Decision

Decision no. 2019-811 QPC of 25 October 2019

Fairouz H. and others [Applicable voting threshold for European elections]

On 1 August 2019, the Constitutional Council, in the conditions provided for by Article 61-1 of the Constitution, received an application for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality raised by the Conseil d'État (decision nos. 431482, 431501, and 431564 of 31 July 2019). This application, firstly, was made on behalf of Fairouz H., Yves G., Laurence G., Quentin M., Sheila Z., Douglas Edward W. and Michael Charles S. by Julien Fouchet, Attorney at the Bordeaux Bar, and secondly, on behalf of Hélène T. and the Parti Animaliste by Caroline Lanty, Attorney at the Paris Bar, and, lastly, by Jérémy A. It was registered by the general secretariat of the Constitutional Council under no. 2019-811 QPC. It relates to the conformity with rights and freedoms that the Constitution guarantees in Article 3 of Act No. 77-729 of 7 July 1977 relating to the election of representatives to the European Parliament, in its formulation resulting from Act No. 2018-509 of 25 June 2018 relating to the election of representatives to the European Parliament.

Having regard to the following texts:

  • the Constitution;

  • Ordinance No. 58-1067 of 7 November 1958, constituting an institutional act on the Constitutional Council;

  • the Treaty on European Union;

  • the Treaty on the Functioning of the European Union;

  • Council Decision 2002/772/EC Euratom of 25 June 2002 and 23 September 2002 amending the Act concerning the election of the representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom;

  • Council Decision 2018/994/EU (EU, Euratom) of 13 July 2018 amending the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, annexed to Council Decision 76/787/ECSC, EEC, Euratom of 20 September 1976;

  • Act No. 2018-509 of 25 June 2018 relating to election of representatives to the European Parliament;

  • the Regulation of 4 February 2010 as to the procedure applicable before the Constitutional Council with respect to applications for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality;

Having regard to the following documents:

  • the observations of intervenors on behalf of François A. and the Union Populaire Républicaine party by SCP Lyon-Caen et Thiriez, Attorney for the Conseil d'État and for the Cour de Cassation, registered on 21 August 2019;

  • the observations on behalf of Hélène T. and the Parti Animaliste by Caroline Lanty, registered on 22 August 2019;

  • the observations on behalf of Fairouz H. and others by Julien Fouchet, registered on 23 August 2019;

  • the observations of the Prime Minister, registered on the same date;

  • the second observations on behalf of Hélène T. and the Parti Animaliste by Caroline Lanty, registered on 8 September 2019;

  • the second observations on behalf of Fairouz H. and others by Julien Fouchet, registered on 9 September 2019;

  • the second observations of intervenors on behalf of François A. and the Union Populaire Républicaine party by SCP Lyon-Caen et Thiriez, registered on the same date;

  • the additional documents produced and appended to the case files;

After having heard Julien Fouchet on behalf of Fairouz H. and others, Caroline Lanty on behalf of Hélène T. and the Parti Animaliste, Jérémy Afane-Jacquart, Attorney at the Paris Bar, on his own behalf, Antoine Lyon-Caen, Attorney for the Conseil d'État and for the Cour de Cassation, for the intervenors, and Philippe Blanc, appointed by the Prime Minister, at the public hearing of 15 October 2019;

And after having heard the rapporteur;

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL DECIDED THAT:

  1. Article 3 of the aforementioned Act of 7 July 1977, in its formulation resulting from the aforementioned Act of 25 June 2018, stipulates:
    “The election shall be conducted on the basis of proportional representation, without vote-splitting or preferential voting.
    “Seats shall be allotted to candidates having secured at least 5% of the votes cast as per proportional allocation of votes, applying the rule of the highest average. If several lists have the same average for allotment of the last seat, the list with the greatest number of votes is chosen. If several lists have the same number of votes, the seat is attributed to the list that has the lowest average age.
    “The seats are allotted to candidates according to the order in which they are presented on each list.”

  2. The applicants, joined by the intervenors, oppose the 5% threshold for votes cast being the condition to access the distribution of seats during the election, in France, of representatives to the European Parliament. Firstly, due to the unique nature of European elections, this threshold, according to them, is not at all justified. Specifically, the objective of reaching a stable and consistent majority is not relevant, since the number of European representatives elected in France would not, in itself, make it possible to form a majority within the European Parliament. Moreover, with these same representatives being representatives of the citizens of the European Union residing in France, and not representatives of the French nation, the objective of combating the scattering of national representation would lack relevance. Secondly, this threshold would have disproportionate consequences, in that it would be a barrier to large political movements being able to access the European Parliament, and would deny a great number of voters any representation at the European level. It would result in a violation of the principles of equality before suffrage and pluralism of ideas and opinions.

  3. Consequently, the application for a priority preliminary ruling on the issue of constitutionality concerns the words “that have secured at least 5% of the votes cast”that is in the first sentence of the second section of Article 3 of the Act of 7 July 1977.

  • Concerning the conclusions for the purpose of referring questions for a preliminary ruling to the Court of Justice of the European Union:
  1. Certain applicants ask that the Constitutional Council refer questions for a preliminary ruling concerning the validity of the aforementioned decision of the Council of the European Union on 25 June and 23 September 2002, or of the aforementioned decision of the Council of the European Union on 13 July 2018 to the Court of Justice of the European Union. However, the validity of these decisions has no impact on the determination of the compliance of the disputed provisions to rights and freedoms guaranteed by the Constitution. As a result, their conclusions, on this point, must be dismissed.
  • Concerning the compliance of the disputed provisions to rights and freedoms guaranteed by the Constitution:
  1. Article 3 of the Act of 7 July 1977 defines the conditions under which elections are carried out for representatives for the European Parliament that represent European citizens residing in France. It provides that this election take place, within a single national district, using a nationwide party-list proportional system, applying the rule of the highest average. According to the disputed provisions, only the lists that obtain at least 5% of votes cast are admitted to allocation of seats.

  2. According to the third section of Article 3 of the Constitution, suffrage “shall always be universal, equal and secret”. According to Article 6 of the Declaration of Human and Civic Rights of 1789, the law “must be the same for all, whether it protects or punishes”. The principle of equality before suffrage, which applies to elections to terms of office and political functions, is applicable to the election of representatives to the European Parliament.

  3. According to the third section of Article 4 of the Constitution: “Statutes shall guarantee the expression of diverse opinions and the equitable participation of political parties and groups in the democratic life of the Nation.” The principle of pluralism of ideas and opinions is a foundation of democracy.

  4. If the legislator, when they determine electoral rules, should approve methods that tend to favour constituting stable and consistent majorities, from the perspective of this objective, any rule that would impact equality between voters or candidates in a disproportionate way would violate the principle of pluralism of ideas and opinions.

  5. According to Article 88-1 of the Constitution: “The Republic shall participate in the European Union constituted by States which have freely chosen to exercise some of their powers in common by virtue of the Treaty on European Union and of the Treaty on the Functioning of the European Union, as they result from the treaty signed in Lisbon on 13 December, 2007.”

  6. Firstly, as part of the participation of the French Republic in the European Union provided for in Article 88-1 of the Constitution, when the legislator established a single threshold for access to allocation of seats in the European Parliament, they pursued a twofold objective. On the one hand, the legislator intended to favour the main currents of ideas and opinions expressed in France being represented in the European Parliament, and as such to reinforce their influence within the European Parliament. On the other hand, the legislator intended to support the advent and consolidation of European political groups of significant size. In doing so, the legislator sought to avoid fragmentation of representation that would impede the proper functioning of the European Parliament. Thus, even if the accomplishment of such an objective cannot depend on the action of a single Member State, the legislator had a basis for determining methods of election that would favour building majorities that would allow the European Parliament to exercise its legislative, budgetary and monitoring power.

  7. Secondly, Article 61-1 of the Constitution does not confer a general mandate for judgements to the Constitutional Council in a manner similar to that of Parliament. It is not for the Constitutional Council to review if the objective that the legislator sought to achieve could have been reached by other means, once the methods used are not clearly inappropriate for the pursued objective.

  8. It follows from the foregoing that, by setting the threshold for access to allocation of seats in the European Parliament at 5% of votes cast, the legislator maintained methods that do not impact equality before suffrage in a disproportionate manner, and that do not excessively infringe on the pluralism of ideas and opinions.

  9. Consequently, the objections made for the violation of the principles of pluralism of ideas and opinions, and equality before suffrage must be dismissed.

  10. The disputed provisions, which do not violate any other right or freedom guaranteed by the Constitution, must therefore be declared as conforming to the Constitution.

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL DECIDES:

Article 1. - The words “that have secured at least 5% of the votes cast” that are in the first sentence of the second section of Article 3 of Act No. 77-729 of 7 July 1977 relating to the election of representatives to the European Parliament, in its formulation resulting from Act No. 2018-509 of 25 June 2018 relating to the election of representatives to the European Parliament, conforms to the Constitution.

Article 2. - This decision will be published in the Journal Officiel of the French Republic and notified in the manner provided for in Article 23-11 of the aforementioned Ordinance of 7 November 1958.

Ruled by the Constitutional Council in its 24 October 2019 session, with the following members present: Laurent FABIUS, President, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, Jacques MÉZARD, François PILLET and Michel PINAULT.

Published on 25 October 2019.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.4. Principe d'égalité du suffrage (article 3)

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.11. Pluralisme et représentation équitable des partis (article 4)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.3. Pluralisme

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.1. Institutions communautaires
  • 7.4.1.1. Nature du Parlement européen

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.1. Principe d'égalité du suffrage

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs

S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, en l'occurrence pour désigner les représentants au Parlement européen, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 8, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.2. Modes de scrutin

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.4. Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés - Liberté de la communication)

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur les mots « ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de cet article.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 3, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.9. Conclusions aux fins de saisine d'une juridiction
  • 11.6.3.9.1. Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

Certains requérants demandaient au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur la validité des décisions du Conseil de l'Union européenne des 25 juin et 23 septembre 2002 et du 13 juillet 2018. Rejet de ces conclusions au motif que la validité de ces décisions est sans effet sur l'appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 4, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Contrôlant le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, le Conseil constitutionnel juge que l'article 61-1 de la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(2019-811 QPC, 25 October 2019, cons. 11, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
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