la presente resolución.
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:
Artículo 1.- Que son contrarias a la Constitución las siguientes disposiciones de la ley por la que se prorroga el estado de emergencia sanitaria y se complementan sus disposiciones:
- La segunda frase del apartado III del artículo 11
- La palabra «conforme», que aparece en la primera frase del apartado V del artículo 11
- El segundo párrafo del apartado IX del artículo 11
- El artículo 13
Artículo 2.- Que, con las reservas abajo formuladas, son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones: - Con la reserva formulada en el apartado 43, el apartado II del artículo L. 3131-17 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 5 de la ley sometida a consideración
- Con la misma reserva formulada en el apartado 43, las palabras «En las condiciones establecidas en el II del artículo L. 3131-17», que aparecen en la primera frase del artículo L. 3115-10 del Código de Salud Pública, así como la referencia «L. 3131-17», que aparece en el tercer párrafo del artículo L. 3131-1 del mismo código, en su redacción dada por el artículo 8 de la misma ley
- Con las reservas formuladas en los apartados 67, 73 y 74, los apartados I y II, así como el resto de los apartados III y V del artículo 11 de la misma ley
Artículo 3.- Que son conformes a la Constitución las siguientes disposiciones: - El artículo L. 3136-2 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 1 de la ley sometida a consideración
- Los 1º, 5º y 7º del apartado I del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 3 de la misma ley
- Los párrafos primero y tercero a séptimo del apartado II del mismo artículo L. 3131-15 en su misma redacción
- El quinto párrafo y la primera frase del séptimo párrafo del artículo L. 3131-15 del Código de Salud Pública, en su redacción dada por el artículo 9 de la misma ley
Artículo 4.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française).
Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 11 de mayo de 2020, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.
Publicada el 11 de mayo de 2020.
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
3.5.1.1. Répartition des attributions de l'État entre diverses autorités
Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
- 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
- 3.5.2.4. Consultations diverses
3.5.2.4.2. Avis conformes de certains organismes
Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du mot « conforme ».
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
- 4.2.2. Garantie des droits
4.2.2.6. Séparation des pouvoirs
Les dispositions contestées imposent au ministre chargé de la santé, à l'Agence nationale de santé publique, à un organisme d'assurance maladie et aux agences régionales de santé, de transmettre « sans délai » à l'Assemblée nationale et au Sénat « copie de tous les actes » qu'elles prennent s'agissant du traitement des données médicales des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec ces dernières. Elles ajoutent que les assemblées parlementaires peuvent « requérir toute information complémentaire » dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mises en œuvre.
Il est loisible au législateur de prévoir des dispositions assurant l'information du Parlement afin de lui permettre, conformément à l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Toutefois, en prévoyant une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de l'article 11 de la loi déférée, le législateur, compte tenu du nombre d'actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et les articles 20 et 21 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
- 4.5.2. Traitements de données à caractère personnel (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
4.5.2.8. Protection des données médicales
Il résulte du droit au respect de la vie privée que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
L'article 11 contesté prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existants. La collecte, le traitement et le partage d'informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d'identification et sur les contacts qu'ils ont noués avec d'autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par l'identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ensuite, la collecte, le traitement et le partage des données personnelles précitées ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à l'une des quatre finalités suivantes : l'identification des personnes infectées par le covid-19, grâce à la prescription, la réalisation et la collecte des résultats des examens médicaux pertinents ainsi que la transmission des éléments probants de diagnostic clinique ; l'identification des personnes qui, ayant été en contact avec ces dernières, présentent un risque d'infection ; l'orientation des unes et des autres vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques ainsi que leur accompagnement pendant et après la fin de ces mesures d'isolement ; la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Enfin, le dispositif proposé exclut expressément le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
En deuxième lieu, d'une part, le législateur a restreint le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l'objet de la collecte, du traitement et du partage en cause, aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l'égard du covid-19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés par décret en Conseil d'État. D'autre part, dans le cadre des trois premières finalités mentionnées ci-dessus, les autres données à caractère personnel en cause sont celles permettant l'identification des intéressés et celles précisant les contacts qu'une personne infectée a eus, au moment où elle a pu être infectée et pendant la période où elle était susceptible de contaminer d'autres personnes. Le législateur a ainsi restreint le champ des données à caractère personnel soumises au dispositif contesté aux seules données strictement nécessaires à la poursuite des trois premières finalités mentionnées ci-dessus. Pour ce qui concerne la dernière finalité, relative à la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
En troisième lieu, peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411–11–1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622–1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327–1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au paragraphe II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause. Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Dès lors, la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 11, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution.
En outre, conformément au paragraphe III de l'article 11, chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il résulte également du paragraphe V du même article qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Par ailleurs, conformément au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 11, les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Enfin, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information.
En quatrième lieu, le paragraphe V de l'article 11 autorise les organismes précités à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État. Toutefois, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité. D'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées aux paragraphes précédents.
En cinquième lieu, si les dispositions contestées de l'article 11 exemptent la collecte, le traitement et le partage des données de santé de l'obligation d'obtenir le consentement des intéressés, elles n'exemptent pas ces mêmes opérations du respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées, notamment leurs droits d'accès, d'information et de rectification.
En sixième lieu, d'une part, le dispositif instauré par l'article 11 ne peut s'appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus. D'autre part, les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte.
En dernier lieu, le décret d'application de la loi est pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes précédents, les paragraphes I et II et le reste des paragraphes III et V de l'article 11 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles.
Il peut notamment y être recouru pour la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Dans le cadre de cette dernière finalité, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du code de la santé publique, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause.
Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Censure.
Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Le Conseil constitutionnel formule deux réserves d'interprétation : en premier lieu, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. En second lieu, si les organismes précités sont autorisés à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité, d'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées ci-dessus.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
- 4.5.12. Accès à certaines données
4.5.12.6. Accès aux données de santé
L'article 11 contesté prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sans le consentement des intéressés, dans le cadre d'un système d'information ad hoc ainsi que dans le cadre d'une adaptation des systèmes d'information relatifs aux données de santé déjà existants. La collecte, le traitement et le partage d'informations portent donc non seulement sur les données médicales personnelles des intéressés, mais aussi sur certains éléments d'identification et sur les contacts qu'ils ont noués avec d'autres personnes. Ce faisant, les dispositions contestées portent atteinte au droit au respect de la vie privée.
Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par l'identification des chaînes de contamination. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Ensuite, la collecte, le traitement et le partage des données personnelles précitées ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à l'une des quatre finalités suivantes : l'identification des personnes infectées par le covid-19, grâce à la prescription, la réalisation et la collecte des résultats des examens médicaux pertinents ainsi que la transmission des éléments probants de diagnostic clinique ; l'identification des personnes qui, ayant été en contact avec ces dernières, présentent un risque d'infection ; l'orientation des unes et des autres vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques ainsi que leur accompagnement pendant et après la fin de ces mesures d'isolement ; la surveillance épidémiologique nationale et locale ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. Enfin, le dispositif proposé exclut expressément le développement ou le déploiement d'une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d'informer les personnes du fait qu'elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19.
En deuxième lieu, d'une part, le législateur a restreint le champ des données de santé à caractère personnel susceptibles de faire l'objet de la collecte, du traitement et du partage en cause, aux seules données relatives au statut virologique ou sérologique des personnes à l'égard du covid-19 ou aux éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale précisés par décret en Conseil d'État. D'autre part, dans le cadre des trois premières finalités mentionnées ci-dessus, les autres données à caractère personnel en cause sont celles permettant l'identification des intéressés et celles précisant les contacts qu'une personne infectée a eus, au moment où elle a pu être infectée et pendant la période où elle était susceptible de contaminer d'autres personnes. Le législateur a ainsi restreint le champ des données à caractère personnel soumises au dispositif contesté aux seules données strictement nécessaires à la poursuite des trois premières finalités mentionnées ci-dessus. Pour ce qui concerne la dernière finalité, relative à la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus, il est prévu que les nom et prénoms des intéressés, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et leur adresse soient supprimés. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, cette exigence de suppression doit également s'étendre aux coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés.
En troisième lieu, peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411–11–1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622–1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327–1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du même code, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au paragraphe II de l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause. Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Dès lors, la deuxième phrase du paragraphe III de l'article 11, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution.
En outre, conformément au paragraphe III de l'article 11, chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il résulte également du paragraphe V du même article qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Par ailleurs, conformément au sixième alinéa du paragraphe II de l'article 11, les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Enfin, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information.
En quatrième lieu, le paragraphe V de l'article 11 autorise les organismes précités à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État. Toutefois, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité. D'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées aux paragraphes précédents.
En cinquième lieu, si les dispositions contestées de l'article 11 exemptent la collecte, le traitement et le partage des données de santé de l'obligation d'obtenir le consentement des intéressés, elles n'exemptent pas ces mêmes opérations du respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel et aux droits reconnus aux personnes dont les données sont collectées, notamment leurs droits d'accès, d'information et de rectification.
En sixième lieu, d'une part, le dispositif instauré par l'article 11 ne peut s'appliquer au-delà du temps strictement nécessaire à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ou, au plus tard, au-delà de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 mentionnée ci-dessus. D'autre part, les données à caractère personnel collectées, qu'elles soient ou non médicales, doivent, quant à elles, être supprimées trois mois après leur collecte.
En dernier lieu, le décret d'application de la loi est pris après avis public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes précédents, les paragraphes I et II et le reste des paragraphes III et V de l'article 11 ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.
Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Peuvent avoir accès aux données enregistrées dans le système d'information le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, un organisme d'assurance maladie, les agences régionales de santé, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico–sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail et les médecins prenant en charge les personnes en cause, les pharmaciens, les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l'article L. 6327–6 du code de la santé publique, les dispositifs d'appui existants qui ont vocation à les intégrer, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents sur les personnes en cause.
Si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel, sans le consentement de l'intéressé, est particulièrement étendu, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie.
En revanche, sont également inclus dans ce champ, pour le partage des données, les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés. Or, s'agissant d'un accompagnement social, qui ne relève donc pas directement de la lutte contre l'épidémie, rien ne justifie que la communication des données à caractère personnel traitées dans le système d'information ne soit pas subordonnée au recueil du consentement des intéressés. Censure.
Dispositions autorisant le traitement et le partage, sans le consentement des intéressés de données à caractère personnel relatives à la santé des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec elles. Chaque organisme n'est appelé à participer au système d'information mis en place que pour la part de ses missions susceptibles de répondre à l'une ou l'autre des finalités propres à ce système d'information et n'a accès qu'aux seules données nécessaires à son intervention. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera, au sein de ces organismes, les services et personnels dont les interventions seraient, dans ce cadre, nécessaires, les catégories de données auxquelles ils auront accès, la durée de leurs accès ainsi que les règles de conservation de ces données. Les agents de ces organismes ne sont pas autorisés à communiquer les données d'identification d'une personne infectée, sans son accord exprès, aux personnes qui ont été en contact avec elle. En outre, et de manière plus générale, ces agents sont soumis aux exigences du secret professionnel et ne peuvent donc, sous peine du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal, divulguer à des tiers les informations dont ils ont connaissance par le biais du dispositif ainsi instauré.
Le Conseil constitutionnel formule deux réserves d'interprétation : en premier lieu, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. En second lieu, si les organismes précités sont autorisés à recourir, pour l'exercice de leur mission dans le cadre du dispositif examiné, à des organismes sous-traitants précisés par décret en Conseil d'État, d'une part, ces sous-traitants agissent pour leur compte et sous leur responsabilité, d'autre part, pour respecter le droit au respect de la vie privée, ce recours aux sous-traitants doit s'effectuer en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité mentionnées ci-dessus.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
4.5.17. Divers
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
- 4.16.2. Liberté d'expression et de communication (hors des médias)
4.16.2.2. Droit d'expression collective des idées et opinions
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit d'expression collective des idées et des opinions résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées autorisent le Premier ministre à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l'ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. Ces dispositions portent atteinte, en ce qu'elles restreignent la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, en application du 5° du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion, lesquels ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation, doivent se concilier avec la préservation de l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.3. Protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire
4.18.3.3. Contrôle de la police judiciaire
D'une part, selon les dispostions contestées, la violation des interdictions ou obligations, autres que les réquisitions, édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, peut être constatée par procès-verbal par les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale. Sont ainsi visés les fonctionnaires des services actifs de la police nationale n'ayant pas la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire, certains militaires volontaires et réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale, certains membres de la réserve civile de la police nationale et les adjoints de sécurité. La prérogative ainsi reconnue à ces agents est limitée au constat des contraventions qui ne nécessite pas d'actes d'enquête de leur part.
D'autre part, la première phrase du septième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique se borne à permettre aux agents assermentés des exploitants de services de transport ou de leurs sous-traitants et à ceux des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de constater les contraventions sanctionnant la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du même code en matière d'usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes. Cette compétence est limitée au cas où de telles contraventions sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services de transport.
Par conséquent, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces deux catégories d'agents, les dispositions contestées ne contreviennent pas aux exigences résultant de l'article 66 de la Constitution.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
- 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
4.18.4.17. Mise en quarantaine et placement en isolement sanitaire
En application des 3° et 4° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le Premier ministre, le ministre chargé de la santé et, lorsqu'il reçoit leur habilitation, le préfet peuvent ordonner, aux seules fins de garantir la santé publique, la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées par la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire ayant justifié la déclaration de l'état d'urgence sanitaire ainsi que le placement et le maintien en isolement des personnes affectées pour une durée initiale qui ne peut excéder quatorze jours, renouvelable dans la limite d'une durée maximale d'un mois. Dans le cadre de ces mesures, le sixième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-15 prévoit qu'il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où elle exécute la quarantaine ou l'isolement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Cette mesure peut également consister en un isolement complet, lequel impose une interdiction de « toute sortie ». En cas d'interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté. Il en va de même lorsqu'elles imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
En premier lieu, l'objet des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, tel que défini à l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005 auquel renvoient les dispositions contestées, est d'assurer la mise à l'écart du reste de la population des personnes qui en font l'objet en les soumettant à un isolement, le cas échéant complet, dans le but de prévenir la propagation de la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire. En adoptant ces dispositions, le législateur a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. En deuxième lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peuvent être prononcées et mises en œuvre que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, selon les conditions encadrant ce régime légal de pouvoirs exceptionnels ainsi que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cadre. En troisième lieu, ces mesures ne peuvent viser que les personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection qui entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En quatrième lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention. En cas de placement en isolement, la décision, qui est subordonnée à la constatation médicale de l'infection de la personne, ne peut être prise qu'au vu d'un certificat médical. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d'un délai de quatorze jours qu'après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation. En cinquième lieu, la personne peut choisir d'effectuer la quarantaine ou l'isolement à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté. En dernier lieu, il est mis fin aux mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l'état de santé de l'intéressé le permet. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état des personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par la maladie à l'origine de la catastrophe sanitaire.
La liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. En premier lieu, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent faire à tout moment l'objet d'un recours par l'intéressé ou par le procureur de la République devant le juge des libertés et de la détention en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention, qui peut également se saisir d'office à tout moment, statue dans un délai de soixante–douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. En second lieu, les dispositions du cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 3131-17 prévoient que les mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdisant toute sortie de l'intéressé hors du lieu où se déroule la quarantaine ou l'isolement ne peuvent se poursuivre au-delà d'un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, ait autorisé cette prolongation. Toutefois, aucune intervention systématique d'un juge judiciaire n'est prévue dans les autres hypothèses. Dès lors, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire. Sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l'article 66 de la Constitution doivent être écartés.
La disposition contestée a pour effet, à compter de l'entrée en vigueur de la loi déférée, de laisser subsister, au plus tard jusqu'au 1er juin 2020, le régime juridique actuellement en vigueur des mesures de mise en quarantaine et de placement et maintien à l'isolement en cas d'état d'urgence sanitaire. Or, si le dernier alinéa de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur prévoit que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, le législateur n'a assorti leur mise en œuvre d'aucune autre garantie, notamment quant aux obligations pouvant être imposées aux personnes y étant soumises, à leur durée maximale et au contrôle de ces mesures par le juge judiciaire dans l'hypothèse où elles seraient privatives de liberté. Dès lors, méconnaissance de la liberté individuelle.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
4.19.7. Liberté personnelle et protection de la santé
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire, outre l'interdiction de sortir, l'autorité administrative peut interdire à la personne la fréquentation de certains lieux ou catégories de lieux. Toutefois, compte tenu des finalités poursuivies et des garanties qui entourent ces dispositions, elles ne méconnaissent pas la liberté d'aller et de venir.
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes et des véhicules et de réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d'aller et de venir. Toutefois, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle qui découle des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
- 4.21.2. Liberté d'entreprendre
- 4.21.2.5. Conciliation du principe
4.21.2.5.4. Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées autorisent le Premier ministre à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l'ouverture des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion. Ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Toutefois, en premier lieu, ces mesures ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, en application du 5° du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion, lesquels ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation, doivent se concilier avec la préservation de l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.
Les dispositions contestées permettent au Premier ministre d'ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. Toutefois, en premier lieu, les mesures en cause ne peuvent être prononcées que lorsque l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Celui-ci ne peut être déclaré, en vertu de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, qu'« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Ensuite, en vertu de l'article L. 3131-14 du même code, ces mesures cessent d'avoir effet au plus tard en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci, déclaré par décret en conseil des ministres, doit, au-delà d'un délai d'un mois, être prorogé par une loi qui en fixe la durée, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19. Enfin, en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 3131-15, les mesures contestées ne peuvent être prises qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. En second lieu, les réquisitions de personnes, de biens et de services permises par le 7° du même paragraphe I doivent être « nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ». En outre, ces réquisitions donnent lieu à indemnisation, dans les conditions prévues par le code de la défense. Le législateur a donc procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
5.1.3.8. Droit pénal et procédure pénale
Selon les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, il y a délit non intentionnel « lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. – Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
En application de l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, l'article 121-3 du code pénal est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur ».
Les dispositions contestées ne diffèrent donc pas de celles de droit commun et s'appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire. Dès lors, elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi pénale.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
10.1.3.7. Liberté dans l'exercice du mandat parlementaire
Le 21 avril 2020, la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé que, à compter du 28 avril 2020, en raison de la situation sanitaire, l'hémicycle réunissant les députés ne pourrait accueillir, présidents de groupe ou leurs représentants compris, que soixante-quinze députés, selon une répartition fixée à la proportionnelle des groupes politiques. Le 5 mai 2020, elle a réitéré cette règle pour l'organisation des lectures en séance publique relatives au texte dont est issue la loi déférée.
En tout état de cause, si les sénateurs requérants allèguent que des députés auraient été empêchés, de ce fait, de prendre part aux votes ou de présenter leurs amendements, ils ne l'établissent pas. En outre, les travaux parlementaires ne font pas état que des députés qui se seraient présentés pour participer aux débats, défendre leurs amendements ou prendre part aux votes se le seraient vu refuser. Dès lors, les griefs ne peuvent qu'être écartés.
- 10. PARLEMENT
- 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
Les dispositions contestées imposent au ministre chargé de la santé, à l'Agence nationale de santé publique, à un organisme d'assurance maladie et aux agences régionales de santé, de transmettre « sans délai » à l'Assemblée nationale et au Sénat « copie de tous les actes » qu'elles prennent s'agisant du traitement des données médicales des personnes atteintes par le covid-19 et des personnes en contact avec ces dernières. Elles ajoutent que les assemblées parlementaires peuvent « requérir toute information complémentaire » dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures mises en œuvre.
Il est loisible au législateur de prévoir des dispositions assurant l'information du Parlement afin de lui permettre, conformément à l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Toutefois, en prévoyant une transmission immédiate à l'Assemblée nationale et au Sénat d'une copie de chacun des actes pris en application de l'article 11 de la loi déférée, le législateur, compte tenu du nombre d'actes en cause et de la nature des données en jeu, a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et les articles 20 et 21 de la Constitution.
- 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
- 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
- 15.3.2. Pouvoir réglementaire
15.3.2.1. Principe
Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».
- 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
- 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
- 15.3.2. Pouvoir réglementaire
- 15.3.2.2. Applications
15.3.2.2.3. Commission nationale de l'informatique et des libertés
Dispositions relatives à un fichier prévoyant que le décret d'application de la loi est pris après avis public conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Or, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire. Censure, dès lors, du « conforme ».
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
16.28. SANTÉ
Saisi de certaines dispositions de l'article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, relatives à l'autorisation de traitement et de partage, sans le consentement des intéressés, des données à caractère personnel relative à la santé des personnes atteinte par le covid-19 et des personnes en contact avec elles, le Conseil formule trois réserves d'interprétation. La première a trait à la suppression des coordonnées de contact téléphonique ou électronique des intéressés, lorsque ce partage intervient dans le cadre de la surveillance épidémiologique et la recherche contre le virus. La deuxième impose au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. La dernière impose que, en cas de recours à un sous-traitant pour le compte et sous la responsabilité d'un organisme appelé à participer à ce traitement et cette collecte d'information, ce recours s'effectue en conformité avec les exigences de nécessité et de confidentialité exigées pour cet organisme.
Saisi de dispositions relatives aux mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de la lutte contre la propagation internationale des maladies ou en cas de menace sanitaire grave, le Conseil constitutionnel formule une réserve d'interprétation suivant laquelle le paragraphe II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, les mots « Dans les conditions prévues au II de l'article L. 3131–17 » figurant à la première phrase de l'article L. 3115-10 du même code ainsi que la référence « L. 3131-17 » figurant au troisième alinéa de l'article L. 3131-1 ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures imposant à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire.