Decision

Decision no. 98-407 DC of 14 January 1999

Act determining the mode of election of regional councillors and of councillors in the Corsican Assembly, and the operation of regional councils (extracts)

(Extracts)
 
(...) 
THE CONSTITUTIONAL COUNCIL,
 
Having regard to the Constitution;
 
Having regard to Ordinance 58-1067 of 7 November 1958 laying down the Institutional Act on the Constitutional Council, as amended, and in particular Chapter II of Title II thereof; Having regard to the Electoral Code;
 
Having regard to the General Code of Local Authorities;
 
Having regard to Decision 82-146 DC of the Constitutional Council of 18 November 1982;
 
Having regard to the observations of the Government, registered on 8 January 1999;
 
Having heard the rapporteur;
 
On the following grounds:
 

  1. The Deputies refer to the Constitutional Council the Act determining the mode of election of regional councillors and of councillors in the Corsican Assembly, and the operation of regional councils, and in particular sections 3, 4, 13, 20, 22, 23 and 27; the Senators contest sections 3, 4, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 and 27; 
    (...)
     
    ON THE OBLIGATION TO SECURE PARITY BETWEEN MALE AND FEMALE CANDIDATES, IMPOSED BY SECTIONS 4 AND 17:
     
  2. The second paragraph of section L 346 of the Electoral Code, as amended by section 4 of the Act referred, provides that “Each list shall secure parity between male and female candidates”; section 17 amplifies section L 370 of the Code to extend this obligation to elections to the Corsican Assembly;
     
  3. The applicant Senators consider that these provisions are contrary to Article 3 of the Constitution, to Article 6 of the Declaration of Human and Civic Rights of 1789 and to the principles of the Constitutional Council’s earlier decision of 18 November 1982;
     
  4. In the current state of the law, and for the reasons set out in the decision of 18 November 1982, citizenship confers the right to vote and stand for election on identical terms for all who have not been excluded on grounds of age, incapacity or nationality or for reasons related to the need to preserve the voter’s freedom and the independence of the elected office-holder, and no distinctions may be made between voters and candidates on grounds of gender; the provisions contested must accordingly be declared unconstitutional; 
    (...)
     
    Has decided as follows:
     
    Article 1
    The third paragraph of section 4, section 17 and section 24 are unconstitutional.
     
    Article 2
    The other provisions contested are constitutional.
     
    Article 3
    This decision shall be published in the Journal officiel de la République française.
     
    Deliberated by the Constitutional Council at its sitting of 14 January 1999, attended by Mr Roland DUMAS, President, and Mr Georges ABADIE, Mr Michel AMELLER, Mr Jean- Claude COLLIARD, Mr Yves GUÉNA, Mr Alain LANCELOT, Ms Noëlle LENOIR, Mr
    Pierre MAZEAUD and Ms Simone VEIL.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.4. Principes non retenus
  • 1.4.4.15. Autres

En tout état de cause, la règle selon laquelle en cas d'égalité de suffrages, la " prime majoritaire " ou le dernier siège devrait bénéficier, respectivement, à la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée ou au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus, ne revêt pas une importance telle qu'elle puisse être regardée comme figurant au nombre des " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ".

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 8, 9, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.2. Discriminations interdites

En l'état, et pour les motifs énoncés dans la décision n° 82-146 DC, 18 novembre 1982, la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont exclus ni pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ni pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu, sans que puisse être opérée aucune distinction entre électeurs ou éligibles en raison de leur sexe.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 12, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.2. Capacité électorale

L'article L.O. 274 du code électoral, aux termes duquel " le nombre de sénateurs élus dans les départements est de 304 ", ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives relatives au régime électoral du Sénat organisent la participation au collège électoral sénatorial de délégués de collectivités territoriales autres que ceux élus dans le département.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 15, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.6. Collège électoral sénatorial

L'article L.O. 274 du code électoral, aux termes duquel " le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois cent quatre ", ne fait pas obstacle à ce que les dispositions législatives relatives au régime électoral du Sénat organisent la participation au collège électoral sénatorial de délégués de collectivités territoriales autres que ceux élus dans le département.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 15, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.1. Principe de clarté de la loi

Les requérants soutenaient que les seuils retenus pour qu'une liste puisse se présenter au second tour des élections régionales ou pour qu'elle puisse fusionner avec une autre étaient incompatibles avec la nécessité d'un choix clair et violaient ainsi l'objectif constitutionnel de clarté s'imposant au législateur. Or, les dispositions critiquées ont fixé sans ambiguïté les règles relatives au nouveau mode du scrutin régional et le législateur n'est pas resté, en les énonçant, en deçà de la compétence que lui confèrent les articles 34 et 72 de la Constitution s'agissant de la libre administration des collectivités territoriales.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 2, 3, 5, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.1. Nature du contrôle
  • 11.7.1.1. Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

Les requérants soutenaient que les seuils retenus pour qu'une liste puisse se présenter au second tour des élections régionales ou pour qu'elle puisse fusionner avec une autre dénaturaient l'objectif du législateur. Or, la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas, comme en l'espèce, manifestement inappropriées à l'objectif visé, qui est de favoriser la constitution d'une majorité dans les conseils régionaux tout en assurant une représentation des différentes composantes du corps électoral.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.1. Violation du principe

En imposant aux débats de la commission permanente le principe de la publicité, plutôt que de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement, le législateur a restreint la libre administration d'une collectivité territoriale au point de méconnaître les dispositions de l'article 72 de la Constitution. Disposition déclarée inconstitutionnelle.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 26, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.3. FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.3.1. Procédure budgétaire

Si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, " les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ", c'est " dans les conditions prévues par la loi ". Il était loisible au législateur, afin de prendre en compte les difficultés actuelles de fonctionnement des conseils régionaux, d'instituer une procédure d'adoption spécifique du budget régional. Dès lors que le conseil régional est libre de rejeter le texte qui lui est soumis en application dudit article, le législateur n'a pas privé l'organe délibérant de la région d'attributions effectives.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 18, 19, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.1. Règles communes à toutes les collectivités territoriales
  • 14.4.1.1. Organisation interne

En imposant aux débats de la commission permanente le principe de la publicité, plutôt que de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement, le législateur a restreint la libre administration d'une collectivité territoriale au point de méconnaître les dispositions de l'article 72 de la Constitution. Disposition déclarée inconstitutionnelle.

(98-407 DC, 14 January 1999, cons. 26, Journal officiel du 20 janvier 1999, page 1028)
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