Decision

Decision no. 2007-560 DC of 20 December 2007

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

On December 13th 2007 the Constitutional Council received a referral from the President of the Republic, pursuant to Article 54 of the Constitution, as to whether authorisation to ratify the Treaty on the European Union and the Treaty establishing the European Community, signed in Lisbon on the same day, requires prior revision of the Constitution;

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

Having regard to the Constitution of October 4th 1958 and in particular to the first paragraph of Article 88-1 thereof;
Having regard to Ordinance n° 58-1067 of November 7th 1958 as amended (Institutional Act on the Constitutional Council);
Having regard to the Treaty establishing the European Community;
Having regard to the Treaty on European Union;
Having regard to the other undertakings entered into by France with respect to the European Communities and the European Union;
Having regard to the decision of the Constitutional Council n° 2004-505 DC of November 19th 2004 pertaining to the "Treaty establishing a Constitution for Europe»;
Having heard the Rapporteur;

  1. The Constitutional Council has been asked to rule as to whether the Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community signed on December 13th 2007 in Lisbon by the plenipotentiaries of the twenty seven Member States of the European Union contains a clause running counter to the Constitution;

  2. Article 1 of this international undertaking amends the Treaty on European Union; under 2) of Article 1 the Union replaces and succeeds the European Community; 8) of Article 1 confers on the Charter of Fundamental Rights of the European Union of December 7th 2000, as adapted on December 12th 2007, the same legal standing as the Treaties; Article 2 amends the Treaty establishing the European Community the title of which becomes "Treaty on the Functioning of the European Union" ; Article 3 provides that this Treaty is concluded for an unlimited period; Article 4 pertains to two Protocols annexed thereto; Article 5pertains to the renumbering of articles, sections, chapters and parts of the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community; Article 6 provides that the Treaty shall be ratified by the States in accordance with their constitutional requirements and shall enter into force on January 1st2009, providing that all instruments of ratification have been deposited or, failing that, on the first day of the month following the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step; Article 7, which names the new Treaty, "Treaty of Lisbon" lists the languages in which the text of said Treaty shall be authentic. Lastly, this Treaty annexes eleven Protocols to the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union or the Treaty establishing the European Atomic Energy Community;

WITH RESPECT TO APPLICABLE NORMS OF REFERENCE:

  1. In the Preamble to the Constitution of 1958 the French people solemnly proclaimed "its attachment to the Rights of Man and the principles of National Sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946";

  2. Article 3 of the Declaration of the Rights of Man and the Citizen proclaims that «the principle of any Sovereignty lies primarily in the Nation". Article 3 of the Constitution of 1958 provides in the first paragraph that "National Sovereignty shall vest in the people, who shall exercise it through their representatives and by means of referendum";

  3. The 1946 Preamble to the Constitution proclaims in paragraph 14 that the French Republic shall "respect the rules of public international law" and in paragraph 15 that "subject to reciprocity, France shall consent to the limitations of sovereignty necessary for the organisation and preservation of peace";

  4. In Article 53, the Constitution of 1958 formally establishes, as does Article 27 of the Constitution of 1946, the existence of "Treaties or Agreements pertaining to international organisation"; such Treaties or Agreements may only be ratified or approved by the President pursuant to a statute;

  5. The conditions in which the French Republic participates in the European Communities and the European Union are specified by the provisions of Title XV of the Constitution currently in force, with the exception of those of paragraph 2 of Article 88-1 pertaining to the Treaty establishing a Constitution for Europe which has not been ratified. Under paragraph 1 of Article 88-1 of the Constitution "The Republic shall participate in the European Communities and in the European Union constituted by States which have freely chosen, by virtue of the treaties that established them, to exercise some of their powers in common". The constituent power thus recognised the existence of a Community legal order integrated into domestic law and distinct from international law;

  6. While confirming the place of the Constitution at the summit of the domestic legal order, these constitutional provisions enable France to participate in the creation and development of a permanent European organisation vested with a separate legal personality and decision-taking powers by reason of the transfer of powers agreed to by the Member States;

  7. When however undertakings entered into for this purpose contain a clause running counter to the Constitution, call into question constitutionally guaranteed rights and freedoms or adversely affect the fundamental conditions of the exercising of national sovereignty, authorisation to ratify such measures requires prior revision of the Constitution;

  8. It is with regard to the foregoing principles that it is incumbent upon the Constitutional Council to examine the Treaty of Lisbon together with the Protocols and Annexes thereof. Those provisions of the Treaty which merely reiterate undertakings already entered into by France are however excluded from any such examination as to their conformity with the Constitution;

WITH RESPECT TO THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE UNION:

  1. Firstly, 1 of Article 6 of the Treaty on European Union resulting from 8) of Article 1 of the Treaty of Lisbon provides that "The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of December 7th 2000, as adapted in Strasbourg on December 12th 2007, which shall have the same legal value as the Treaties. The provisions of the Charter shall not in any way extend the competences of the Union as defined in the Treaties. The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions of Title VII of the Charter governing the interpretation and application thereof and with due regard for the explanations referred to in the Charter, which set out the sources of said provisions";

  2. Firstly, except for the change in numbering, the provisions of the Charter, recognised as having the same legal standing as the Treaties, are identical to those examined by the Constitutional Council in its decision of November 19th2004 referred to hereinabove. On the same grounds as those set forth in said decision, the Charter does not require any revision of the Constitution, either as regards the contents of the Articles thereof or the effects of said Charter on the exercising of National Sovereignty;

  3. Secondly, under Indent 2 of Article 6 of the Treaty on European Union, "The Union shall respect fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ..." However indent 8 of Article 218 on the Functioning of the European Union, deriving from 173) of Article 2 of the Treaty of Lisbon, provides that the decision pertaining to the adhesion of the Union to said Convention shall come into effect after approval by Member States in accordance with their respective constitutional requirements. The latter provision thus requires, where France is concerned, the statutory authorisation provided for by Article 53 of the Constitution;

WITH RESPECT TO THE POWERS AND FUNCTIONING OF THE UNION:

  1. Article 88-2 of the Constitution, as worded following the revisions of the Constitution implemented on June 25th 1992, January 25th 1999 and March 25th2003, provides:" Subject to reciprocity and in accordance with the terms of the Treaty on European Union signed on February 7th 1992, France agrees to the transfer of powers necessary for the establishment of the European Economic and Monetary Union. Subject to the same reservation and in accordance with the terms of the Treaty establishing the European Community, as amended by the Treaty signed on October 2nd 1997, the transfer of powers necessary for the determination of rules concerning freedom of movement of persons and related areas may be agreed upon. Statutes shall determine the rules relating to the European arrest warrant pursuant to instruments adopted under the Treaty on European Union.";

  2. The clauses of the Treaty which transfer to the European Union powers concerning the fundamental conditions of the exercising of national sovereignty in areas or in a manner other than those provided for by the Treaties referred to in Article 88-2 require a revision of the Constitution;

  3. The "principle of subsidiarity" as set forth by paragraph 3 of Article 5 of the Treaty on European Union, as worded pursuant to 6) of Article 1 of the Treaty of Lisbon implies that, in areas not falling within the exclusive jurisdiction of the Union, the latter shall act only "if, and insofar as the objectives of the proposed action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional and local level, but can rather, by reason of the scale of the effects of the proposed action, be better achieved at Union level". However the implementation of this principle may not suffice to preclude any transfers of powers authorised by the Treaties from assuming a dimension or being implemented in a manner such as to adversely affect the fundamental conditions of the exercising of national sovereignty;

  4. In accordance with Article 289 of the Treaty on the Functioning of the European Union deriving from 236) of Article 2 of the Treaty of Lisbon, legislative acts shall be adopted, unless otherwise provided for, on a recommendation by the Commission and the Council of Ministers, ruling by a qualified majority as provided for by articles 16 of the Treaty on European Union and 238 of the Treaty on the Functioning of the European Union as worded in accordance with the Treaty of Lisbon, and by the European Parliament, according to the "ordinary legislative procedure" provided for in Article 294 of the Treaty on the Functioning of the European Union as derived from the Treaty of Lisbon. Unless otherwise provided for, all matters coming under the jurisdiction of the Union, in particular those pertaining to "the area of freedom security and justice" as set forth in Title V of part three of the Treaty on the Functioning of the European Union" will henceforth be subject to this procedure;

With respect to the transfer of powers in new areas:

  1. The provisions of the Treaty of Lisbon which transfer to the European Union under the 'ordinary legislative procedure' powers inherent in the exercising of national sovereignty require a revision of the Constitution. This applies to Article 75 of the Treaty on the Functioning of the European Union as regards the fight against terrorism and related activities, to Article 77 as regards border controls, to d) of paragraph 2 of Article 79 as regards the fight against trafficking in human beings, to Article 81, as regards judicial cooperation on civil matters and to Articles 82 and 83 thereof as regards judicial cooperation in criminal matters, and as regards the powers mentioned in said Articles which do not come under the provisions of Articles 62 and 65 of the Treaty establishing the European Community nor Article 31 and 34 of the Treaty on European Union.

  2. Article 86 of the Treaty on the Functioning of the European Union as deriving from the Treaty of Lisbon, which firstly provides that the Council may unanimously establish the office of European Public Prosecutor duly empowered to prosecute offenders committing acts detrimental to the financial interests of the Union and to institute criminal proceedings in connection with such offences before French courts and secondly sets out the means whereby, failing unanimous agreement by the Member States, such an office may nevertheless be brought into being, also requires a revision of the Constitution.

With respect to the new manners of exercising powers already transferred, applicable as from the coming into force of the Treaty.

  1. Any provision of the Treaty which, in a matter inherent to the exercising of national sovereignty already coming under the jurisdiction of the Union or the Community, modifies rules applicable to decision taking, either by substituting a qualified majority for a unanimous decision of the Council, thus depriving France of any power to oppose a decision, or by conferring decision-taking power on the European Parliament, which is not an emanation of national sovereignty, or by depriving France of any power of acting on its own initiative requires a revision of the Constitution.

  2. 2 of Article 31 of the Treaty on European Union, as deriving from the Treaty of Lisbon, which reiterates Article III-300 of the Treaty establishing a Constitution for Europe, and Articles 76, 82, 83, 85, 87 to 89, 133 and 329 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which reiterate respectively Articles III-264, III-270, III-271, III-273n III-275 to III-277n III-191 and III-419 of the Treaty establishing a Constitution for Europe require a revision of the Constitution for the same reasons as those set forth in the decision of November19th 2004 referred to hereinabove.

  3. Indent v) of a) of 6 of Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union which extends the field of agreements which the Council may only approve after obtaining the consent of the European Parliament also requires a revision of the Constitution;

With respect to the adoption of qualified majority voting under a subsequent European decision:

  1. Any provision of the Treaty which, in a matter inherent to the exercising of national sovereignty, makes it possible, even when the measure involved is dependent upon a unanimous decision of the European Council or Council of Ministers, to substitute in the Council of Ministers a majority decision for the rule that a decision be taken unanimously requires a revision of the Constitution. Such changes will, when the time comes, require no national ratification or approval such as to allow for a review of the constitutional nature thereof on the basis or Article 54 or 61, paragraph 2, of the Constitution.

  2. 3 of Article 31 of the Treaty on European Union, as amended by the Treaty of Lisbon, which reiterates 3 of Article III-300 of the Treaty establishing a Constitution for Europe, together with d) of 2 of Article 82 and indent 3 of 1 of Article 83 of the Treaty on the Functioning of the European Union which respectively reiterate the d) of 2 of Article III-270 and indent 3 of 1 of Article III-271 of the Treaty establishing a Constitution for Europe, require a revision of the Constitution for the same reasons as those set forth in the decision of November19th 2004 referred to hereinabove;

  3. The provisions of 3 of Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as derived from the Treaty of Lisbon, which enable the Council, by a unanimous decision and barring opposition by a National Parliament, to submit certain aspects of family law which have cross-border ramifications to ordinary legislative procedure also require a revision of the Constitution;

With respect to the simplified revision procedures provided for by 6 and 7 of Article 48 of the Treaty on European Union as derived from 56) of Article 1 of the Treaty of Lisbon:

  1. Firstly, 6 of Article 48 of the Treaty on European Union, which introduces a simplified revision procedure for internal policies and actions of the Union, reiterates the provisions of Article IV-445 of the Treaty establishing a Constitution for Europe. As stated in the decision of November 19th 2004 referred to above, the reference to the constitutional rules of the Members States refers, in the case of France, to the Parliamentary authorisation provided for in Article 53 of the Constitution;

  2. Secondly, 7 of Article 48 of the Treaty on European Union which introduces a simplified revision procedure for treaties, reiterates the provisions of Article IV-444 of the Treaty establishing a Constitution for Europe. This provision requires a revision of the Constitution for the same reasons as those set forth in the decision of November 14th 2004 referred to above;

WITH RESPECT TO THE NEW POWERS VESTED IN NATIONAL PARLIAMENTS IN THE FRAMEWORK OF THE UNION:

  1. The Treaty submitted to the Constitutional Council increases the participation of national Parliaments in the activities of the European Union. 12) of Article 1 of said Treaty sets out in Article 12 of the Treaty on European Union the list of prerogatives recognised as vested in such Parliaments for this purpose. It is necessary to decide whether such prerogatives may be exercised within the framework of the current provisions of the Constitution;

  2. 7 of Article 48 of the Treaty on European Union, as worded pursuant to 56) of Article 1 of the Treaty of Lisbon, recognises that the French Parliament is entitled to oppose the implementation of a procedure of simplified revision of the Treaties, and reiterates the provisions of Article IV-444 of the Treaty establishing a Constitution for Europe. It requires a revision of the Constitution for the same reasons as those set forth in the decision of November 19th 2004 referred to above. The same applies to Articles 6, 7 paragraphs 1 and 2, and 8 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality to which the Treaty of Lisbon refers and which reiterate the provisions of Article 6 to 8 of the Protocol n°2 of the Treaty establishing a Constitution for Europe, while extending the timeframe within which the French Parliament may, if need be under procedures proper to each of its Houses, formulate a reasoned opinion;

  3. Furthermore, 3 of Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as worded pursuant to 66) of Article 2 of the Treaty of Lisbon, recognises the right of a national Parliament to make its opposition known within six months to a decision subjecting certain aspects of family law with cross-border implications not to a special legislative procedure requiring the unanimous agreement of the Council after consultation with Parliament but to the ordinary legislative procedure;

  4. 3 of Article 7 of the abovementioned Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality confers on national Parliaments, within the framework of ordinary legislative procedure, new means, in comparison with the Treaty establishing a Constitution for Europe, of ensuring compliance with the principle of subsidiarity. Under this provision, when the Commission decides to maintain a proposal which has been criticised by a majority of votes allocated to national Parliaments or, if need be, to each House thereof, each national Parliament having two votes and each House of a bicameral Parliamentary system having one vote, on the grounds of non-compliance with the principle of subsidiarity, the reasoned opinion of the Commission and those of the national Parliaments shall be submitted to the Council and the European Parliament. If, by a majority of 55% the members of the Council or a majority of votes cast in the European Parliament, the Union legislator is of the opinion that the proposal of the Commission is not compatible with the principle of subsidiarity, such proposal shall not be given further consideration;

  5. The recognised right of the French Parliament to oppose the subjecting to ordinary legislative procedure of certain aspects of family law requires a revision of the Constitution in order to allow for the excising of this prerogative. The same holds good for the new means conferred upon Parliament, if need be according to procedures specific to each of its two Houses, to ensure compliance with the principle of subsidiarity in the framework of ordinary legislative procedure.

WITH RESPECT TO THE OTHER PROVISIONS OF THE TREATY:

  1. No other provision of the Treaty referred for review by the Constitutional Council under Article 54 of the Constitution requires any revision;

WITH RESPECT TO THE TREATY AS A WHOLE:

  1. On the grounds set forth hereinabove, authorisation to ratify the Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community requires a revision of the Constitution.

HELD

Article 1. - Authorisation to ratify the Treaty amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community requires a prior revision of the Constitution.
Article 2. - The President of the French Republic shall be notified of this decision, which shall be published in the Journal Officiel of the French Republic

Deliberated by the Constitutional Council sitting on December 20th 2007 and composed of Mr Jean-Louis DEBRE, President, Messrs Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC and Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mrs Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Messrs Pierre JOXE and Jean-Louis PEZANT, Mrs Dominique SCHNAPPER and Mr Pierre STEINMETZ

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.16. Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union européenne
  • 1.5.16.1. Principe de participation de la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)
  • 1.5.16.1.1. Affirmation de la spécificité de l'ordre juridique communautaire ou de l'Union européenne

Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 7, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
  • 7.1.1. Droit public international
  • 7.1.1.1. Pacta sunt servanda

Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 10, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.1. Normes de référence non prises en compte
  • 7.2.4.5.1.2. Dispositions constitutionnelles renvoyant à un traité non entré en vigueur

Refus de prendre en compte pour contrôler la conformité du traité de Lisbonne du second alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 7, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.2. Normes de référence prises en compte
  • 7.2.4.5.2.1. Principe

Par le Préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement " son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ".
Dans son article 3, la Déclaration de 1789 énonce que " le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation ". L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que " la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ".
Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française se " conforme aux règles du droit public international " et, dans son quinzième alinéa, que " sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ".
Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre, comme le faisait l'article 27 de la Constitution de 1946, l'existence de " traités ou accords relatifs à l'organisation internationale ", lesquels ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu d'une loi.
La République française participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur du titre XV de la Constitution, hormis celles du second alinéa de l'article 88-1 qui est relatif au traité établissant une Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié. En particulier, aux termes de son article 88-1 : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.
Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.6. Sens et portée de la décision
  • 7.2.4.6.1. Autorité des décisions antérieures du Conseil constitutionnel
  • 7.2.4.6.1.1. Hypothèse ou l'autorité de la chose jugée est opposée

Refus d'opposer l'autorité de la chose jugée par la décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004 aux stipulations du traité de Lisbonne qui reprennent celles du traité établissant une Constitution pour l'Europe, lequel n'a pas été ratifié.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 7, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.2. Transferts de compétence portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.2.4. Procédure législative ordinaire

Appellent une révision constitutionnelle les clauses du traité établissant une Constitution pour l'Europe qui transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi des dispositions du traité qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne, et font relever de la "procédure législative ordinaire ", selon laquelle les lois et lois-cadres européennes sont adoptées sur proposition de la seule Commission, conjointement par le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, et par le Parlement européen, des compétences inhérentes à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment en matière de contrôle aux frontières, de coopération judiciaire en matière civile et de coopération judiciaire en matière pénale.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 17, 18, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.2. Transferts de compétence portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.2.5. Privation de tout pouvoir d'initiative de la France

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la Communauté, modifie les règles de décision applicables en privant la France de tout pouvoir propre d'initiative.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 20, 21, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.3. Modification des modalités d'exercice des compétences transférées, dans des conditions portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.3.1. Passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée (généralités)

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la Communauté, modifie les règles de décision applicables en substituant la règle de la majorité qualifiée à celle de l'unanimité au sein du Conseil, privant ainsi la France de tout pouvoir d'opposition.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 20, 21, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.3. Modification des modalités d'exercice des compétences transférées, dans des conditions portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.3.2. Passage de la règle de l'unanimité à celle de la majorité qualifiée (entrée et séjour des étrangers)

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi des dispositions du traité qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne, et font relever de la procédure législative ordinaire, selon laquelle les actes législatifs sont adoptés sur proposition de la seule Commission, conjointement par le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, et par le parlement européen, des compétences inhérentes à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme contre la traite des être humains, en matière de contrôle aux frontières, de coopération judiciaire en matière civile ou en matière pénale.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 17, 18, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.3. Modification des modalités d'exercice des compétences transférées, dans des conditions portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.3.3. Passage à la majorité qualifiée en vertu d'une décision européenne ultérieure (clauses passerelles)

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à l'exercice de la souveraineté nationale, permet, même en subordonnant un tel changement à une décision unanime du Conseil européen ou du Conseil des ministres, de substituer un mode de décision majoritaire à la règle de l'unanimité au sein du Conseil des ministres. En effet, de telles modifications ne nécessiteront, le moment venu, aucun acte de ratification ou d'approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité sur le fondement de l'article 54 ou de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 23, 24, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Appellent une révision de la Constitution les dispositions du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, issues du traité de Lisbonne, qui permettent au Conseil, par une décision prise à l'unanimité et sauf opposition d'un parlement national, de soumettre certains aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière à la procédure législative ordinaire.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 25, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.3. Modification des modalités d'exercice des compétences transférées, dans des conditions portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.3.4. Procédure de révision simplifiée (clauses passerelles)

Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution.
Le droit reconnu au Parlement français de s'opposer à la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités ou à la soumission à la procédure législative ordinaire de certains aspects du droit de la famille rend nécessaire une révision de la Constitution. Il en va de même des moyens qui lui sont conférés, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, pour contrôler le respect du principe de subsidiarité.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 28, 29, 30, 31, 32, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.3. Modification des modalités d'exercice des compétences transférées, dans des conditions portant atteinte aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.3.5. Attribution d'un pouvoir de décision au Parlement européen

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi de toute disposition du traité qui, dans une matière inhérente à l'exercice de la souveraineté nationale mais relevant déjà des compétences de l'Union ou de la Communauté, modifie les règles de décision applicables en conférant un pouvoir de décision au Parlement européen.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 20, 21, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Appelle une révision de la Constitution, en tant qu'il confère un pouvoir de décision au Parlement européen, le v) du a) du 6 de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel que résultant du traité de Lisbonne, qui étend le domaine des accords dont le Conseil ne peut approuver la conclusion qu'après l'approbation du Parlement européen.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 22, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.1. Nécessité d'une révision de la Constitution
  • 7.2.5.1.4. Autres atteintes aux conditions d'exercice de la souveraineté nationale
  • 7.2.5.1.4.4. Création d'un parquet européen

Appellent une révision de la Constitution les clauses du traité de Lisbonne qui, nonobstant le principe de subsidiarité, transfèrent à l'Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans les domaines ou selon les modalités autres que ceux prévues par les traités mentionnés à l'article 88-2 de la Constitution dans sa rédaction issue des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992, 25 janvier 1999 et 25 mars 2003. Il en est ainsi, eu égard à l'exercice que revêt une telle disposition pour l'exercice de la souveraineté nationale, de la disposition qui, d'une part, prévoit que le Conseil peut, à l'unanimité, instituer un Parquet européen, organe habilité à poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et à exercer devant les juridictions françaises l'action publique relative à ces infractions et, d'autre part, organise les modalités selon lesquelles, à défaut d'unanimité, une telle création peut néanmoins avoir lieu.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 14, 15, 16, 19, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.1. Garantie des droits et libertés du citoyen

Aux termes du 2 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne résultant du 8) de l'article 1er du traité de Lisbonne : " L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ". Toutefois, le 8 de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, résultant du 173) de l'article 2 du traité de Lisbonne, prévoit que la décision portant conclusion de l'accord portant adhésion de l'Union à ladite convention entrera en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cette dernière référence renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 13, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.2. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Hormis les changements de numérotation, les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, à laquelle est reconnue la même valeur juridique que celle des traités, sont identiques à celles qui ont été examinées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par cette décision, la Charte n'appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 11, 12, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.2. Absence de contrôle de constitutionnalité a posteriori
  • 7.3.3.2.1. Refus de transposer aux traités la jurisprudence État d'urgence en Nouvelle-Calédonie

Sont soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations d'un traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 10, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.1. Institutions communautaires
  • 7.4.1.2. Nature de l'Union (et des Communautés) européenne(s)

Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : "La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ". Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 7, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

La France peut participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 8, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Les conditions dans lesquelles la République française participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne sont fixées par les dispositions en vigueur du titre XV de la Constitution. Aux termes de son article 88-1 en particulier : " La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ".

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 7, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.3. Hiérarchie des normes
  • 7.4.3.1. Primauté de la Constitution

Les dispositions constitutionnelle d'ouverture de l'ordre juridique français à l'ordre international et au droit communautaire, et en particulier l'article 88-1 de la Constitution, tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 8, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.2. Suivi des activités de l'Union européenne

Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution. Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de l'article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer à la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il appelle une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-5005 DC, 19 novembre 2004. Le 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 66) de l'article 2 du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer à la soumission à la procédure législative ordinaire de certains aspects du droit de la famille, rend nécessaire une révision de la Constitution afin de permettre l'exercice de cette prérogative.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 28, 29, 30, 32, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Il y a lieu d'apprécier si les prérogatives reconnues aux parlements nationaux par le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, qui accroissent leur participation aux activités de l'Union européenne, peuvent être exercées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution. Les articles 6, 7, paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui reprennent les dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement français pourra, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux assemblées, formuler un avis motivé, appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-5005 DC, 19 novembre 2004. Le 3 de l'article 7 du protocole précité sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui confère aux parlements nationaux, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, des moyens nouveaux, par rapport au traité établissant une Constitution pour l'Europe, pour veiller au respect du principe de subsidiarité, rend également nécessaire une révision de la Constitution afin de permettre l'exercice de cette prérogative.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 28, 29, 31, 32, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.7. Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
  • 11.8.7.3. Portée des précédentes décisions
  • 11.8.7.3.3. Motivation par renvoi à une autre décision

Aux termes du 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne résultant du 8) de l'article 1er du traité de Lisbonne : " L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. - Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités. - Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions ".
Hormis les changements de numérotation, les stipulations de la Charte, à laquelle est reconnue la même valeur juridique que celle des traités, sont identiques à celles qui ont été examinées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par cette décision, la Charte n'appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 11, 12, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Le Conseil juge que le 2 de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, tel que résultant du traité de Lisbonne, qui reprend l'article III-300 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et les articles 76, 82, 83, 85, 87 à 89, 133 et 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reprennent respectivement les articles III-264, III-270, III-271, III-273, III-275 à III-277, III-191 et III-419 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision du 19 novembre 2004 DC.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 21, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Le Conseil juge que le 3 de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, tel que résultant du traité de Lisbonne, qui reprend le 3 de l'article III-300 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi que le d) du 2 de l'article 82 et le troisième alinéa du 1 de l'article 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reprennent respectivement le d) du 2 de l'article III-270 et le troisième alinéa du 1 de l'article III-271 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, appellent une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 24, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Le 6 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui institue une procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union, reprend les dispositions de l'article IV-445 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Comme l'énonce la décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, la référence aux règles constitutionnelles des États membres renvoie, dans le cas de la France, à l'autorisation législative prévue par l'article 53 de la Constitution.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 26, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, qui institue une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Cette disposition appelle une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-505 du 19 novembre 2004.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 27, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)

Le 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du 56) de l'article 1er du traité de Lisbonne, qui reconnaît au Parlement français le droit de s'opposer à la mise en œuvre d'une procédure de révision simplifiée des traités, reprend les dispositions de l'article IV-444 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Il appelle une révision de la Constitution pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la décision n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004. Il en va de même des articles 6, 7 paragraphes 1 et 2, et 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, auquel renvoie le traité de Lisbonne, qui reprennent les dispositions figurant aux articles 6 à 8 du protocole n° 2 annexé au traité établissant une Constitution pour l'Europe, tout en allongeant le délai dans lequel le Parlement français pourra, le cas échéant selon des procédures propres à chacune de ses deux chambres, formuler un avis motivé.

(2007-560 DC, 20 December 2007, cons. 29, Journal officiel du 29 décembre 2007, page 21813, texte n° 96)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Traité instituant la Communauté européenne (consolidé), Traité sur l'Union européenne (consolidé), Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, Acte final de la Conférence intergouvernementale, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, Saisine par Président de la République, Références doctrinales.