Sentencia

Sentencia n° 2015-468/469/472 QPC de 22 de Mayo de 2015

Sociedad UBER Francia y otro [Vehículos de transporte de personas con chófer - prohibición de la "geolocalización de vehículos disponibles" - Modalidades de tarificación - Obligación de volver a la base]

El Consejo Constitucional ha sido requerido el 15 de enero de 2015 por la Corte de Casación (Sala de lo Criminal, auto nº 7873, de 13 de enero de 2015) en las condiciones previstas en el artículo 61-1 de la Constitución, sobre una cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada en representación del Sr. Marc L. y de la Sra. Samia S., con apellido de casada L., por el Sr. letrado Emmanuel Ludot, abogado del colegio de Reims, relativa a la conformidad con los derechos y libertades garantizados por la Constitución de los artículos L.3111-1 a 3111-3 y L. 3116-2 del Código de la salud pública y del artículo 227-17 del Código penal.
 
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL
 
Vista la Constitución;
 
Visto el Decreto legislativo n° 58−1067, de 7 de noviembre de 1958, modificado, por el que se aprueba la Ley orgánica sobre el Consejo constitucional;
 
Visto el Código de la salud pública;
 
Visto el Código penal;
 
Visto el Decreto Legislativo nº 2000-548, de 15 de junio de 2000, relativo a la parte legislativa del Código de la salud pública;
 
Vista la Ley nº 2002-303, de 4 de marzo de 2002, relativa a los derechos de los enfermos y a la calidad del sistema de salud;
 
Vista la Ley nº 2004-806, de 9 de agosto de 2004, relativa a la política de salud pública;
 
Visto el Decreto Legislativo nº 2005-759, de 4 de julio de 2005, sobre reforma de la filiación;
 
Vista la Ley nº 2007-293, de 5 de marzo de 2007, por la que se reforma la protección de la infancia;
 
Vista la Ley nº 2009-61, de 16 de enero de 2009, por la que se ratifica el Decreto Legislativo nº 2005-759, de 4 de julio de 2005, sobre reforma de la filiación y modificando o derogando diversas disposiciones relativas a la filiación;
 
Visto el Reglamento de 4 de febrero de 2010, sobre el procedimiento seguido ante el Consejo Constitucional para las cuestiones prioritarias de constitucionalidad;
 
Vistas las alegaciones realizadas en nombre de los demandantes por el letrado Sr. Ludot, registradas los días 19 de enero y 9 de febrero de 2015;
 
Vistas las alegaciones realizadas por el Primer Ministro, registradas el 6 de febrero de 2015;
 
Vistas las alegaciones en intervención realizadas por la Unión Nacional de Asociaciones Ciudadanas de Salud, registradas los días 22 de enero y 5 de febrero de 2015;
 
Vistos los documentos presentados y que acompañan el expediente;
 
Habiendo sido oídos en audiencia pública el 10 de marzo de 2015 el letrado Sr. Ludot, en nombre de los demandantes, y el Sr. Xavier Pottier, designado por el Primer Ministro;
 
Habiendo sido oído el ponente;
 

  1. Considerando que, en virtud del artículo L. 3111-1 del Código de la salud pública tal y como ha quedado redactado por la ley de 9 de agosto de 2004, antes citada:
     
    « La política de vacunación será elaborada por el Ministro responsable de la salud, quien fijará las condiciones de inmunización, enunciará las recomendaciones necesarias y publicará el calendario de vacunaciones, previa consulta con el Alto Consejo de la Salud Pública.
    « Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica y los conocimientos médicos y científicos, mediante decreto se podrán suspender, para toda la población o una parte de ella, las obligaciones previstas en los artículos L. 3111-2 a L. 3111-4 y L. 3112-1 »;
     
  2. Considerando que en virtud del artículo L. 3111-2 del citado Código, tal y como ha quedado redactado por la ley de 5 de marzo de 2007 antes citada:
     
    « Las vacunas antidiftérica y antitetánica mediante la anatoxina son obligatorias, salvo contraindicación médica reconocida; ambas deberán ser practicadas de manera simultánea. Las personas titulares de la autoridad parental o que estén al cargo de la tutela de los menores serán consideradas personalmente responsables de la ejecución de esta medida, cuyo justificante deberá ser entregado en el momento de la admisión en cualquier escuela, guardería, colonia de vacaciones o cualquier otra institución infantil.
    « Un decreto determinará las condiciones en las cuales se practicarán la vacuna antidiftérica y la vacuna antitetánica »;
     
  3. Considerando que en virtud del artículo L. 3111-3 del citado Código tal y como ha quedado redactado por la ley de 9 de agosto de 2004:
     
    « La vacuna antipoliomielítica es obligatoria, salvo contraindicación médica reconocida, a la edad y en las condiciones que vengan determinadas mediante decreto dictaminado por el Consejo de Estado, adoptado previa consulta con la Academia Nacional de Medicina y con el Alto Consejo de la Salud Pública. Las personas titulares de la autoridad parental o que estén al cargo de la tutela de los menores serán consideradas personalmente responsables de la ejecución de esta obligación »;
  4. Considerando que en virtud del artículo L. 3116-2 del citado Código, tal y como ha quedado redactado por el Decreto Legislativo de 15 de junio de 2000, antes citado:
     
    « Para la persecución de las infracciones contra las disposiciones de los artículos L. 3111-1 a L. 3111-3 podrá ejercerse la acción pública en tanto que el interesado no haya cumplido la edad fijada mediante decreto para cada categoría de vacunación »;
     
  5. Considerando que en virtud del artículo 227-17 del Código penal, tal y como ha quedado redactado por el Decreto Legislativo de 4 de julio de 2005, antes citado:
     
    « El hecho, cometido por el padre o la madre, de sustraerse, sin motivo legítimo, del cumplimiento de sus obligaciones legales hasta el punto de comprometer la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de su hijo menor, será castigado con dos años de prisión y multa de 30.000 euros.
    « La infracción prevista en el presente artículo será asimilada al abandono de familia a los efectos de la aplicación del apartado 3º del artículo 373 del código civil. »;
     
  6. Considerando que, según los demandantes, las disposiciones impugnadas, al imponer una obligación de vacunación contra ciertas enfermedades cuando las vacunas que son consideradas obligatorias pueden presentar un riesgo para la salud, vulneran el derecho a la salud garantizado por el párrafo undécimo del Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946; que este riesgo sería particularmente elevado para los niños de corta edad; que las enfermedades para las que estas vacunas son obligatorias ya han cesado de provocar un número importante de víctimas como consecuencia de la mejora de las condiciones de vida; que la ley no prevé un examen médico previo que permita descubrir las contraindicaciones médicas que la persona puede ignorar;
     
  7. Considerando que el artículo 227-17 del Código penal no reprime específicamente el incumplimiento de la obligación de vacunación; que las alegaciones de los demandantes se dirigen únicamente contra la obligación de vacunación y no contra la represión penal de dicha obligación; que la cuestión prioritaria de constitucionalidad trata sobre los artículos L. 3111-1 à L. 3111-3 del Código de la salud pública;
     
  8. Considerando que en virtud del párrafo undécimo del Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946, la Nación « garantiza a todos, especialmente al niño, a la madre (…) la protección de la salud »;
     
  9. Considerando que al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador ha impuesto obligaciones de vacunación antidiftérica, antitetánica y antipoliomielítica a los niños menores, bajo la responsabilidad de sus padres; que de esta forma ha pretendido luchar contra tres enfermedades muy graves y contagiosas o que no son susceptibles de ser erradicadas; que [el legislador] ha confiado al Ministro encargado de la salud la responsabilidad de definir y poner en práctica la política de vacunación previa consulta con el Alto Consejo para la Salud Pública; que el legislador le ha otorgado igualmente el poder de suspender mediante decreto cada una de estas obligaciones de vacunación, para toda la población o una parte de ella, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y los conocimientos médicos y científicos; que [el legislador] ha previsto, en definitiva, que cada una de estas obligaciones de vacunación se imponga solo bajo la condición de que no exista una contraindicación médica reconocida;
     
  10. Considerando que al legislador le está permitido definir una política de vacunación con el fin de proteger la salud individual y colectiva; que le está permitido igualmente modificar las disposiciones relativas a dicha política de vacunación para tener en cuenta la evolución de los datos científicos, médicos y epidemiológicos; que, en todo caso, dado que el Consejo constitucional no dispone de un poder de apreciación y de decisión de la misma naturaleza que el del Parlamento, no le corresponde al este Consejo, en función del estado de los conocimientos científicos, cuestionar las disposiciones tomadas por el legislador ni investigar si el objetivo de protección de la salud que aquel tiene atribuido hubiera podido ser alcanzado por otras vías, en la medida en que las modalidades escogidas por la ley no resulten manifiestamente inapropiadas para el objetivo perseguido;
     
  11. Considerando que de ello resulta que el legislador, a través de las disposiciones contestadas, no ha vulnerado la exigencia constitucional de protección de la salud garantizada por el Preámbulo de 1946;
     
  12. Considerando que las disposiciones impugnadas, al no infringir ningún otro derecho o libertad garantizados por la Constitución, deben ser declaradas conformes con la Constitución,
     
    DECIDE:
     
    Artículo 1.- Los artículos L.3111-1 a 3111-3 y L. 3116-2 del Código de la salud pública son conformes con la Constitución.
     
    Artículo 2.- La presente decisión será publicada en el Diario oficial de la República Francesa y notificada en las condiciones previstas en el artículo 23-11 del Decreto legislativo de 7 de noviembre de 1958, antes citado.
     
    Deliberada por el Consejo Constitucional en su sesión de 20 de noviembre de 2014 en la que estaban presentes: el Sr. Jean−Louis DEBRÉ, Presidente, las Sras. Claire BAZY MALAURIE y Nicole BELLOUBET, los Sres. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HANAEL, Lionel JOSPIN y la Sra. Nicole MAESTRACCI.
     
    Publicada el 20 de marzo de 2015

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique. D'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes qu'elles visent d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. D'autre part, elles ne leur interdisent pas d'informer le client soit de la seule localisation, soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique. Enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes qu'elles visent d'informer le client du temps d 'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule.
Si ces dispositions peuvent avoir pour conséquence de limiter l'usage susceptible d'être fait de technologies permettant d'informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule par les personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les personnes titulaires de leurs droits de propriété sur ces technologies ni de porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de leurs droits. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 15, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.3. Liberté personnelle et police administrative

En imposant, par les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, au conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur,  dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur n'a pas méconnu la liberté d'aller et de venir.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 23, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.1. Avec l'ordre public

Le législateur a estimé que la possibilité, pour l'exploitant d'un véhicule dépourvu d'une autorisation de stationnement, d'informer à la fois de sa localisation et de sa disponibilité lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique a pour effet de porter atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité, qui leur est légalement réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport.
En adoptant les dispositions codifiées au 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports qui prohibent, pour les personnes qu'elles visent, de fournir aux clients cette double information, le législateur, poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole légal des taxis qui en découle.
L'interdiction énoncée par ces dispositions, qui s'applique également aux taxis lorsqu'ils sont situés en dehors du ressort de leur autorisation de stationnement en vertu de l'article L. 3121-11 du code des transports, est cependant limitée. En effet, d'une part, ces dispositions n'interdisent pas aux personnes entrant dans leur champ d'application d'informer le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsque celui-ci ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique. Elles ne leur interdisent pas, d'autre part, d'informer le client soit de la seule localisation soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique. Enfin, elles n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes exerçant une activité de transport public particulier de personnes et pour leurs intermédiaires d'informer le client du temps d'attente susceptible de séparer la réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule.
Ainsi, eu égard, d'une part, à la portée limitée de l'interdiction instituée par ces dispositions et, d'autre part, à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre des  personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, et de leurs intermédiaires. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 13, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)

En imposant, avec les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, au conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur,  dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a limité la liberté d'entreprendre des personnes, autres que les taxis, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Toutefois, cette limitation est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Par ailleurs, l'obligation énoncée ne s'applique, d'une part, que si le conducteur ne peut justifier d'une réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, ou d'un contrat avec le client final et, d'autre part, que s'il se trouve dans l'exercice de ses missions. Dès lors, eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement disproportionnée. Pas de méconnaissance de la liberté d'entreprendre.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 23, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.2. Avec l'intérêt général

Les dispositions de l'article L. 3122-2 du code des transports encadrent les modalités selon lesquelles les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur doivent déterminer, lors de la réservation préalable, le prix des prestations qu'elles proposent à leur clientèle. En interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Censure.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 17, 18, 19, 20, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final », n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 27, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.8. Présomption d'innocence
  • 4.23.8.2. Principe de l'interdiction des présomptions de culpabilité en matière répressive

Les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des transports, aux termes desquelles « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final », ne créent pas une présomption de culpabilité. Inopérance du grief tiré d'une atteinte aux principes de la présomption d'innocence.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 27, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.3. Droit administratif

Le principe d'égalité n'impose pas que l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules automobiles.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 24, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.13. Droit des transports

Les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports interdisent aux personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable, autres que les taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement, et à leurs intermédiaires de fournir au client une double information relative à la fois à la localisation d'un véhicule et à sa disponibilité lorsqu'il se trouve sur une voie ouverte à la circulation publique.
Ces dispositions instituent une différence de traitement entre les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de stationnement et les autres personnes exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Cette différence de traitement est, eu égard à la  prise en compte par le législateur d'une possible atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport,  justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement  sur la voie publique.
La différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est en rapport avec l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 14, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)

Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ».
L'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au moyen de véhicules automobiles peut être exercée non seulement par les taxis mais également par les voitures de transport avec chauffeur et les taxis et les voitures de transport avec chauffeur ne sont pas dans une situation différente au regard de cette activité. Par suite, en imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur l'obligation de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a traité différemment les voitures de transport avec chauffeur et les taxis.Toutefois, la disposition contestée est justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique. Aussi, en ne l'appliquant pas aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. En revanche, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement. Sous cette réserve, la différence de traitement résultant de la disposition contestée étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, le principe d'égalité n'est pas méconnu.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 25, 26, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports, le Conseil constitutionnel a considéré qu'elle ne portait en réalité que sur les dispositions du 1° de ce paragraphe III.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 12, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de  l'article L. 3122-2 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 30, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité de  l'article L. 3122-2 du code des transports est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 30, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.27. DROIT DES TRANSPORTS

Aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports : « Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». En n'appliquant pas cette disposition aux taxis dès lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi. En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement.

(2015-468/469/472 QPC, 22 Mayo 2015, cons. 21, 26, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n° 39)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass. 1, Décision de renvoi Cass. 2, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Vidéo de la séance.