Decision

Decision no. 2008-573 DC of 8 January 2009

Act pertaining to the Committee provided for in Article 25 of the Constitution and the Election of Members of the National Assembly

On December 16th 2008, the Constitution Council received a referral, pursuant to paragraph 2 of Article 61 of the Constitution, from Mr Jean-Marc AYRAUT et al…. Members of the National Assembly, and the same day from Messrs Jean-Pierre BEL et al, Senators.
 
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL
 
Having regard to the Constitution as worded pursuant to Constitutional Act n° 2008-724 of July 23rd 2008 for the modernisation of the Institutions of the 5th Republic;
 
Having regard to Ordinance n° 58-1067 of November 7th 1958 as amended (Institutional Act on the Constitutional Council);
 
Having regard to the Institutional Act on the application of Article 25 of the Constitution enacted by Parliament on December 11th 2008;
 
Having regard to the Electoral Code;
 
Having regard to Act n° 86-1197 of November 24th 1986 pertaining to the drawing of boundaries of constituencies for the election of Members of the National Assembly;
 
Having regard to Decree n° 2008-1477 of December 30th 2008 authenticating population figures of mainland France, overseas Départements, Saint-Barthélemy, Saint-Martin and Saint-Pierre-et-Miquelon.
 
Having regard to the observations of the Government registered on December 23rd 2008;
 
Having heard the Rapporteur;
 
ON THE FOLLOWING GROUNDS
 

  1. The Members of the National Assembly and the Senators making the referral contend that sections 1 and 3 of the Act pertaining to the Committee provided for in Article 25 of the Constitution and the Election of Members of the National Assembly are unconstitutional.
    WITH RESPECT TO SECTION 1
     
  2. Section 1 of the statute referred for review inserts into the Electoral Code Articles L.567-1 to L.567-8 which lay down the rules governing the composition of the committee provided for in paragraph 3 of Article 25 of the Constitution, the appointment of the members thereof together with the period of membership and the conditions of their holding such office.  These sections also lay down the conditions for referral of issues to this committee and the giving by said committee of its opinion on the Government and Private Members' Bill submitted to it.
     
  3. The parties making the referral contend that the composition of said committee fails to comply with the requirement laid down by Article 25 of the Constitution and the "principle of expression of diverse opinions" provided for by Article 4 thereof.  They argue that half of the members of said committee, including the Chairman, are to be appointed by Authorities of the same political tendencies. They claim that in view of the task entrusted to this committee this statute should have made provision for an equitable participation of all political parties and groups making up Parliament. Thus, according to the Members of the National Assembly making the referral, a seat should have been reserved for the opposition, while the Senators for their part argue that the opposition should have been given the right to appoint at least one member.
     
    As regards the independence of the committee provided for by Article 25 of the Constitution:
     
  4. Paragraph 3 of Article 25 of the Constitution provides for the creation of an "independent committee". This standing committee is vested with the task of giving its opinion on all Government and Private Members' Bills drawing the boundaries of constituencies for the election of Members of the National Assembly or modifying the distribution of seats in the National Assembly or the Senate. It is incumbent upon the Constitutional Council to check whether, when laying down the rules governing the composition, organisation and proceedings of said committee, Parliament has not failed to accompany these rules by statutory guarantees.
     
  5. Firstly, pursuant to section 1 of the statute referred for review, one half of the membership of said committee shall be composed of :"4° a member of the Conseil d'Etat, of a rank at least equal to Conseiller d'Etat and elected by the General Assembly of the Conseil d'Etat; 5° a member of the Cour de cassation, of a rank at least equal to Conseiller, elected by the General Assembly of the Cour de cassation; 6° a member of the Cour des comptes, of a rank at least equal to Conseiller-maître, elected by the General Assembly of the Cour des comptes. Parliament intended to provide for the appointment of a member of the Conseil d'Etat and two judges from the Cour de cassation and Cour des comptes, having respectively at least the rank of conseiller d'Etat, conseiller and conseiller-maître. However the fact that this committee should be seen to be independent implies that Parliament intended that the members appointed by the Conseil d'Etat, the Cour de cassation and the Cour des comptes be elected solely from those person actually in post in these bodies.
     
  6. Secondly, under Article L.567-2 of the Electoral Code, the members of the committee are to be appointed for a non-renewable term of six years.  The  committee alone is empowered to "suspend or terminate the term of office of one of its members if it finds unanimously that the situation of said member is incompatible with the holding of said office, that said member is unable to perform or has failed to perform his duties". Article L 567-3 of the Electoral Code firstly makes membership of the committee incompatible with the holding of any elective office governed by the said Code and secondly prohibits the giving of instructions by any Authority whatsoever to members of the committee as regards the carrying out of their duties. Article L 567-5 prohibits revealing anything concerning the proceedings, voting or internal working documents of the committee. Lastly, under Article L 657-8 the Chairman of the committee has sole authority as regards funding and, furthermore, the committee is not subject to the provisions of the Act of August 10th 1922 concerning the organization of the verification of expenditure incurred. These provisions ensure that the independence of the consultative committee provided for by Article 25 of the Constitution is guaranteed.
     
    As regards the argument based on failure to comply with the "guarantees of the diversity of political opinions".
     
  7. Under paragraph 3 of Article 4 of the Constitution : "Statute law shall guarantee the expression of a diversity of opinions and the equitable participation of political parties and groups in the democratic life of the Nation". 
     
  8. Under Article L.O 567-9 and 567-1 of the Electoral Code the qualified persons sitting on the Committee, who are chosen for their experience or legal or scientific expertise in electoral matters are respectively appointed by the President of the Republic, the President of the National Assembly and the President of the Senate after consultation with the relevant committees. Appointments cannot be made when the total of negative votes cast in each committee represents not less than three fifths of the votes cast by these two committees.
     
  9. The committee provided for by Article 25 of the Constitution is entrusted with the task of ensuring compliance with the principle of equality before suffrage and the constituent power has specifically provided for its independence. If the drawing of boundaries of constituencies for the election of Members of the National Assembly or the modification of the distribution of seats of such Members or Senators participate in the democratic life of the Nation, the guarantee of independence and the rules governing incompatibility as laid down in Article L 567-3 of the Electoral Code which are designed to ensure said independence prohibit direct or indirect representation of political parties or groups on this committee. The argument contending that the composition of this committee fails to comply with paragraph 3 of Article 4 of the Constitution must therefore me dismissed.
     
  10. In consequence of all the foregoing, section 1 of the statute referred for review does not, with the qualification set forth in paragraph 5 hereinabove, run counter to Article 4 and 25 of the Constitution
     
    WITH RESPECT TO SECTION 2:
     
  11. I of Section 2 of the statute referred for review authorizes the Government to proceed by Ordinances firstly to fix the total number of Members of the National Assembly elected by French Nationals living abroad and to update the distribution of seats of Members elected in the Departments, in New Caledonia and in Overseas Communities and secondly to update the drawing of boundaries of electoral constituencies in these Communities and of electoral constituencies reserved for French Nationals living abroad. II of this section lays down the rules with which the Government must comply when implementing the provisions of I.
     
    As regards the consultation of the committee created by the final paragraph of Article 25 of the Constitution.
     
  12. The parties making the referral contend that these provisions were not submitted to the independent committee provided for by the final paragraph of Article 25 of the Constitution and created by the Institutional Act passed on the same day. They argue that this omission constitutes an improper manner of proceeding.
     
  13. Paragraph 3 of Article 25 of the Constitution provides : " An independent committee ….. shall give a public opinion on Government and Private Members' Bills drawing the boundaries of constituencies for the election of Members of the National Assembly or modifying the distribution of seats of such Members or Senators". I of section 2 which authorises the Government to proceed by way of Ordinance does not per se carry out any such operations. Neither does II of section 2, which lays down the general rules concerning the drawing of boundaries of constituencies and the distribution of seats, deprive said committee of the power to usefully give its opinion on draft Ordinances submitted to it. The provisions of section 2 do not therefore fall into the category of Bills which must be referred to said committee.
     
  14. Parliament was at liberty to pass in one single statute the provisions laying down the composition and the rules governing the organisation and manner of proceeding of said committee and the provisions authorising the Government to distribute seats of Members of the National Assembly and draw the boundaries of electoral constituencies. The argument based on an improper manner of proceeding must therefore be dismissed.
     
    As regards the arguments based in failure by Parliament to exercise fully its powers and failure to comply with Article 4 of the Constitution.
     
  15. The parties making the referral argue that the authority conferred on the Government by section 2 of the statute referred for review fails to respect the Republican tradition whereby the drawing of boundaries of electoral constituencies is the preserve of statute law.  They claim in particular that Article 34 of the Constitution, backed up by Article 4, prohibits Parliament from proceeding by way of Ordinances firstly to fix without any predetermined criteria the number of members of the National Assembly representing French Nationals living abroad and secondly to distribute the total number of seats of Members of the National Assembly between the Departments, Overseas Communities and the constituencies representing French Nationals living abroad.
     
  16. Firstly, the Government may, in order to enable it to implement its programme, request Parliament, under Article 38 of the Constitution, to authorize it for a limited period of time and in the conditions provided for in paragraph 2 of said Article, to take measures by Ordinance which are normally the preserve of statute law. Among the matters listed by Article 34 of the Constitution as being reserved for statute law is to be found the laying down of the rules governing the system of election to the Houses of Parliament.  The distribution of seats of Members of Parliament, within the limits fixed by Article L.O 119 of the Electoral Code as worded pursuant to the Institutional Act passed on December 11th 2008 is an element of this system. Furthermore the Republican tradition cannot be usefully raised to argue that a statute which runs counter to it is unconstitutional unless this tradition has given rise to a fundamental principle recognised by the laws of the Republic within the meaning of the first paragraph of the Preamble to the Constitution of October 27th 1946. The principle relied upon by the parties making the referral does not derive from any legislative provisions prior to the Constitution of 1946 and is, in any case, expressly contradicted by the Constitution of October 4th 1958.
     
  17. Article 38 of the Constitution, without in any way adversely affecting Article 4 of the Constitution, allows Parliament to authorise the Government to proceed by Ordinances to fix the total number of Members of the National Assembly elected by French Nationals living abroad and the distribution of seats in the National Assembly between the Departments, Overseas Communities, New Caledonia and electoral constituencies reserved for French Nationals living abroad.
     
  18. Secondly, although Article 38 of the Constitution requires the Government to indicate clearly to Parliament the intended purpose and scope of the measures which it proposes to take by Ordinance, it does not require the Government to inform Parliament of the contents of the Ordinances issued pursuant to this authorisation. In the case in hand, the statutory provisions concerned by this authorisation, together with the conditions in which they will be passed, have been clearly set out.
     
  19. In consequence of the foregoing, the arguments based on the failure by Parliament to fully exercise its powers are to be dismissed.
     
    As regards the principle of equality of all before suffrage
     
  20. Article 1 of the Constitution provides that the Republic "shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion". Article 3 of the Constitution provides in paragraph 1 " National sovereignty shall vest in the people who shall exercise it through their representatives and by means of referendum" and in paragraph 3 : "Suffrage shall always be universal, equal and secret". Under paragraph 3 of Article 24 of the Constitution, "members of the National Assembly …shall be elected by direct suffrage".
     
  21. These provisions of the Constitution show that the National Assembly, which is elected by direct universal suffrage, must be elected on an essentially demographic basis providing for a distribution of the number of seats  and the drawing of boundaries of constituencies which best comply with the principle of equality before suffrage. Although Parliament may take into account considerations of general interest which may affect the scope of this general rule, this may only be done to a limited extent.
     
  22. Firstly, indent 1 of 1° of II of section 2 of the statute referred for review provides that the drawing of boundaries of electoral constituencies shall be carried out on an essentially demographic basis subject to adjustments warranted by reasons of general interest  "depending in particular on the respective change in the size of the population and number of voters registered on the electoral rolls". This rule, which makes it possible to determine, in a different manner depending on the constituencies involved, the demographic basis on which seats in the National Assembly are to be allocated, fails to comply with the principle of equality before suffrage. The authorisation given to the Government under Article 38 of the Constitution  to carry out such adjustments in the conditions referred to above in order to redraw electoral constituencies must be held to be unconstitutional.
     
  23. Secondly, indent 2 of 1° of II of section 2 of the statute referred for review provides that "the number of Members of the National Assembly shall not be fewer than two for each Department". The total number of Members which cannot, under Article 24 of the Constitution, exceed 577, was fixed at this number by the Institutional Act passed on December 11th 2008.  The final paragraph of Article 24 of the Constitution furthermore requires the inclusion of the representatives of French Nationals living abroad.  Therefore, since the drawing of constituency boundaries for the election of Members of the National Assembly carried out by the Act of November 24th 1986 referred to above, the total number of Members elected in the Departments must be reduced  while the population numbers of the latter have increased by more than 7 600 000, figures authenticated by the Decree of December 30th 2008 referred to above. Maintaining a minimum of two Members per Department is no therefore longer warranted by a requirement of general interest likely to affect the scope of the fundamental rule whereby the National assembly must be elected on an essentially demographic basis. The abovementioned provisions must therefore be held to be unconstitutional.
     
  24. Furthermore, the Members of the National Assembly elected for Overseas Communities governed by Article 74 of the Constitution must also be elected on an essentially demographic basis. No requirement of general interest necessitates that each Overseas Community constitute an electoral constituency.  The sole exception to this would be if a territory with a relatively small population were situated at some considerable distance from an Overseas Department or Community.
     
  25. Thirdly, indent 3 of 1° of II of section 2 provides, firstly, that  "unless warranted by geographical or demographic considerations, constituencies are composed of an uninterrupted territorial area", and secondly, "any commune in which there are fewer than 5000 inhabitants and any canton composed of an uninterrupted territorial area other than the constituencies of Paris, Lyon and Marseille, and which has less than 40 000 inhabitants shall be included in one and the same constituency for the election of a Member of the National Assembly3. Lastly indent 4 of 1° of II of section 2 authorises, in order to take into account requirements of general interest, differences in population size to a limit of 20% in comparison with the average population of the constituencies of the Department, the Overseas Community governed by Article 74 of the Constitution or New Caledonia.
     
  26. Taken individually, none of these three provisions per se fails to comply with the Constitution. The first two may be usefully employed to guarantee equality before suffrage. However they might, when taken all three together, or due to the manner in which they are applied, lead to arbitrary drawing of constituency boundaries or result in creating situations where the principle of equality was not respected. Consequently, the possibility of not creating a constituency on an uninterrupted territorial area, that of not having to comply with certain commune or canton limits when the abovementioned conditions so permit, together with recourse to the maximum difference mentioned in indent 4 of 1° of II of section 2 must be reserved for exceptional cases and duly justified. Recourse may only be had to these provisions to a limited extent justified, on a case by case basis, by specific requirements of general interest. Their implementation must be strictly proportionate to the purpose it is sought to achieve. Any other interpretation would be unconstitutional.
     
  27. Fourthly, under 4° of II of section 2 of the statute referred for review " The computation of the number of French Nationals living in each foreign country shall take into  consideration the data recorded in the Register of French Nationals living abroad kept in each Consular constituency". The fundamental rule whereby the National Assembly must be elected on an essentially demographic basis requires that the number of Members by fixed and constituency boundaries drawn on the basis of total recorded population numbers.
     
  28. Fifthly under indent 3 of 1° of II of section 2 of the statute referred for review, "any electoral constituency found in Table 2 appended to section 3 of Act n° 82-471 of June 7th 1982 pertaining to the Assembly of French Nationals living abroad, once it is comprised of territories not far distant from each other, shall be included in its entirety in one and the same constituency for the election of a Member of Parliament". The need for the National Assembly to be elected on an essentially demographic basis requires, in the absence of an exception specifically warranted by geographical considerations, that the drawing of constituency boundaries take into account the maximum difference tolerated between the population of each constituency and the average population as provided for by indent 4 of 1° of II of section 2 of the statute referred for review, for Departments, Overseas Communities governed by Article 74 of the Constitution and New Caledonia.
     
    WITH RESPECT TO SECTION 3
     
  29. The parties making the referral  contest  I of section 3 of the statute referred for review which provides that Members of the National assembly representing French Nationals living outside France are to be elected on a majority voting two round basis. They feel that in view of the specific nature of the geographical area represented this provision is flawed by a patent error of appraisal as regards the principle of equality before suffrage.
     
  30. Although, generally speaking, the principle of equality requires that people in the same situation be treated alike, this does not necessarily means that people in different situations be treated differently. Furthermore, just like all other Members of the National Assembly and Senators, the Members representing French Nationals living abroad represent the Nation in its entirety and not merely the population of the constituency which has returned them to Parliament. The provisions of I of section 3 of the statute referred for review, which merely provide that said Members shall be elected by the same electoral process as that used to elect Members elected on the territory of Republic, do not fail to comply with any constitutional requirement.
     
  31. The Constitutional Council is not required proprio motu to review  any other question of conformity with the Constitution,
     
    HELD
     
    Article 1: The following are held to be unconstitutional:
  • the words  "depending in particular on the respective change in the size of the population and number of voters registered on the electoral rolls" in indent 1 of 1° of II of section 2 of the Act pertaining to the Committee provided for in Article 25 of the Constitution and the Election of Members of the National Assembly
  • indent 2 of 1° of II of the same section 2
     
    Article 2: With the qualifications set out in paragraphs 5,24,26,27 and 28, the rest of section 2 and sections 1 and 3 of the same statute are not unconstitutional.
     
    Article 3: This decision shall be published in the Journal officiel of the French Republic
     
    Deliberated by the Constitutional Council sitting on January 8th 2009 and composed of Messrs Jean-Louis DEBRE, President, Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Valéry GISCARD d’ESTAING Mrs Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Messrs Pierre JOXE  and Jean-Louis PEZANT, Mrs Dominique SCHNAPPER and Mr Pierre STEINMETZ.
     
    Publication Journal officiel January 14th 2009, p. 724

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.2. Conditions mises à leur reconnaissance

La tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le principe invoqué par les requérants, selon lequel le découpage électoral ne pourrait être réalisé que par la loi, qui ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946, est, en tout état de cause, expressément contredit par la Constitution du 4 octobre 1958.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 16, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.4. Principe d'égalité du suffrage (article 3)

Il résulte de l'article premier de la Constitution, du premier alinéa de son article 3 et du troisième alinéa de son article 24 que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 20, 21, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.10. Concours des partis et groupements politiques à l'expression du suffrage (article 4)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : " La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ". N'est pas contraire à cet article une disposition qui interdit que les partis ou groupements politiques soient directement ou indirectement représentés au sein de la commission prévue par l'article 25 de la Constitution.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 7, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.5. Titre IV - Le Parlement
  • 1.5.5.2. Assemblée nationale (art. 24, al. 3)

Il résulte de l'article premier de la Constitution, du premier alinéa de son article 3 et du troisième alinéa de son article 24 que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 20, 21, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.8. Ordonnances (article 38)

En vertu de l'article 38 de la Constitution le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par voie d'ordonnances, pendant un délai limité et dans les conditions prévues par son deuxième alinéa, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires. La répartition des sièges de députés, dans la limite fixée par l'article L.O. 119 du code électoral, est une composante de ce régime.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 16, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.1. Contrôle du détournement de procédure

Il était loisible au législateur d'adopter au sein d'une même loi les dispositions fixant la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite commission et les dispositions habilitant le Gouvernement à répartir les sièges de députés et à délimiter les circonscriptions législatives. En conséquence le grief tiré du détournement de procédure doit être écarté.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 14, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
  • 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
  • 3.4.1.1.2. Exécution du programme
  • 3.4.1.1.2.2. Finalité des mesures et domaines d'intervention

Si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation. Sont précisément définies, en l'espèce, les dispositions législatives faisant l'objet de l'habilitation, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera procédé à leur adoption par voie d'ordonnances.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 18, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
  • 3.4.1.3. Objet de la délégation
  • 3.4.1.3.1. Matières législatives ordinaires

En vertu de l'article 38 de la Constitution le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par voie d'ordonnances, pendant un délai limité et dans les conditions prévues par son deuxième alinéa, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires. La répartition des sièges de députés, dans la limite fixée par l'article L.O. 119 du code électoral, est une composante de ce régime.
Dès lors, l'article 38 de la Constitution permet au législateur d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnances à la fixation du nombre de députés élus par les Français établis hors de France et à la répartition des députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les circonscriptions législatives des Français établis hors de France.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 16, 17, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ". Si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 30, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
  • 8.1.1.2.1.1.1. Bases démographiques de l'élection

Il résulte de l'article 1er de la Constitution, du premier alinéa de son article 3 et du troisième alinéa de son article 24 que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 20, 21, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution doivent, comme tous les députés, être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 24, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

La règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés représentant les Français établis hors de France soit fixé et leurs circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. Réserve directive.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 27, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
  • 8.1.1.2.1.1.2. Commission indépendante prévue à l'article 25 de la Constitution

Le troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution prévoit l'institution d'une " commission indépendante ". Cette commission permanente est chargée de se prononcer sur tous les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu'en fixant sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement, le législateur n'a pas privé cette règle de garanties légales.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 4, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

Pour la composition de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution, le législateur a entendu prévoir la désignation d'un membre du Conseil d'État et de deux magistrats du siège de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ayant respectivement un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, de conseiller et de conseiller-maître. Toutefois, l'indépendance reconnue à la commission implique, dans l'intention même du législateur, que ses membres désignés par le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes, soient élus uniquement par ceux qui, à la date de l'élection, exercent un service effectif dans leur corps. Réserve.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 5, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

En vertu de l'article L. 567-2 du code électoral, les membres de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Seule celle-ci " peut suspendre le mandat de l'un d'eux ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations ". Son article L. 567-3, d'une part, rend incompatibles les fonctions de membre de la commission avec l'exercice de tout mandat électif régi par le code électoral et, d'autre part, interdit que, dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission puissent recevoir d'instructions de quelque autorité que ce soit. Son article L. 567-5 interdit de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Enfin, en application de l'article L. 567-8, le président de la commission est ordonnateur de ses crédits et, au surplus, la commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées. Ces dispositions permettent de garantir l'indépendance de la commission consultative prévue par l'article 25 de la Constitution.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 6, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
  • 8.1.1.2.1.1.3. Représentation minimale des départements par des députés

Le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que le nombre total des députés, qui, selon l'article 24 de la Constitution, ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, a été fixé à ce nombre par la loi organique adoptée le 11 décembre 2008 et, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 24 de la Constitution impose, en outre, d'y inclure la représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France. Ainsi, depuis la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés par la loi du 24 novembre 1986, le nombre total de députés élus dans les départements doit être réduit alors que le chiffre de leur population, authentifié par le décret du 30 décembre 2008, a augmenté de plus de 7 600 000 personnes. Eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le Conseil estime que le maintien de la règle imposant un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques. Par un revirement de l'application de sa jurisprudence du 2 juillet 1986, il déclare contraire à la Constitution la règle du minimum de deux députés par département.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 23, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.1. Élection des députés et des sénateurs
  • 8.1.1.2.1.1.5. Délimitation des circonscriptions et écarts de représentation

La loi déférée, autorisant la délimitation des circonscriptions législatives par voie d'ordonnances, prévoit, au troisième alinéa du 1° du II de son article 2, d'une part, que " sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu " et, d'autre part, que " sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieure aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille ". Enfin, le quatrième alinéa du 1° du II de cet article 2 autorise, pour permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général, des écarts de population entre les circonscriptions dans la limite de 20 % par rapport à la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
En elle-même, chacune de ces trois dispositions ne méconnaît pas la Constitution. Les deux premières peuvent être utilement employées pour garantir l'égalité devant le suffrage. Elles pourraient, toutefois, par leur cumul ou par les conditions de leur application, donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription ou aboutir à créer des situations où le principe d'égalité serait méconnu.
En conséquence, le Conseil constitutionnel formule les réserves directives suivantes : la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi que la mise en œuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés. Il ne pourra y être recouru que dans une mesure limitée et en s'appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général. Leur mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 25, 26, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

L'article 2 de la loi déférée prévoit que la délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France n'est pas soumise à la règle interdisant les écarts de population entre circonscription excédant de plus ou moins 20 % la moyenne des circonscriptions. Toutefois, l'exigence selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, que la délimitation des circonscriptions tienne compte de l'écart maximum toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu par le quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée pour les départements, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Réserve directive à laquelle devra se conformer l'ordonnance.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 28, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.2. Modes de scrutin

Les dispositions qui se bornent à prévoir que les députés représentant les Français établis hors de France seront élus selon le même mode de scrutin que les députés élus sur le territoire de la République ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 30, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.4. Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés - Liberté de la communication)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : " La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ". La commission prévue à l'article 25 de la Constitution est chargée de veiller au respect du principe d'égalité devant le suffrage. Elle est, par la volonté du constituant, dotée d'un statut d'indépendance. Si la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ou la modification de la répartition des sièges de députés ou de sénateurs participent de la vie démocratique de la Nation, la garantie d'indépendance et les règles d'incompatibilité prévues par l'article L. 567-3 du code électoral qui l'assurent interdisent que les partis ou groupements politiques soient directement ou indirectement représentés au sein de la commission. Dès lors, les dispositions relatives à la composition de la commission ne méconnaissent pas le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.1. Caractères du mandat parlementaire
  • 10.1.1.1. Caractère représentatif

Comme tous les autres députés et les sénateurs, les députés représentant les Français établis hors de France représenteront au Parlement la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 30, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
  • 10.2.2.1.1.2. Fixation du nombre de députés
  • 10.2.2.1.1.2.1. Départements de la France métropolitaine

Le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que le nombre total des députés, qui, selon l'article 24 de la Constitution, ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, a été fixé à ce nombre par la loi organique adoptée le 11 décembre 2008 et, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 24 de la Constitution impose, en outre, d'y inclure la représentation à l'Assemblée nationale des Français établis hors de France. Ainsi, depuis la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés par la loi du 24 novembre 1986, le nombre total de députés élus dans les départements doit être réduit alors que le chiffre de leur population, authentifié par le décret du 30 décembre 2008, a augmenté de plus de 7 600 000 personnes.
Eu égard à l'importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le Conseil estime que le maintien de la règle imposant un minimum de deux députés pour chaque département n'est plus justifié par un impératif d'intérêt général susceptible d'atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques. Par un revirement de l'application de sa jurisprudence du 2 juillet 1986, il déclare contraire à la Constitution la règle du minimum de deux députés par département.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 23, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
  • 10.2.2.1.1.2. Fixation du nombre de députés
  • 10.2.2.1.1.2.2. Collectivités d'outre-mer

Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution doivent, comme tous les députés, être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 24, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
  • 10.2.2.1.1.2. Fixation du nombre de députés
  • 10.2.2.1.1.2.3. Représentation des Français établis hors de France

La règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés représentant les Français établis hors de France soit fixé et leurs circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. Réserve directive.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 27, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.3. Autres consultations

Aux termes du troisième alinéa de l'article 25 de la Constitution : " Une commission indépendante... se prononce... sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ". Par lui-même, le I de l'article 2 de la loi relative à cette commission et à l'élection des députés qui habilite le Gouvernement à le faire par ordonnances ne réalise pas de telles opérations. Son II, qui fixe les modalités générales de la délimitation des circonscriptions et de la répartition des sièges, ne prive pas davantage ladite commission du pouvoir de formuler utilement un avis sur les projets d'ordonnance qui lui seront soumis. Par suite, les dispositions contestées n'entrent pas dans la catégorie des projets de texte dont elle est obligatoirement saisie.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 13, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.1. Contrôle des nominations

En vertu des articles L.O. 567-9 et L. 567-1 du code électoral, les personnalités qualifiées que comprend la commission prévue à l'article 25 de la Constitution, qui ont vocation à être choisies pour leur expérience ou leur expertise juridique ou scientifique en matière électorale, sont respectivement nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat après avis des commissions compétentes. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de celles-ci.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.4. DROIT ÉLECTORAL
  • 16.4.5. Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés (n° 2009-39 du 13 janvier 2009)

Les membres désignés par le Conseil d'État, la Cour de cassation et la Cour des comptes pour siéger à la commission indépendante prévue à l'article 25 de la Constitution devront être élus uniquement par ceux qui, à la date de l'élection, exercent un service effectif dans leur corps.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 5, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

Les députés élus dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution doivent comme les députés élus dans les départements, être élus sur des bases essentiellement démographiques. Aucun impératif d'intérêt général n'impose que toute collectivité d'outre-mer constitue au moins une circonscription électorale. Il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu'en raison de son particulier éloignement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer. Réserve directive à l'attention des auteurs de l'ordonnance qui procèdera à la répartition des sièges de députés et à la délimitation des circonscriptions législatives.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 24, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

La loi autorise la délimitation des circonscriptions législatives par voie d'ordonnances. Elle prévoit, au troisième alinéa du 1° du II de son article 2, d'une part, que " sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu " et, d'autre part, que " sont entièrement compris dans la même circonscription pour l'élection d'un député d'un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieure aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille ". Enfin, le quatrième alinéa du 1° du II de cet article 2 autorise, pour permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général, des écarts de population entre les circonscriptions dans la limite de 20 % par rapport à la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie.
En elle-même, chacune de ces trois dispositions ne méconnaît pas la Constitution. Les deux premières peuvent être utilement employées pour garantir l'égalité devant le suffrage. Elles pourraient, toutefois, par leur cumul ou par les conditions de leur application, donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription ou aboutir à créer des situations où le principe d'égalité serait méconnu.
En conséquence, le Conseil constitutionnel formule les réserves directives suivantes : la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi que la mise en œuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés. Il ne pourra y être recouru que dans une mesure limitée et en s'appuyant, au cas par cas, sur des impératifs précis d'intérêt général. Leur mise en œuvre devra être strictement proportionnée au but poursuivi.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 25, 26, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

La règle fondamentale selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose que le nombre de députés représentant les Français de l'étranger soit fixé et leurs circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire. Réserve directive. Réserve directive à l'attention des auteurs de l'ordonnance qui procèdera à la détermination du nombre des députés représentant les Français établis hors de France et à la délimitation des circonscriptions.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 27, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)

L'article 2 de la loi déférée prévoit que la délimitation des circonscriptions des députés représentant les Français établis hors de France n'est pas soumise à la règle interdisant les écarts de population entre circonscriptions excédant de plus ou moins 20 % la moyenne des circonscriptions.
Toutefois, l'exigence selon laquelle l'Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques impose, sauf exception spécialement justifiée par des considérations géographiques, que la délimitation des circonscriptions tienne compte de l'écart maximum toléré entre la population de chaque circonscription et la population moyenne, prévu par le quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 de la loi déférée pour les départements, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Réserve directive à laquelle devra se conformer l'ordonnance.

(2008-573 DC, 08 January 2009, cons. 28, Journal officiel du 14 janvier 2009, page 724, texte n° 4)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Projet de loi adopté le 11 décembre 2008 (T.A. n° 22), Dossier complet sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.