Sentencia

Sentencia n° 2019-811 QPC de 25 de Octubre de 2019

Dña. Fairouz H. y otros [Umbral de representatividad aplicable a las elecciones europeas]

Ante el CONSEJO CONSTITUCIONAL, FUE PROMOVIDA en fecha 1 de agosto de 2019 por el Consejo de Estado (sentencias n.º 431482, 431501 y 431564 de 31 de julio de 2019), una cuestión prioritaria de constitucionalidad en las condiciones establecidas en el artículo 61-1 de la Constitución Francesa. La cuestión fue planteada, por una parte, en nombre y representación de Dña. Fairouz H., D. Yves G., Dña. Laurence G., D. Quentin M., Dña. Sheila Z., D. Douglas Edward W. y D. Michael Charles S. por D. Julien Fouchet, abogado del Colegio de Bordeaux, por otra parte, en nombre y representación de Dña. Hélène T. y el parti animaliste por Dña. Caroline Lanty, abogada del Colegio de París y, por último, por D. Jérémy A. Tuvo entrada en la Secretaría General del Consejo Constitucional bajo el n.º 2019-811 QPC. Se refiere a la conformidad con los derechos y las libertades garantizados por la Constitución, del artículo 3 de la ley n.º 77-729 de 7 de julio de 1977 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo, en su redacción dada por la ley n.º 2018-509 de 25 de junio de 2018 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo.

Vistas las siguientes normas jurídicas:

  • Constitución Francesa
  • Ordenanza n.º 58-1067 de 7 de noviembre de 1958 de ley orgánica del Consejo Constitucional
  • Tratado de la Unión Europea
  • Tratado de funcionamiento de la Unión Europea
  • Decisión del Consejo 2002/772/CE, Euratom, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Acta relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom
  • Decisión del Consejo 2018/994/UE, Euratom, de 13 de julio de 2018, por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, anejo a la decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom de 20 de septiembre de 1976
  • Ley n.º 2018-509 de 25 de junio de 2018 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo
  • Reglamento de 4 de febrero de 2010 del procedimiento a seguir ante el Consejo Constitucional en relación con las cuestiones prioritarias de constitucionalidad

Vistos los siguientes documentos:

  • Alegaciones en intervención presentadas en nombre y representación de D. François A. y la union populaire républicaine por la sociedad civil profesional Lyon-Caen et Thiriez, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, registradas el 21 de agosto de 2019

  • Alegaciones presentadas en nombre y representación de Dña. Hélène T. y el parti animaliste por Dña. Lanty, registradas el 22 de agosto de 2019

  • Alegaciones presentadas en nombre y representación de Dña. Fairouz H. y otros por D. Fouchet, registradas el 23 de agosto de 2019

  • Alegaciones presentadas por el primer ministro, registradas el mismo día

  • Segundas alegaciones presentadas en nombre y representación de Dña. Hélène T. y el parti animaliste por Dña. Lanty, registradas el 8 de septiembre de 2019

  • Segundas alegaciones presentadas en nombre y representación de Dña. Fairouz H. y otros por D. Fouchet, registradas el 9 de septiembre de 2019

  • Segundas alegaciones presentadas en nombre y representación de D. François A. y la union populaire républicaine por la sociedad civil profesional Lyon-Caen et Thiriez, registradas el mismo día

  • Otros documentos exhibidos y unidos a los presentes autos

Tras oír a D. Fouchet en nombre y representación de Dña. Fairouz H y otros, a Dña. Lanty en nombre y representación de Dña. Hélène T. y el parti animaliste, a D. Jérémy Afane-Jacquart, abogado del Colegio de París, en su propio nombre y representación, a D. Antoine Lyon-Caen, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación, en nombre y representación de las partes intervinientes, y a D. Philippe Blanc, designado por el primer ministro, en la audiencia pública de 15 de octubre de 2019

Y tras oír al ponente

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL SE HA FUNDAMENTADO EN LO SIGUIENTE

  1. El artículo 3 de la ley de 7 de junio de 1977 antes mencionada, en su redacción dada por la ley de 25 de junio de 2018 antes mencionada, establece:
    «La elección se realizará a través de una votación entre listas cerradas por representación proporcional, sin voto preferencial.
    «Los escaños se repartirán entre las listas que hayan obtenido al menos un 5% de los votos emitidos por representación proporcional según la regla de la media más alta. Cuando varias listas tengan la misma media para la atribución del último escaño, éste se atribuirá a la lista que haya obtenido el mayor número de votos. En caso de empate de votos, el escaño se atribuirá a la lista con la media de edad más baja.
    «Los escaños se atribuirán a los candidatos según el orden de presentación en cada lista».

  2. Los requirentes, a los que se sumaron las partes intervinientes, impugnan el umbral del 5% de los votos emitidos que condiciona el acceso al reparto de los escaños en la elección de los diputados al Parlamento Europeo en Francia. En primer lugar, debido al carácter peculiar de las elecciones europeas, este umbral no tendría, según ellos, ninguna justificación. En particular, el objetivo de lograr una mayoría estable y coherente no sería relevante, ya que el número de diputados al Parlamento Europeo elegidos en Francia no permitiría, por sí solo, la formación de una mayoría en el Parlamento Europeo. Además, puesto que estos mismos diputados son representantes de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Francia, y no representantes de la nación francesa, el objetivo de combatir la dispersión de la representación nacional no sería relevante. En segundo lugar, este umbral tendría consecuencias desproporcionadas, ya que impediría el acceso al Parlamento Europeo de importantes movimientos políticos y privaría a un gran número de electores de toda representación a nivel europeo. De ello resultaría un desconocimiento de los principios de igualdad ante el sufragio y de pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones.

  3. Por consiguiente, la cuestión prioritaria de constitucionalidad se refiere a las palabras «que hayan obtenido al menos un 5% de los votos emitidos», que aparecen en la primera frase del segundo apartado del artículo 3 de la ley de 7 de julio de 1977.

  • Sobre las conclusiones a efectos de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
  1. Algunos requirentes piden al Consejo Constitucional que plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales referentes a la validez de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 25 de junio y 23 de septiembre de 2002 antes mencionada o de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 13 de julio de 2018 antes mencionada. Sin embargo, la validez de dichas decisiones no afecta a la apreciación de la conformidad de las disposiciones impugnadas con los derechos y libertades garantizados por la Constitución. Por consiguiente, sus conclusiones sobre este punto deben ser rechazadas.
  • Sobre la conformidad de las disposiciones impugnadas con los derechos y las libertades garantizados por la Constitución:
  1. El artículo 3 de la ley de 7 de julio de 1977 define las modalidades de elección al Parlamento Europeo de los representantes de los ciudadanos de la Unión Europea que residen en Francia. Establece que dicha elección se realizará, en una circunscripción nacional única, a través de una votación entre listas cerradas por representación proporcional, según la regla de la media más alta. De acuerdo con las disposiciones impugnadas, sólo las listas que hayan obtenido al menos un 5% de los votos emitidos serán admitidas al reparto de escaños.

  2. Según el tercer apartado del artículo 3 de la Constitución, el sufragio «será siempre universal, igual y secreto». El artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establece que la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar». El principio de igualdad ante el sufragio, que se aplica a las elecciones a funciones y cargos políticos, es aplicable a la elección de los diputados al Parlamento Europeo.

  3. De acuerdo con el tercer apartado del artículo 4 de la Constitución: «La ley garantizará las expresiones pluralistas de las opiniones y la participación equitativa de los partidos y las agrupaciones políticas en la vida democrática de la Nación». El principio del pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones es un fundamento de la democracia.

  4. Si bien el legislador puede, cuando establece las normas electorales, adoptar modalidades tendientes a favorecer la constitución de mayorías estables y coherentes, cualquier norma que, con respecto a este objetivo, afecte a la igualdad entre electores o candidatos de forma desproporcionada, desconocería el principio del pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones.

  5. Según el artículo 88-1 de la Constitución: «La República participa en la Unión Europea compuesta por Estados que han elegido libremente ejercer en común algunas de sus competencias en virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, modificados por el tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007».

  6. En primer lugar, al fijar un umbral para acceder al reparto de los escaños en el Parlamento Europeo, el legislador persiguió, en el marco de la participación de la República Francesa en la Unión Europea establecida en el artículo 88-1 de la Constitución, un doble objetivo. Por una parte, pretendió promover la representación en el Parlamento Europeo de las principales corrientes de ideas y opiniones expresadas en Francia y así reforzar su influencia en el seno del mismo. Por otra parte, pretendió contribuir a la emergencia y la consolidación de grupos políticos europeos de dimensión significativa. De este modo, buscó evitar una fragmentación de la representación que socavase el buen funcionamiento del Parlamento Europeo. Por consiguiente, aunque el cumplimiento de dicho objetivo no puede depender de la acción de un solo Estado miembro, el legislador estaba legitimado para adoptar modalidades de elección tendientes a favorecer la constitución de mayorías que permitieran al Parlamento Europeo ejercer sus competencias legislativas, presupuestarias y de control.

  7. En segundo lugar, el artículo 61-1 de la Constitución no confiere al Consejo Constitucional un poder general de apreciación y decisión de igual naturaleza que el del Parlamento, por lo que no le corresponde averiguar si el objetivo fijado por el legislador podría haberse alcanzado por otras vías, siempre que las modalidades elegidas no sean manifiestamente inadecuadas al objetivo perseguido.

  8. Resulta de lo anterior que, al fijar en el 5% de los votos emitidos el umbral de acceso al reparto de los escaños en el Parlamento Europeo, el legislador eligió modalidades que no afectan a la igualdad ante el sufragio de forma desproporcionada y que no restringen excesivamente el pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones.

  9. Por consiguiente, las alegaciones basadas en el desconocimiento de los principios de pluralismo de las corrientes de ideas y opiniones y de igualdad ante el sufragio deben descartarse.

  10. Las disposiciones impugnadas, que no desconocen ningún otro de los derechos y libertades garantizados por la Constitución, deben ser, por lo tanto, declaradas conformes a la Constitución.

EL CONSEJO CONSTITUCIONAL HA DECIDIDO:

Artículo 1º.- Que las palabras «que hayan obtenido al menos un 5% de los votos emitidos», que aparecen en la primera frase del segundo apartado del artículo 3 de la ley n.º 77-729 de 7 de julio de 1977 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo, en su redacción dada por la ley n.º 2018-509 de 25 de junio de 2018 sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo, son conformes a la Constitución.

Artículo 2.- Que esta sentencia se publicará en el diario oficial (Journal officiel de la République française) y se notificará en las condiciones establecidas en el artículo 23-11 de la ordenanza de 7 de noviembre de 1958 antes referida.

Así lo pronunció el Consejo Constitucional en su sesión de 24 de octubre de 2019, a la que asistieron: D. Laurent FABIUS, Presidente, Dña. Claire BAZY MALAURIE, D. Alain JUPPÉ, Dña. Dominique LOTTIN, Dña. Corinne LUQUIENS, Dña. Nicole MAESTRACCI, D. Jacques MÉZARD, D. François PILLET y D. Michel PINAULT.

Publicada el 25 de octubre de 2019.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.4. Principe d'égalité du suffrage (article 3)

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.11. Pluralisme et représentation équitable des partis (article 4)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.3. Pluralisme

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.1. Institutions communautaires
  • 7.4.1.1. Nature du Parlement européen

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.1. Principe d'égalité du suffrage

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs

S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, en l'occurrence pour désigner les représentants au Parlement européen, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 8, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.2. Modes de scrutin

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.4. Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés - Liberté de la communication)

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur les mots « ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de cet article.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 3, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.9. Conclusions aux fins de saisine d'une juridiction
  • 11.6.3.9.1. Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

Certains requérants demandaient au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur la validité des décisions du Conseil de l'Union européenne des 25 juin et 23 septembre 2002 et du 13 juillet 2018. Rejet de ces conclusions au motif que la validité de ces décisions est sans effet sur l'appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 4, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Contrôlant le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, le Conseil constitutionnel juge que l'article 61-1 de la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(2019-811 QPC, 25 Octubre 2019, cons. 11, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Voir décision 2019-811R QPC, Références doctrinales, Vidéo de la séance.