Decision

Decision no. 93-325 DC of 13 August 1993

Act on the control of immigration and conditions of entry, reception and residence for aliens in France

On 15 July 1993 the Constitutional Council received a referral from Mr Claude ESTIER, Mr Robert LAUCOURNET, Mr William CHERVY, Mr Paul RAOULT, Mr Jean-Pierre MASSERET, Mr Jean-Louis CARRERE, Mr Marcel BONY, Ms Françoise SELIGMANN, Ms Marie-Madeleine DIEULANGARD, Ms Josette DURRIEU, Mr Jacques BELLANGER, Mr Jacques BIALSKI, Mr Aubert GARCIA, Mr Roland BERNARD, Mr Guy PENNE, Mr Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mr Gérard MIQUEL, Mr Fernand TARDY, Mr Robert CASTAING, Mr Gérard DELFAU, Mr Pierre BIARNES, Ms Maryse BERGE-LAVIGNE, Mr André VEZINHET, Mr Louis PHILIBERT, Mr Michel SERGENT, Mr Germain AUTHIE, Mr Jean BESSON, Mr Jean-Pierre DEMERLIAT, Mr Paul LORIDANT, Ms Monique BEN GUIGA, Mr Guy ALLOUCHE, Mr Léon FATOUS, Mr Claude FUZIER, Mr Claude CORNAC, Mr Gérard ROUJAS, Mr François LOUISY, Mr Mark BOEUF, Mr Francis CAVALIER-BENAZET, Mr Jacques CARAT, Mr Jean PEYRAFITTE, Mr René- Pierre SIGNE, Mr Marcel CHARMANT, Mr Claude PRADILLE, Mr André ROUVIERE, Mr Louis PERREIN, Mr Marcel VIDAL, Mr Frank SERUSCLAT, Mr Jean-Luc MELENCHON, Mr Charles METZINGER, Mr René REGNAULT, Mr François AUTAIN, Mr Michel MOREIGNE, Mr Michel CHARASSE, Mr Gérard GAUD, Mr Pierre MAUROY, Mr Roland COURTEAU, Mr Claude SAUNIER, Mr Bernard DUSSAUT, Mr Albert PEN, Mr Rudolphe DESIRE, Senators and on the same day by Mr Martin MALVY, Mr Jean-Marc AYRAULT, Mr Jean-Pierre BALLIGAND, Mr Claude BARTOLONE, Mr Christian BATAILLE, Mr Jean-Claude BATEUX, Mr Jean-Claude BEAUCHAUD, Mr Michel BERSON, Mr Jean- Claude BOIS, Mr Augustin BONREPAUX, Mr Jean-Michel BOUCHERON, Mr Jean-Pierre BRAINE, Mr Laurent CATHALA, Mr Jean-Pierre CHEVENEMENT, Mr Henri d’ATTILIO, Ms Martine DAVID, Mr Bernard DAVOINE, Mr Bernard DEROSIER, Mr Michel DESTOT, Mr Julien DRAY, Mr Pierre DUCOUT, Mr Dominique DUPILET, Mr Jean-Paul DURIEUX, Mr Laurent FABIUS, Mr Jacques FLOCH, Mr Pierre GARMENDIA, Mr Jean GLAVANY, Mr Jacques GUYARD, Mr Jean-Louis IDIART, Mr Frédéric JALTON, Mr Serge JANQUIN, Mr Charles JOSSELIN, Mr Jean-Pierre KUCHEIDA, Mr André LABARRERE, Mr Jack LANG, Mr Jean-Yves Le DEAULT, Mr Louis Le PENSEC, Mr Alain Le VERN, Mr Marius MASSE, Mr Didier MATHUS, Mr Jacques MELLICK, Mr Louis MEXANDEAU, Mr Jean- Pierre MICHEL, Mr Didier MIGAUD, Ms Véronique NEIERTZ, Mr Paul QUILES, Mr Alain RODET, Ms Ségolène ROYAL, Mr Georges SARRE, Mr Henri SICRE, Mr Camille DARSIERES, Mr Jean-Pierre DEFONTAINE, Mr Gilbert ANNETTE, Mr Kamilo GATA, Mr Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Mr Didier BOULAUD, Mr Bernard CHARLES, Mr Aloyse WARHOUVER, Mr Gérard SAUMADE, Mr Régis FAUCHOIT, Mr Emile ZUCCARELLI, Mr Bernard TAPIE, Mr Gilbert BAUMET, Mr François ASENSI, Mr Rémy AUCHEDE, Mr Gilbert BIESSY, Mr Alain BOCQUET, Mr Patrick BRAOUEZEC, Mr Jean- Pierre BRARD, Mr Jacques BRUNHES, Mr René CARPENTIER, Mr Daniel COLLIARD, Mr Jean-Claude GAYSSOT, Mr André GERIN, Mr Michel GRANDPIERRE, Mr Maxime GREMETZ, Ms Janine JAMBU, Mr Georges HAGE, Mr Guy HERMIER, Ms Muguette JACQUAINT, Mr Jean-Claude LEFORT, Mr Georges MARCHAIS, Mr Paul MERCIECA, Mr Louis PIERNA, Mr Jean TARDITO and Mr Ernest MOUTOUSSAMY, Deputies, pursuant to Article 61(2) of the Constitution, asking it to rule on the constitutionality of the Act governing immigration and conditions of entry, reception and residence for aliens in
France;

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL,
 
Having regard to the Declaration on Human and Civic Rights of 26 August 1789;
 
Having regard to the Preamble to the Constitution of 27 October 1946;
 
Having regard to the Constitution of 4 October 1958;
 
Having regard to the Geneva Convention of 28 July 1951 on the status of refugees, together with Act 54-290 of 17 March 1954 authorising its ratification;
 
Having regard to the protocol on the status of refugees, signed at New York on 31 January 1967, together with Act 70-1076 of 25 November 1970 authorising the commitment of France to this protocol;
 
Having regard to the Convention signed in Dublin on 15 June on the determination of the State responsible for examining a request for asylum submitted to a Member State of the European Communities;
 
Having regard to the Convention for the Application of the Schengen agreement signed on 19 June 1990;
 
Having regard to Ordinance 45-2658 of 2 November 1945, as amended, on conditions of entry and residence for aliens in France;
 
Having regard to the Civil Code, together with Act 93-333 of 22 July 1993 reforming the right to nationality;
 
Having regard to the Criminal Code;
 
Having regard to the Construction and Housing Code;
 
Having regard to the Family and Welfare Assistance Code;
 
Having regard to the Code of Criminal Procedure, and in particular section 78-2;
 
Having regard to the Social Security Code;
 
Having regard to the Labour Code;
 
Having regard to the Public Health Code;
 
Having regard to Act 52-893 of 25 July 1952, as amended, creating a French office for the protection of refugees and stateless persons;
 
Having regard to Act 73-548 of 27 June 1973, as amended, on collective housing;
 
Having regard to Act 78-17 of 6 January 1978, as amended, on computer technology, files and freedoms;
 
Having regard to Decision 91-294 DC of 25 July 1991 and Decision 92-307 DC of 25
February 1992;
 
Having heard the rapporteur; On the following grounds:

  1. The Senators, authors of the first referral, refer to the Constitutional Council the Act on the control of immigration and conditions of entry, reception and residence for aliens in France; to support their referral they state that the content of sections 1, 3, 8-IV, 14-II, 15, 16, 17, 23, 25 and 27 of the Act which they refer to the Constitutional Council is unconstitutional; the Deputies, authors of the second referral, state for their part that the following sections of the same Act are unconstitutional: sections 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45 and 46;
     
    ON THE PARAMETERS FOR CONSTITUTIONAL REVIEW OF THE ACT REFERRED:
     
  2. There are no constitutional rules or principles securing the absolute general right of aliens to enter France and reside there; the conditions for entry and residence may be restricted by administrative measures conferring extensive powers on the authorities on the basis of specific rules; the legislature may thus implement general-interest objectives set out in the legislation; aliens are accordingly in a different legal situation from French nationals; the assessment of the constitutionality of provisions which the legislature has seen fit to enact may not proceed from a comparison of successive enactments or from  conformity with international conventions but solely from review in the light of the demands set out in the Constitution;
     
  3. However, while the legislature is entitled to enact specific provisions applying to aliens, it behoves it to respect the fundamental rights and freedoms secured by the Constitution to all persons residing in the territory of the Republic; these rights and freedoms, which must be reconciled with the constitutional objective of preserving public order, include individual freedom and suretyship, in particular the freedom of personal movement, freedom of marriage and the right to lead a normal family life; aliens also enjoy the right to welfare protection, provided they are lawfully and stably resident in France; they must be able to exercise the rights of redress to enforce their rights and freedoms;
     
  4. Moreover, aliens may claim their entitlement to the right conferred to certain of them by the fourth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution, to which the French people solemnly expressed its attachment, whereby “any man persecuted in virtue of his actions in favour of liberty may claim the right of asylum upon the territories of the Republic”;
     
    ON THE GENERAL CONDITIONS FOR ENTRY AND RESIDENCE OF ALIENS IN FRANCE:
     
    Regarding section 1:
     
  5. This section states that the decision to refuse entry to an alien may be made automatically by the administrative authorities;
     
  6. The Senators, the authors of the first referral, state that this provision deprives the aliens concerned of guarantees offered by the system of criminal procedure, in particular on the rights of the defence;
     
  7. The legislature is entitled, when enacting measures governing the entry of aliens, to decide that measures to give effect to the objectives it sets for the preservation of public order may be based either on specific police regulations applicable to aliens or on a scheme of criminal penalties or on a combination of the two; decisions taken under administrative police rules may be enforced forthwith; the grounds for complaint are therefore removed;
     
    Regarding section 3:
     
  8. This section introduces regulations regarding the housing certificate which may be required of an alien for a private visit into the Ordinance of 2 November 1945 on the conditions of entry and residence for aliens in France; according to this the mayor, who is required to stamp the certificate, may refuse if it is clear either from the content of the certificate or from visits to the home of the signatory that the alien may not be accommodated under normal conditions or that the certificate details are false; the staff of the international migration office in charge of visits at the mayor’s request may enter accommodation only with the written consent of the owner, but should permission be refused the accommodation will be considered not to fulfil the normal conditions required;
     
  9. The Senators maintain that these measures violate principles of individual freedom and, in particular, the inviolability of the home, unless the conditions, methods and extent of the checks carried out are specified and the procedure has been verified by judicial authority; the Deputies state that these measures are a breach of the respect for private life which, in their opinion, is a constitutional principle;
     
  10. When exercising the powers conferred on him by Section 3 of the Act referred, the mayor acts as an agent of the State; his decisions are subject to review on a hierarchical basis by the prefect representing the State in the department; both the mayor and the prefect must give their decisions without delay; any decision to object to a visit by the staff at the international migration office must be notified unequivocally;
     
  11. The provisions attacked accordingly do not violate individual freedom, neither do they violate the respect for private life;
     
    Regarding section 5:
     
  12. The second paragraph of this section provides: “Apart from identity checks, foreign nationals must be able to produce those items or documents which authorise their circulation or residence in France when so required by the criminal investigation police, on their orders and those of criminal investigation police officers and deputy officers within the meaning of sections 20 and 21(1) of the Code of Criminal Procedure”;
     
  13. The Deputies, authors of the second referral, state that this measure removes legal guarantees from the constitutional demand for respect for individual freedom and attacks the principle of equality before the law by placing an obligation on aliens which does not apply to nationals;
     
  14. Under an administrative arrangement providing for prior authorisations, the legislature may  properly  require aliens to possess, carry  and present evidence that their entry  and residence in France are lawful; it may to that end provide for checks even where suspected offenders are not being sought and in the absence of circumstances pointing to a breach of the peace;
     
  15. On the one hand with regard to the objectives as set out by the legislature, aliens and nationals are placed in different situations; the provisions attacked accordingly do not violate the principle of equality;
     
  16. On the other hand,  the performance of checks entrusted  by the law to the criminal investigation police must be based on purely objective criteria, to the exclusion of all forms of discrimination between persons in strict compliance with the principles and provisions of the Constitution; it is for the judicial and administrative authorities to secure the full enforcement of this rule and to condemn all violations of it, ordering compensation for violations where they are committed; subject to this interpretation, the provision under review is not unconstitutional;
     
    Regarding section 7:
     
  17. Section 7 amends the terms on which a temporary residence card may be issued as of right to an alien who is a minor or attained the age of eighteen less than one year previously; such a card may never be issued unless the alien’s presence in France is no threat to public order; the period during which the applicant must have resided in France is reduced from ten to six years;
     
  18. The Deputies, authors of the second referral, maintain that this section removes legal guarantees from the constitutional demands for individual freedom; it corrupts the procedure to allow for expulsions from French territory; moreover, it amounts to a violation of the right to lead a normal family life by not recognising the rights of the child;
     
  19. The legislature must guarantee that the constitutional objective of preserving public order is reconciled with individual freedom and the right to a normal family life;
     
  20. On the one hand, section 17 of the Act makes provision for aliens who are able to do so to justify in any way that they have been normally resident in France from the age of six years old; these aliens may not be removed to the border; an alleged threat to public order in the absence of aggravating circumstances, is not a sufficient ground for expulsion;
     
  21. On the other hand, the legislature must assess the conditions under which the rights of the family may be reconciled with the public interest in the case of aliens who have unlawfully entered French territory;
     
  22. Accordingly, the demands set out by the Act do not excessively violate individual freedom nor the right to family life;
     
    Regarding section 8:
     
  23. This section modifies the conditions under which, by law, a residence card may be issued; paragraph I of this section precludes the issue of this card if the presence of the alien is illegal or constitutes a threat to public order; it obliges the alien spouse of a French national to have been married and lived together for at least one year in order to benefit from this card; paragraph III states that this card may only be issued, by right, to the spouse and children (minors) of anyone having obtained the status of refugee subject to the marriage having occurred before this status was obtained or having occurred at least one year before application for the card with effective life together having begun at that time; paragraph IV states that an alien having been in a legal situation for more than ten years shall, with the reservations expressed in paragraph I, receive a residence card as of right “unless he has held a temporary residence card inscribed “student” for the entire period”; the last paragraph of the section states that the residence card shall be issued, as of right, to any alien who fulfils the conditions for acquiring French nationality set out in section 21-7 of the Civil Code;
     
  24. The Senators, authors of the first referral, argue that section 8-IV violates the principle of equality before the law by precluding those aliens who have been in a legal situation for more than ten years from receiving a residence card on the sole ground that, for the whole of this period, they held a temporary residence card inscribed “student”, despite the fact that this right is granted to other aliens, having legally resided for the same period; the Deputies, authors of the second referral, claim that the provisions of this section deprive the constitutional demands for respect of individual freedom of their legal guarantees and violate the principle of equality before the law, the right to lead a normal family life and the right to asylum, since the spouse and children of a refugee would no longer have the right to a residence card in the year following their marriage when this has taken place after they have been given refugee status or if they have stopped living together;
     
  25. Firstly, the residence card, valid for a period of ten years, is fully renewable; bearing in mind public order requirements and taking account of the general-interest objectives set out in the legislation, the legislature has made the issue of this card subject to two conditions; the absence of a threat to public order and the legality of the previous residence of the parties concerned; there is no excessive violation of constitutional principles as maintained by the Deputies, authors of the referral; there is also a requirement that the spouses of French nationals should have been married for one year and should have resided normally together during that time;
     
  26. Secondly, in order to obtain the rights conveyed by the residence card, aliens who have resided previously on French territory with the sole aim of carrying out studies of at least ten years’ duration are in a different situation to other aliens as to the reasons justifying the residence taken into account by the legislature this cannot be considered to violate the principle of equality;
     
  27. Thirdly, by providing for the same conditions to apply to the issue of the residence card to spouses of aliens having obtained the status of refugees as to spouses of French nationals, the legislature is not in violation of either the principle of equality or the right of asylum;
     
  28. Fourthly, on the one hand, alien minors may not be removed to the border or expelled and, on the other hand, having been born in France, the child of a refugee has the right, according to the last paragraph of the contested section, to the residence card, as of right, if he meets the criteria for French citizenship set out in section 21-7 of the Civil Code; the application of the provisions set out in this paragraph is not to be regarded as subject to the absence of a threat to public order; subject to this interpretation, the legislature has not violated the right of refugees to a normal family life nor therefore the right of asylum;
     
    Regarding section 9:
     
  29. This section forbids the issuing of this residence card to aliens living in a situation of polygamy and to spouses of the same;
     
  30. The Deputies, authors of the second referral, state that this section does not recognise the role of the judicial authority in guaranteeing the respect of individual freedom and that this is contrary to the principle of equality since this provision only applies to aliens and implies that children of the same father would be treated differently with regard to their right to reside in the same country as their father;
     
  31. In the first place, a residence card is only issued to aliens; therefore, with regard to the regulations on the issuing of this card there can be no question of discrimination between nationals and aliens;
     
  32. Secondly, the contested provision must be understood as applicable only to aliens living in France in a situation of polygamy; subject to this interpretation, the legislature acting in the public interest, as set out in the legislation, has not violated any constitutional principles or regulations;
     
    Regarding section 11:
     
  33. This section, which amends section 18 bis of the Ordinance of 2 November 1945 abolishes referral by the Prefect to the Committee on Alien Residence when the Prefect envisages to refuse to renew a temporary residence card and obliges the Prefect to issue a residence permit in the case of a favourable decision by the Committee;
     
  34. The Deputies, authors of the second referral, state that this section removes legal guarantees from the constitutional requirements of the respect of individual freedom;
     
  35. It is for the legislature to determine, with respect for constitutional principles, bearing in mind that it must act in the public interest, the conditions under which the freedom of residence for aliens in France may be exercised; by amending the rules of procedure provided for in section 18 bis of the abovementioned Ordinance by limiting the cases and restricting the scope for prior intervention by the relevant committee without interfering with the legal guarantees provided under ordinary law and applicable to the aliens concerned, the legislature has not violated any constitutional provision or principle;
     
    Regarding section 12:
     
  36. Section 12 increases from 5 000 to 10 000 francs the maximum fine to be paid by any road transport company which, under certain conditions, transports an alien who is not a national of a Member State of the European Economic Community on to French territory without a valid travel document or the visa required;
     
  37. The Deputies, authors of the second referral, state that the principles of legality and proportionality of penalties are violated by this section;
     
  38. On the one hand, as a result of Constitutional Council Decision 92-307 DC of 25 February 1992, the provision contested is not contrary to the principle of legality of penalties;
     
  39. On the other hand, by increasing from 5 000 to 10 000 francs the maximum fine to be paid by the road transport companies concerned, the legislature has not set an amount which is clearly disproportionate to the offence in question;
     
    Regarding section 13:
     
  40. This section, by amending section 21a of the abovementioned Ordinance of 2 November 1945, deletes the principle, except with regard to minors, whereby a ban from French territory shall not be invoked where residence regulations have been flouted, provided for by sections 19, 21 and 27 of the same Ordinance regarding specific categories of aliens; it provides for cases in which this penalty may not be invoked by the courts “unless by a decision taken specifically with regard to the gravity of the offence”; the new rules are extended to infringements provided for by section 33 inserted in the Ordinance by section 25 of the Act referred;
     
  41. The Deputies, authors of the second referral, contest that this provision seriously violates individual freedom and fails to provide sufficient clarification of how grave an offence would provoke a court to ban an alien from French territory;
     
  42. The implementation of the contested provision is up to the judicial authority, which must note the gravity of the offence in its decision; thus, the legislature has not violated the principle of the legality of offences and penalties nor excessively violated individual freedom;
     
    Regarding section 14:
     
  43. Section 14 applies to section 22(I) of the Ordinance of 2 November 1945 those circumstances under which an alien may be removed to the border; it adds the rule whereby “removal to the border entails an automatic ban from the territory for a period of one year”;
     
  44. The Senators, authors of the first referral, state that this final provision automatically establishes criminal penalties without regard  for individual circumstances; it violates the authority of the judiciary to ensure the respect of individual freedom and the principle of equality and it infringes the rights of the defence; the Deputies, authors of the second referral, state that this provision removes the legal guarantees from the respect for individual freedom of aliens resident in France; they maintain a similar violation with regard to removing aliens to the border; moreover, they allege that a ban from the territory resulting from removing these aliens to the border violates “the demand  for an individualisation of offences and penalties” and the principle of proportionality of offences and that it constitutes a violation of the principle of equality, since it entails the application of the same reaction to different situations;
     
  45. The changes made to the circumstances in which a person may be removed to the border concern aliens who do not hold a valid residence document or whose residence card has been withdrawn or who, for whatever reason, have been refused a residence card on grounds of a threat to public order; by thus extending the circumstances in which police measures may be taken in the absence of a valid residence document without adversely affecting the judicial remedies available in such cases, the legislation is in no way unconstitutional;
     
  46. Moreover, Article 8 of the Declaration of Human and Civic Rights states that: “Only punishments that are strictly and clearly necessary may be provided for by law, and no-one shall be punished otherwise than by virtue of a statute passed and promulgated prior to the offence and applied by due legal process”;
     
  47. As a result of these provisions, as with the fundamental principles recognised by the laws of the Republic, a penalty may be imposed only according to the principles of legality of offences and penalties, necessity of penalties, non-retroactivity of criminal legislation imposing heavier penalties and rights of the defence;
     
  48. These demands concern not only penalties imposed by the criminal courts but all penalties in the nature of a punishment, even where the legislature leaves the power to impose them in the hands of a non-judicial authority;
     
  49. In accordance with the contested provisions, any order to remove an alien to the border automatically entails a ban from the territory for a period of one year without consideration of the gravity of the behaviour which motivated the order, with no possibility of dispensation for the party concerned or of a change in the length of the ban; in these circumstances the pronouncement of a ban from the territory by the administrative authority does not meet the demands set out in Article 8 of the Declaration of 1789; thus the last paragraph of section 14 of the Act is contrary to the Constitution;
     
    Regarding sections 15 and 16:
     
  50. These sections aim to remove cases where an opinion in conformity with the commission referred to in the Ordinance of 2 November 1945 would be required;
     
  51. The Senators, authors of the first referral, state that by no longer making the decision of the administrative authority subject to the opinion of this commission, the legislature has removed the legal guarantees from the rights of the defence of the aliens concerned; the Deputies, authors of the second referral, maintain that the provisions of these sections violate Article 66 of the Constitution;
     
  52. The cases targeted by the contested provisions concern decisions on expulsion and requests for a repeal of the orders governing these decisions; by separating here the administrative authority decisions from the opinion of an advisory commission, the legislature has changed an administrative procedure without infringing against judicial guarantees applicable under ordinary law; there has been no violation of any constitutional principle or rule;
     
    Regarding section 17:
     
  53. Section 17 changes the circumstances provided for in the Ordinance of 2 November 1945 in which an alien may not be subject to an expulsion order; this section lowers the age limit from ten to six; if an alien has been ordinarily resident in France from the age of six, he will not be subject to an expulsion order; this protection is not extended to persons having been ordinarily resident in France solely because for the whole of the period concerned they have held a temporary residence card inscribed “student”; it states that aliens married to a French spouse do not enjoy the same protection unless they have been married for at least one year and lived together as man and wife for that time and the spouse has retained French nationality; in any case, for some categories of aliens, it provides for the pronouncement of an expulsion order when the alien concerned has been sentenced to a period of imprisonment of at least five years;
     
  54. The Senators, authors of the first referral, and the Deputies, authors of the second referral, claim that this section violates the principle of equality before the law by excluding from the category of aliens protected from expulsion, those aliens holding a student residence card; moreover the Deputies, authors of the second referral, state that this section removes the legal guarantees from the constitutional requirements of respect for individual freedom; it violates, without alleging a serious threat to public order, the principles of legality of offences and penalties and their proportionality; finally, by removing all protection from expulsion and removal to the border, for aliens having entered France between the ages of six and ten and for the spouses of French nationals during the first year of marriage or if they stop living together as man and wife, it constitutes a violation of the right to a normal family life;
     
  55. With regard to their links with France, those aliens who have resided in France solely in order to study are not in the same situation as those who have resided there for the same period for other purposes; therefore, bearing in mind the objectives set by the legislature, the exception provided for some students is not in violation of the principle of equality;
     
    56.The legislature must reconcile the right to lead a normal family life with the constraints of public order; it may empower the authority responsible for issuing expulsion orders against aliens to have regard to all their personal and family circumstances and it is not unconstitutional for it to provide that, where there is a serious threat to public order, that consideration shall prevail;
     
  56. Decisions on expulsion which constitute police actions are not within the scope of Article 8 of the Declaration of 1789; thus there is no violation of the judicial protection available under the ordinary law applicable to them and the legislature cannot be considered to have violated the principle of individual freedom;
     
    Regarding section 18:
     
  57. This section sets the conditions in which expulsion may take place on the basis of an absolute urgency or pressing necessity for State or public safety;
     
  58. The Deputies, authors of the second referral, allege that this section removes the legal protections from the constitutional demands of respect for individual freedom;
     
  59. With regard to the conditions set by this section arising from pressing demands of public order, the specific circumstances it outlines for expulsion decisions and administrative authority action do not represent an excessive violation of individual freedom;
     
    Regarding section 21:
     
  60. This section impedes the submitting of a request for removal of a ban or repeal of an expulsion order submitted after the expiry date for administrative redress when the alien resides in France, except when he has been given a non-suspended prison sentence;
     
  61. The Deputies, authors of the second referral, submit that this section impedes the exercise of the right of redress and the rights of the defence;
     
  62. The contested provisions do not violate the rights of redress of the parties concerned by actions of removal from French territory; nor do they violate the suspensory effect which might be part of such redress; they apply only should these decisions be contested after the expiry of the period of redress; by stating that these decisions may only be contested at the request of the party concerned when they reside in France, unless they are serving a prison sentence, the legislature has taken into account cases where it would be required to take such action and not those where individuals returned to French territory legally following the execution of this provision; thus, with regard to the specific situation of the aliens concerned, the legislature responsible for reconciling the protection of the right of redress with constraints of public order has not violated either the principle of equality nor any other constitutional principle;
     
    Regarding section 30:
     
  63. Section 30 introduces section 40 into the Ordinance of 2 November 1945 which sets out, for five years from the implementation of the deferred law, specific actions regarding the provisions of this Ordinance for the overseas departments and those of Saint-Pierre-et- Miquelon; regarding removal to the border, it provides that, at the request of the consular authority, such a provision may only be implemented one full day after the notification of the order regarding it without any possibility of prior, suspended redress; it also excludes calling on the Commission for Alien Residence provided for in section 18 bis of the Ordinance;
     
  64. The Deputies, authors of the second referral, believe that this section violates the rights of the defence and the right of redress; by discriminating on the rights of those residing in the local authorities concerned this constitutes a violation of the principle of equality before the law; moreover, this violates the constitutional principle of the indivisibility of the Republic and extends beyond the scope of changes authorised by Article 73 of the Constitution;
     
  65. The contested provisions maintain the existence of the judicial guarantees of the ordinary law applicable to administrative authority actions which allow for appeal against decisions taken prior to their execution; there is no provision for consultation of a non-judicial commission and therefore these measures are limited to an administrative procedure; the specific actions they provide for a limited period may be justified by the migration trends in some of the areas concerned and the existence of administrative constraints linked to the remoteness or insularity of the local authorities in question; thus section 30 does not violate any provision of the Constitution nor any constitutional principle;
     
    ON THE RIGHT TO FAMILY REUNIFICATION:
     
  66. Section 23 of the Act introduces sections 29, 30  and 30a) into the Ordinance of 2 November 1945 making up chapter VI entitled “Family reunification”; section 29 sets out the conditions under which the right to family reunification may be exercised for foreign nationals having resided lawfully in France for a period of at least two years; specifically it lists cases in which reunification may be refused; paragraph II sets out, in particular, conditions in which staff of the international migration office may proceed with inspections; paragraph III states that family members having legally entered France for family reunification shall automatically receive a residence permit; if, at the time when this permit is requested, the conditions for family reunification are no longer fulfilled, this permit may be refused; section IV provides for cases where renewal of the residence permit is denied or where the permit is withdrawn, particularly when its holder has sent for a spouse or children outside family reunification; section 30 sets the limitations on the right to family reunification for polygamous aliens and provides for the withdrawal of the residence permit from aliens when they have sent for more than one spouse or children other than those of the first spouse or children of another spouse since deceased or no longer holding parental rights;
     
  67. The Senators, authors of the first referral, and the Deputies, authors of the second referral, state that this section violates the authority of the judicial authority to protect individual freedom as well as the right to a normal family life provided for by the tenth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution; the Senators, authors of the first referral, moreover invoke an attack on the inviolability of the home due to the intervention of international migration office staff; the Deputies, authors of the second referral, state for their part that these sections violate the principle of the legality of offences  and penalties and the proportionality of offences and penalties by authorising the withdrawal of the residence permit of an alien who has sent for his spouse or children outside the procedure of family reunification; by allowing the regulatory authority to stipulate the deadlines for family reunification beyond which the prefectoral authorisation for reunification becomes null and void, the legislature has overstepped its authority; moreover the contested provisions violate the principle of equality by excluding alien students from the right to family reunification and refusing to take into account family benefits in the finances to be taken into account in conjunction with family reunification although these are included in amounts calculated for nationals when this is required by law;
     
  68. The tenth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution states that: “The Nation shall provide the individual and the family with the conditions necessary to their development”;
     
  69. As a result of this provision aliens who have resided ordinarily and legally in France have the right to lead a normal family life in the same way as French nationals; this right specifically allows these aliens to send for their spouses and children who are minors on condition of restrictions relating to preserving public order and protecting public health which are constitutional objectives; the legislature must reconcile all these demands and at the same time respect this law;
     
  70. Firstly, as a condition for family reunification the legislature has imposed a two year qualifying period of lawful residence in France; the application for reunification must be submitted before the end of this period in order for this right to be effective and accessible at the end of this period; subject to this qualified interpretation this condition is constitutional;
     
  71. Secondly, family reunification as provided for by the contested provisions only concerns aliens; therefore there is no infringement of the principle of equality for aliens and nationals with regard to finances to be taken into account;
     
  72. Thirdly, the legislature having provided that partial family reunification could be authorised on grounds of the interests of the children, it had inevitably to be accepted that an application for partial family reunification could be presented to that end; subject only to that qualified interpretation the general rule permitting the exercise of the right to family reunification concerns the family as a whole and is constitutional;
     
  73. Fourthly, exclusion of persons who, at the time of their application are residing in France as students from the right to family reunification, is unwarranted given the general wording conferred by the Preamble to the 1946 Constitution on the situation of these persons with regard to their right to family reunification as different from the situation of other applicants; the paragraph which states that “aliens residing in France with a residence card inscribed “student” are not eligible for family reunification” is accordingly unconstitutional;
     
  74. Fifthly, the period of two years imposed on every alien to send for their new spouse in the event of dissolution or annulment of a previous marriage, for the purpose of family reunification, violates the right to lead a normal family life; accordingly, the paragraph stating “where a marriage between an alien residing in France and his/her spouse, who has been admitted as a family member, is dissolved or annulled by a procedure provided for by law, the alien may not be joined by a new spouse under the reunification scheme until two years have elapsed since the dissolution or annulment of the marriage”, is accordingly unconstitutional;
     
  75. Sixthly, when the representative of the State in the department orders, according to the contested provisions, residential accommodation to be visited by staff of the international migrations” office, any conclusion from a refusal by the occupant to admit them that the conditions on the premises are not being fulfilled must proceed from an unequivocal statement of intention;
     
  76. Seventhly, the conditions for normal family life are those generally accepted in France, the host country, which excludes polygamous marriages; therefore the restrictions imposed by the law on the right to family reunification of polygamous persons and the penalties provided for its enforcement, are constitutional;
     
  77. Eighthly, with a view to the respect for the conditions of family reunification, the legislature may provide that an alien’s residence card be withdrawn if his conduct shows that he is not complying with these conditions and further, to provide that if the terms are not satisfied at the time of the application for a residence card, the application may be refused;
     
  78. Ninthly, the legislature is within its authority to refer back to a decree in the Council of State for the setting of a period following which the authorisation given for family reunification would become null and void;
     
  79. With the exception of the abovementioned provisions declared unconstitutional, and subject to the abovementioned interpretations, section 23 of the Act referred does not violate any constitutional principle or rule;
     
    ON THE RIGHT OF ASYLUM:
     
  80. The fourth paragraph of the Preamble to the Constitution of 27 October 1946, incorporated by the 1958 Constitution, provides: “Anyone persecuted because of his pursuit of liberty  has the right to asylum within the territories of the Republic”; while certain guarantees as to the effect of this principle have been provided by international agreements transposed into domestic law, it is for the legislature to ensure that the constitutional principle is given full effect at all times; since the question concerns a fundamental right, recognition of which conditions the exercise of the rights and freedoms secured generally to resident aliens by the Constitution, the legislation may do no more than determine conditions to see that it is effectively secured and reconciled with other rules and principles of constitutional status;
     
    Regarding section 24:
     
  81. Section 24 adds chapter VII to the Ordinance of 2 November 1945, entitled “Asylum seekers”, comprising five sections, 31, 31 bis, 32, 32 bis and 32 ter; it sets the conditions in which the admission to France of an asylum seeker may be refused and the ways in which, when there is no refusal, a residence card is issued to the party concerned and may, if the case arises, be withdrawn or not renewed; it sets out the guarantees for the status of the party concerned on French territory for as long as they have not been officially recognised as refugees;
     
  82. The Deputies, authors of the second referral, state that this section violates the legal guarantees of the right of asylum which is a constitutional principle, by allowing asylum to be refused according to the stipulations of the Schengen and Dublin Conventions or other similar conventions, despite the fact that the fourth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution does not authorise such a restriction; this section leads the prefects to encroach on the areas of authority of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the Redress Commission; it refuses the asylum seeker, who is not admitted and who has been turned down by the office, the right to remain on national territory pending the Redress Commission’s appraisal of his case; these provisions moreover violate the principles of rights of the defence and a right to redress;
     
  83. The respect for the right of asylum, a constitutional principle, means in general terms that an alien seeking this right must be allowed to stay in the country provisionally pending a decision on his application; subject to reconciliation of this requirement with the need to preserve order, he must be admitted on such terms that he can actually exercise the rights of the defence that are a fundamental constitutional right enjoyed by all persons of French or foreign nationality and stateless persons;
     
  84. Firstly, under section 31 bis of the Ordinance of 2 November 1945, certain types of asylum seeker may be refused admission to France “subject to respect for Article 33 of the Geneva Convention of 28 July 1951, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967”; this is to be understood as applying to all the stipulations of this Convention which might be applied; failing this the Act would be in violation of Article 55 of the Constitution; subject to this interpretation, the said provision is not unconstitutional;
     
  85. Secondly, section 31 bis of the aforementioned Ordinance enumerates four cases in which an asylum seeker may be refused admission to reside in France; the first, provided for under point I of this section, concerns examination of asylum requests that “are within the jurisdiction of another State by virtue of the Dublin Convention of 15 June 1990 on the determination of the State responsible for examining asylum requests presented to Member States of the European Communities or Chapter VII of Title II of the Convention signed at Schengen on 19 June 1990 or commitments identical to those of the Dublin Convention entered into with other States in accordance with the declaration annexed to the minutes of the conference for signing of the Convention of 15 June 1990, from such time as they enter into force”; this section further provides that where in such circumstances admission is refused the applicant may not apply to the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons for recognition of refugee status; by thus depriving the aliens concerned of the opportunity to have their rights enforced, the legislation violates the abovementioned constitutional principles; thus, since it contains this restriction, the words “for one of the reasons provided for in paragraphs 2 to 4 of the present section”, which appear in the last paragraph of section 31 bis of the Ordinance are unconstitutional;
     
  86. Thirdly, in the three situations provided for in paragraphs 2 to 4 of section 31 bis, if the administrative authority is empowered to oppose the admission of aliens wishing to reside in France, such aliens enjoy the right under section 32 bis to remain in the country pending notification of a negative decision by the French Office for Refugees and Stateless Persons; given the Constitution’s requirements for the maintenance of public order, it is legitimate for the legislature to provide that the applicant has no right to remain in French territory in the interim, as long as a redress procedure is available; the relevant provisions accordingly do not violate the right of asylum and are in no way unconstitutional;
     
  87. Fourthly, the eighth paragraph of the same section states that: “The provisions of this section are without effect on the sovereign right of the State to grant asylum to any person who is within one of the situations described in sub-sections 1-4”, being the four situations in which entry may be refused; as the Constitutional Council held in Decision 91-294 DC dated 25 July 1991, the determination of another State responsible for processing an application for asylum by virtue of an international convention is admissible only if the convention confers the right to consider the same application on France by virtue of its domestic law; the fourth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution requires the judicial and administrative authorities of France to consider the situation of persons applying for asylum and covered by that paragraph i.e. those who are persecuted on account of their action to secure liberty; compliance with that requirement presupposes temporary admission to France pending consideration of the applicant’s situation; the sovereign rights of the State in relation to other parties to the convention must be treated as having been reserved by the legislature for the full observance of the obligation; subject only to that rule of interpretation, the provision referred can be declared constitutional;
     
    Regarding section 25:
     
  88. Section 25, which introduces section 33 into the Ordinance of 2 November 1945, enumerates cases in which an alien who is not a national of a State within the European Economic Community and who is residing illegally in France, may be referred to the responsible authorities of the Member State of the European Economic Community which has granted him admission or residence on its territory; it provides, in the second paragraph of this section 33, for the decision taken to be implemented automatically by the administrative authorities after the alien has been allowed to submit his comments and to contact his embassy, a consultant or another person of his choice;
     
  89. The Senators, authors of the first referral, state that this section is contrary to the Constitution, in that it removes essential guarantees from the rights of the defence of aliens who are not Community nationals and who have entered France from another state belonging to the European Economic Community; the Deputies, authors of the second referral, believe that this section constitutes a serious violation of the need for safeguarding public order and also violates the rights of the defence and the right to redress by not providing either for the respect of the procedure of removal to the border or for any suspended redress;
     
  90. This section enumerates police measures that the legislature may permit for the attainment of its avowed objective of restricting the number of aliens allowed to enter France in order to reside there; applicants are not deprived of the redress procedures in the ordinary courts against administrative police measures; but these provisions must be read subject to the rule of interpretation to the effect that aliens must seek direct application of the fourth paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution; subject to that reservation, the section contested is in no way unconstitutional;
     
    Regarding sections 45 and 46:
     
  91. Sections 45 and 46 state notably that the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and the Redress Commission are not responsible for the request submitted by an asylum seeker requiring the application by the State representative in the department and the prefect of police in Paris of the rule set in paragraph 1 of section 31 bis of the Ordinance of 2 November 1945, according to which the admission to France of an asylum seeker may be refused if the examination of the request for asylum is the responsibility of another State with application of the stipulations of international conventions or agreements; section 45 moreover states that “the office may not be required to handle any request for the recognition of refugee status until the State representative in the department or the prefect of police in Paris have registered the request for admission to reside submitted by the asylum seeker”;
     
  92. The Deputies, authors of the second referral, invoke, with regard to these sections, a violation of the right of asylum;
     
  93. On the one hand, the abovementioned provision from section 45 is to be understood as concerning only aliens not in possession of a legal residence card before application for refugee status;
     
  94. On the other hand, the circumstance where, according to national conventions, asylum seekers would be refused admission to reside could only occur in violation of their rights of the defence, depriving them of the ability to inform the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons of their situation or, failing that, the Redress Commission; therefore section 45, final paragraph is unconstitutional where it states that: “The office is not responsible for examining the request submitted by an asylum seeker when the State representative in the department or in Paris the prefect of police, apply paragraph 1 of section 31 bis of this Ordinance” and section 46 of the Act referred;
     
    ON THE RESPECT FOR ESSENTIAL PRINCIPLES OF INDIVIDUAL FREEDOM:
     
    Regarding section 27
     
  95. This section modifies the conditions in which an alien may be held in premises which do not belong to the prison service, for the time which is strictly necessary for their departure; it provides that the alien may be held if there is “necessity” and no longer “absolute necessity”; it confers on the judicial authority, after a period of 24 hours has passed, the responsibility of prolonging the detention without there being any requirement for this action to be taken “only in exceptional circumstances”; this restriction therefore would concern the assignation of residence previously provided for; paragraph III of this section provides that the period of detention may be extended to 72 hours by order of the president of the Tribunal de Grande Instance or a magistrat du siège designated by the Tribunal when the alien has not submitted any travel document to the authority responsible which would justify an expulsion order or removal to the border;
     
  96. The Senators and the Deputies state that the provisions of this section do not safeguard the rights secured by the Constitution and do not replace these rights by any equivalent guarantees;
     
  97. The legislature has the power to amend the cases in which a detention order may be ordered for an alien who is required to leave the country for the time strictly necessary for his removal provided all rights secured by the Constitution are duly safeguarded; this detention may be ordered only in the cases and under the conditions specified by the legislature, subject to review by the judge and with respect for the rights of the defence;
     
  98. By providing for this action, if necessary, under the  abovementioned limiting circumstances, without depriving the judicial authority of the possibility of interrupting the prolongation of detention, the legislature has not violated any constitutional demand;
     
  99. An administrative detention order, even if it is subject to judicial review, may not be renewed except in the cases of absolute urgency and where there is a particularly serious threat to public order, without violating individual freedom secured by the Constitution; by extending to all aliens against whom an expulsion order or an order for removal to the border has been made but who are not in possession of valid travel documents, the possibility of detention for an additional 3-day period in premises not belonging to the prison service, point III of section 27 of the Statute under review is unconstitutional;
     
    Regarding section 29:
     
  100. Section 29 introduces section 36 into the Ordinance of 2 November 1945 which states, in its first paragraph, that any alien resident in France is free to leave the territory; the second paragraph of section 36 states, however, that nationals of States which do not belong to the European Economic Community may be required to declare their intention to leave French territory and to produce an exit visa to this end, when this declaration is necessary to preserve national security;
     
  101. The Deputies, authors of the second referral, believe that this section creates a regime of authorisation which is incompatible with the freedom to come and go and with the right to leave the country;
     
  102. The legislature must reconcile freedom to come and go, which is not confined to national territory but includes the right to leave the country, with the need to preserve national security, both being necessary to preserve rights of constitutional status;
     
  103. By conferring on administrative authorities the power to require certain categories of aliens to make a prior declaration before leaving France for the purposes of preserving national security, the legislature does not subject the right to leave French territory to prior authorisation; the issuance of an exit visa does not enable the authority to consider the value of the grounds advanced by the applicant for his travel; the visa application is a formal notification and the visa must be issued as of right upon its presentation; subject to this rule of interpretation, the section 29 of the Statute under review does not impose excessive restrictions on the right to come and go;
     
    Regarding section 31:
     
  104. Section 31 of the Statute, applicable to nationals and to aliens, amends the provisions of the Civil Code on marriage by inserting several new sections; it provides that where there are grounds for suspecting that a marriage is to be contracted for purposes other than for living together as man and wife, the registrar reports to the prosecutor who may decide on a postponement of the celebration of the marriage for a period not exceeding three months;
     
  105. The Deputies, authors of the second referral, allege that this section constitutes a penalty manifestly disproportionate to the circumstances, “moreover these circumstances cannot be fully established”, and violates the right of redress, infringing the freedom of marriage and respect for private life;
     
  106. Section 175-2 inserted in the Civil Code by point III of section 31 of the Act referred, requires the Registrar to report to the prosecutor situations where he suspects that a marriage is to be contracted for purposes other than for living together as husband and wife; the prosecutor has fifteen days to decide whether to order postponement of the celebration of the marriage for up to three months, no provision being made for appeal against his order; by imposing  these conditions in advance of a marriage, the relevant provisions violate the principle of freedom of marriage, which is a component of individual freedom; the provisions not being severable from the rest of section 175-2 of the Civil Code, that section must be regarded in its entirety as unconstitutional;
     
    Regarding sections 33, 35, 43 and 44:
     
  107. The implementation of these provisions allow the judicial authority to prohibit specific categories of aliens from entering the country where they have been convicted of specific crimes and have not been penalised up until then;
     
  108. The Deputies, authors of the second referral, submit that these measures impose excessive restrictions on individual freedom and are insufficiently clear on the gravity of the offence which would allow a tribunal to prohibit admission to French territory for an alien;
     
  109. The implementation of the contested provisions is amenable to judicial review; review decisions must give reasons based on the gravity of the offences; consequently the powers conferred by the legislature do not violate the principle of that penalties must be determined by statute and do not impose excessive restrictions on individual freedom;
     
    Regarding section 34:
     
  110. Paragraphs I, II and IV of this section provide that, when an alien is pronounced guilty by a court of an offence against the second paragraph of section 27 of the Ordinance of 2 November 1945 for not having submitted his travel documents to the responsible administrative authority, thereby exposing himself to a decision refusing admission to France, removal to the border or expulsion, the court may defer sentencing and place the alien under the judicial detention regime for a maximum period of three months, enjoining him to submit his travel documents to the administrative authority; this action implies detention in premises not belonging to the prison service; if the alien submits to the injunction the prosecutor informs the court before the expiry of the postponement period, either automatically or at the request of the alien in order that sentence may be passed; the court may also be informed at the request of the administrative authority;
     
  111. The Deputies, authors of the second referral, state that these provisions constituting a violation of procedure, “the judicial form being used for administrative police purposes”, does not provide the necessary legal guarantees for the constitutional demands for the respect of individual freedom and the principles arising from Article 8 of the Declaration of Human Rights;
     
  112. Under Article 66 of the Constitution; “No one may be arbitrarily detained. As the guardian of individual freedom, the judiciary shall ensure respect for the principle within the conditions provided for by legislation”;
     
  113. Judicial detention is not a penalty; since it is an action which aims to deprive a person of his freedom completely for a fixed period during a criminal trial, it must be accompanied by equivalent guarantees to those granted to persons in temporary detention; thus the contested provision does not satisfy the legal guarantees of individual freedom; thus I, II and IV of section 34 of the Statute are unconstitutional;
     
    ON THE SOCIAL RIGHTS OF ALIENS:
     
    Regarding section 36:
     
  114. This section modifies various provisions of the Social Security Code; paragraph I requires affiliation to a compulsory social security scheme on condition of lawfulness of residence and employment for aliens or proof that a request has been submitted for the renewal of a residence permit; where these conditions are violated, contributions remain due and the authorities in charge of the compulsory social security scheme are required to check the lawfulness of the situation of alien clients when they sign up and at regular intervals; paragraph II of this section requires lawfulness of residence as a condition for entitlement to invalidity benefit and pension for all foreign nationals; paragraph III on entitlement to sickness insurance, maternity and death benefit applies the same rule to which there is only one exception which is minors when the head of household is himself in a lawful situation; with this provision the legislature does not intend the exclusion of the persons concerned nor their dependents from the right to apply an automatic prolongation of their rights to benefit provided for by section L. 161-8 of the social security code;
     
  115. The provisions of section 36 are moreover to be combined with those of section 48 which, apart from invalidity benefits, preserve free right to benefits for all foreign nationals on the basis of contributions made before the Statute came into effect; the legislature, by imposing a condition of lawful residence on the drawing of invalidity benefits and pension, legally acquired by them after the Statute came into effect or legalised by virtue of said section 48, intends that the administrative authority, while bearing in mind public order constraints, shall grant aliens requesting admission to France to draw these benefits, a short- term residence permit allowing them to do so;
     
  116. The Deputies, authors of the second referral, allege that these provisions violate the respect for individual freedom, the principle of equality and the right to private life, which are, in their opinion, constitutional principles; they state moreover that this section swells the social security coffers for no good reason;
     
  117. Aliens residing and working legally on French territory who do not satisfy the same conditions on lawfulness are not in the same situation with regard to the object of the Statute; according to this Statute, nationals and aliens are in different situations; therefore there is no violation of the principle of equality;
     
  118. The contributions made to compulsory social security schemes resulting from affiliation to these schemes are compulsory payments made by employers and insured persons; these contributions open up access to rights to services and benefits coming out of these regimes;
     
  119. By requiring conditions of lawfulness of residence and employment, the legislature has been able, without violating any constitutional principle, to draw the conclusions it has laid down with regard to rights to insurancesickness benefits, maternity benefits and death benefits and with regard to drawing invalidity benefits and pension in France;
     
  120. When providing that bodies responsible for managing compulsory social security schemes may have access to State data files to ensure that foreign insured persons are lawfully resident in France, the legislature explicitly extended the application of provisions to secure individual freedom laid down by the data-protection legislation;
     
    Regarding section 38:
     
  121. Section 38 of the Statutes modifies section 186 of the Code on the Family and social aid and sets the conditions in which aliens have the right to benefit from certain forms of social aid;
     
  122. The Deputies, authors of the second referral, state that the provisions of this section violate the eleventh paragraph of the Preamble to the 1946 Constitution;
     
  123. Under the eleventh paragraph of the Preamble to the Constitution of 27 October 1946, confirmed by the Constitution of 4 October 1958, the Nation “shall guarantee to all, notably to children, mothers and elderly workers, protection of their health, material security, rest and leisure. All people who, by virtue of their age, physical or mental condition, or economic situation, are incapable of working, shall have to the right to receive suitable means of existence from society”;
     
  124. The legislature and the government, each in their respective areas of authority, are to determine how these principles are to be implemented in compliance with the principles set out in the eleventh paragraph of the Preamble;
     
  125. On the one hand, the legislature has provided, for foreign nationals, social aid in the form of child benefit, admission to a residential centre and social rehabilitation, medical aid in the case of treatment  by a  health  authority or prescriptions  issued  in  conjunction with  this, including for cases of external consultation, home help care on the condition that the parties concerned are lawfully resident in France, i.e. have lived in metropolitan France for a continuous period of at least three years, benefits for aged persons on the condition that they can prove continuous residence in metropolitan France for at least fifteen years before their seventieth birthday;
     
  126. On the other hand, the legislature has made other forms of social benefit conditional on the lawfulness of residence of the persons concerned; however, it has handed over responsibility to the minister for social affairs regarding exceptions to this general rule as well as conditions of residence in the case of home help care to take account of exceptional circumstances; this provision shall be extended to ensure the effective implementation of the principles set out in the provisions quoted in the 1946 Preamble to the Constitution; under this qualified interpretation the contested provisions do not violate the Constitution;
     
    Regarding section 40:
     
  127. Section 40 introduces into the Construction and Housing Code a provision according to which housing benefit is not payable to aliens not having justified the lawfulness of their residence in France;
     
  128. The Deputies, authors of the second referral, maintain that this restriction is contrary to the eleventh paragraph of the Preamble to the Constitution of 27 October 1946;
     
  129. With regard to the nature of the benefit concerned and given the state of the legislation on social aid, the restriction introduced by the legislature does not violate constitutional demands set out in the above mentioned provisions; therefore no infringement has occurred;
     
    Regarding section 41:
     
  130. Section 41 introduces into the Labour Code a provision which ensures that registering with the national employment agency is conditional on the lawfulness of an alien’s situation with regard to residence and employment legislation; it authorises this office access to this end to State services files;
     
  131. The Deputies, authors of the second referral, maintain that this provision violates the principle of equality between nationals and aliens and infringes against the respect for private life which they believe to be a constitutional principle;
     
  132. With regard to the purpose of the Statute, nationals and aliens are not placed in the same situation and the legislature explicitly seeks to ensure the application of provisions to secure individual freedoms laid down by the data-protection legislation; therefore there is no violation;
     
  133. The Constitutional Council does not of its own motion review provisions other than those of the Statute referred for constitutionality;
     
    Has decided as follows:
     
    Article 1
    The following are unconstitutional:
  • Section 14(II);
  • In section 23, the words: “Aliens residing in France with a residence card inscribed “student” are not eligible for family reunification.”; and the words: “where a marriage between an alien residing in France and his/her spouse who has been admitted as a family member is dissolved or annulled by a procedure provided for by law, the alien may not be joined by a new spouse under the family reunification scheme until two years have elapsed since the dissolution or annulment”;
  • In section 24, regarding the last paragraph of section 31 bis of the Ordinance of 2 November 1945, the words “for one of the reasons mentioned in points 2 to 4 of the present section”;
  • Section 27(III);
  • Section 31(III), section 175-2 of the Civil Code;
  • Section 34(I, II and IV);
  • In section 45 the final paragraph;
  • Section 46;
     
    Article 2
    This decision shall be published in the Journal officiel de la République française.
     
    Deliberated by the Constitutional Council at its sittings of 12 and 13 August 1993.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
  • 1.2.20.3. Liberté d'aller et de venir (articles 2 et 4)

Rattachement à la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

La liberté d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 103, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
  • 1.2.20.4. Liberté du mariage (articles 2 et 4)

Rattachement à la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 107, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.11. Alinéa 10 - Conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille
  • 1.3.11.1. Droit de mener une vie familiale normale

Affirmation de la valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 69, 70, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.2. Renvoi au règlement d'application

Le législateur pouvait sans méconnaître sa compétence renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination d'un délai au terme duquel l'autorisation donnée au regroupement familial deviendrait caduque.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 79, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.1. Cotisations sociales

Les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui résultent de l'affiliation à ces régimes constituent des versements à caractère obligatoire de la part des employeurs comme des assurés. Ces cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 119, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.1. Cotisations

Les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale qui résultent de l'affiliation à ces régimes constituent des versements à caractère obligatoire de la part des employeurs comme des assurés. Ces cotisations ouvrent vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 119, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.1. Champ d'application des droits et libertés
  • 4.2.1.1. Application dans l'espace
  • 4.2.1.1.2. Étrangers

Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d'intérêt général qu'il s'assigne. Dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. L'appréciation de la constitutionnalité des dispositions que le législateur estime devoir prendre ne saurait être tirée de la comparaison entre les dispositions de lois successives ou de la conformité de la loi avec les stipulations de conventions internationales mais résulte de la confrontation de celle-ci avec les seules exigences de caractère constitutionnel.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 2, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. S'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent, parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale. En outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Enfin ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux, reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple français a proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 4, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le législateur peut, s'agissant des mesures applicables à l'entrée des étrangers, décider que les modalités de mise en œuvre des objectifs qu'il s'assigne notamment en matière d'ordre public reposeront soit sur des règles de police spécifiques aux étrangers, soit sur un régime de sanctions pénales, soit même sur une combinaison de ces deux régimes. Les décisions prises dans le cadre d'un régime de police administrative sont susceptibles d'être exécutées d'office.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 7, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

La disposition qui interdit la délivrance de la carte de résident à tout ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi qu'à ses conjoints doit être entendue comme n'étant applicable qu'aux étrangers qui vivent en France dans cet état. Sous réserve de cette interprétation, le législateur en prenant cette disposition en vue de l'objectif d'intérêt public qu'il s'est assigné, n'a pas méconnu de principe ni de règle à valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 32, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Il revient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels, compte tenu de l'intérêt public qu'il s'assigne, les conditions d'exercice de la liberté du séjour des étrangers en France. En modifiant les règles de procédure prévues par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la limitation des cas et par la restriction de la portée de l'intervention préalable de la commission du séjour des étrangers sans porter atteinte aux garanties juridictionnelles de droit commun applicables aux étrangers concernés, il n'a méconnu aucune disposition de la Constitution ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 35, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Eu égard à l'objet de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, les nationaux et les étrangers sont placés dans des situations différentes et le législateur a explicitement entendu assurer l'application des dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dès lors, la disposition de la loi qui subordonne l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi à la régularité de la situation des étrangers au regard du séjour et du travail ne méconnaît aucun principe ni règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 133, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.1. Principe

Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. S'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent, parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale. En outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Enfin ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.2. Procédure administrative

Les dispositions de l'article 21 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte aux droits de recours des intéressés à l'encontre des mesures d'éloignement du territoire dont ils ont pu faire l'objet. Elles ne portent pas non plus atteinte aux effets suspensifs que peuvent le cas échéant comporter de tels recours. Elles ne concernent que la remise en cause de ces décisions, après l'expiration des délais de recours. En prévoyant que cette remise en cause ne peut intervenir à la demande des intéressés lorsque ceux-ci résident en France, sauf s'ils subissent une peine privative de liberté, le législateur a entendu prendre en compte les cas où ils se seraient soustraits à l'exécution d'une telle mesure et non ceux où ils seraient régulièrement revenus sur le territoire français après l'exécution de cette mesure. Ainsi, eu égard à la situation particulière des étrangers concernés, le législateur à qui il incombe de concilier les garanties de recours avec la sauvegarde de l'ordre public, n'a porté atteinte ni au principe d'égalité ni à tout autre principe de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 63, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les dispositions de l'article 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel maintiennent l'existence des garanties juridictionnelles de droit commun applicables aux mesures de police administrative lesquelles comportent la faculté d'assortir les pourvois de conclusions à fin de sursis à exécution. En ne prévoyant pas la consultation d'une commission non juridictionnelle, elles se bornent à aménager des procédures administratives. Les modalités particulières qu'elles prévoient pour une durée limitée peuvent être justifiées par l'état des flux migratoires dans certaines zones concernées et l'existence de contraintes administratives liées à l'éloignement ou à l'insularité des collectivités en cause. Dès lors l'article 30 ne méconnaît aucune disposition de la Constitution non plus qu'aucun principe à valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 66, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Dans les trois cas prévus par les 2° à 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, si l'autorité administrative peut s'opposer à l'admission au séjour des intéressés, ces derniers ont le droit, en vertu des dispositions de l'article 32 bis, de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur notifie sa décision lorsque cette décision est une décision de rejet. Au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de ce recours sur le territoire français. Ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 87, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient des mesures de police que le législateur peut déterminer eu égard à l'objectif de restriction des cas d'admission au séjour des étrangers en France qu'il s'est assigné. Les intéressés ne sont pas dépourvus des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police prises par les autorités publiques en matière de police administrative. Toutefois ces dispositions doivent s'entendre compte tenu de la réserve d'interprétation énoncée s'agissant des étrangers qui entendraient se prévaloir de l'application directe du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, l'article contesté ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 91, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les articles 45 et 46 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours ne sont pas compétents pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, fait application de la règle fixée au 1° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 janvier 1945, selon laquelle l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application de stipulations de conventions ou d'engagements internationaux. L'article 45 prévoit en outre que " l'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ". La circonstance qu'en vertu de conventions internationales un refus d'admission au séjour serait opposé à des demandeurs d'asile ne saurait sans méconnaître les droits de la défense, les priver de la faculté de saisir de leur situation l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant la Commission des recours. Dès lors est contraire à la Constitution le dernier alinéa de l'article 45 aux termes duquel " L'Office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1° de l'article 31 bis de cette ordonnance " ainsi que l'article 46 de la loi déférée.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 92, 95, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.3. Procédure civile

L'article 175-2 du code civil tel qu'il est inséré dans ce code par le III de l'article 31 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel fait obligation à l'officier d'état civil de saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un but autre que l'union matrimoniale. Le procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours durant lequel il peut décider qu'il sera sursis à la célébration du mariage pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, sans que sa décision soit assortie d'une voie de recours. En subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage qui est une des composantes de la liberté individuelle. Dès lors que celles-ci ne sont pas séparables des autres dispositions de l'article 175-2 du code civil, cet article doit être regardé dans son ensemble comme contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 107, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.1. Principe

Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale. Ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle. Il incombe au législateur, tout en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 69, 70, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Pour l'ouverture du droit au regroupement familial, le législateur a exigé une durée de séjour préalable et régulier en France de deux années. Il importe que la demande de regroupement puisse être formulée avant l'expiration de ce délai pour que ce droit soit effectivement susceptible d'être ouvert à son terme. Sous cette réserve d'interprétation, cette condition est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 71, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.2. Portée du principe

Le délai de deux années imposé à tout étranger pour faire venir son nouveau conjoint après dissolution ou annulation d'un précédent mariage dans le cadre du regroupement familial méconnaît le droit de mener une vie familiale normale. Par suite, est contraire à la Constitution l'alinéa aux termes duquel " lorsque le mariage entre un étranger résidant en France et son conjoint qui a été admis au séjour comme membre de la famille a été dissous ou annulé au terme d'une procédure juridique, cet étranger ne peut faire venir auprès de lui un nouveau conjoint au titre du regroupement familial qu'après un délai de deux ans à compter de la dissolution ou de l'annulation du mariage ".

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 75, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.3. Conciliation avec des exigences de valeur constitutionnelle

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle et les exigences de la liberté individuelle et du droit à une vie familiale normale.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 19, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation du droit à mener une vie familiale normale avec les exigences de l'ordre public. S'il peut permettre à l'autorité chargée de se prononcer sur l'expulsion d'un étranger de tenir compte de tous éléments d'appréciation, notamment de sa situation personnelle et familiale, il ne transgresse aucune disposition constitutionnelle en faisant prévaloir en cas de menace grave à l'ordre public les nécessités de ce dernier.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 56, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale. Ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle. Il incombe au législateur, tout en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 69, 70, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.4. Contrôle des garanties légales de ce droit
  • 4.6.4.1. Garanties légales suffisantes

L'article 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il subordonne dans tous les cas cette délivrance à la condition que la présence des intéressés ne constitue pas une menace à l'ordre public et ramène de dix à six ans au plus l'âge à partir duquel les postulants doivent avoir eu en France leur résidence habituelle. Eu égard au fait que cet article prévoit que ne peuvent être reconduits à la frontière les étrangers qui justifient par tous moyens résider en France habituellement depuis l'âge de six ans et au fait que la prise en compte d'une menace à l'ordre public ne peut sans circonstance aggravante être de nature à motiver une mesure d'expulsion, le législateur n'a pas méconnu le droit à la vie familiale.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 17, 20, 21, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

En vertu du dernier alinéa de l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part, les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet de décisions de reconduite à la frontière ou d'expulsion, d'autre part, s'il est né en France, l'enfant d'un réfugié a droit à la carte de résident de plein droit dès lors qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil. L'application des dispositions de cet alinéa doit être regardée comme n'étant pas subordonnée à une absence de menace à l'ordre public. Sous réserve de cette interprétation, le législateur n'a pas, par une méconnaissance du droit à une vie familiale normale des réfugiés, porté atteinte au droit d'asile.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 28, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Pour l'ouverture du droit au regroupement familial, le législateur a exigé une durée de séjour préalable et régulier en France de deux années. Il importe que la demande de regroupement puisse être formulée avant l'expiration de ce délai pour que ce droit soit effectivement susceptible d'être ouvert à son terme. Sous cette réserve d'interprétation, cette condition est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 71, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Dès lors que le législateur a prévu qu'un regroupement partiel pouvait être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants, il doit être nécessairement admis qu'à cette fin une demande de regroupement partiel pourrait être présentée. Ce n'est que sous cette réserve d'interprétation que la règle selon laquelle de façon générale l'exercice du droit au regroupement familial concerne la famille dans son ensemble est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 73, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

En vue du respect des conditions du regroupement familial, il était loisible au législateur de prescrire le retrait de son titre de séjour à l'étranger dont le comportement fait apparaître qu'il a refusé de se conformer à ces conditions et de prévoir que, si ces conditions ne sont plus remplies au moment de la demande du titre de séjour, ce dernier peut être refusé.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 78, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.4. Contrôle des garanties légales de ce droit
  • 4.6.4.2. Garanties légales insuffisantes

L'exclusion de tout regroupement familial au bénéfice des étrangers qui au moment où ils formulent leur demande résident en France en qualité d'étudiant n'est pas justifiée, au regard du caractère général que le Préambule de la Constitution de 1946 confère au droit au regroupement familial, par une différence par rapport à la situation des autres demandeurs potentiels. Par suite l'alinéa aux termes duquel " les étrangers séjournant en France sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ne peuvent bénéficier du regroupement familial " est contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 74, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.5. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
  • 4.6.5.1. Absence d'erreur manifeste d'appréciation

Aux termes de l'article 8 de la loi déférée la carte de résident, valable pour une durée de dix ans, est renouvelable de plein droit. Eu égard aux exigences de la sauvegarde de l'ordre public et compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur a pu exiger que l'obtention de cette carte soit soumise à la double condition de l'absence de menace à l'ordre public et de la régularité du séjour préalable des intéressés sans porter des atteintes excessives au principe de valeur constitutionnelle du droit à mener une vie familiale normale. Il a également pu imposer, pour cette obtention, aux conjoints de ressortissants français, une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 25, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.1. Champ d'application
  • 4.10.1.1.1. Aide sociale

Disposition fixant les conditions dans lesquelles les étrangers ont droit à bénéficier de certaines formes d'aide sociale. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ". Il incombe, tant au législateur qu'au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de leur mise en œuvre.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 124, 125, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.1. Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.1.4. Droits à prestations des assurés sociaux et des bénéficiaires de l'aide sociale

Les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

En édictant des conditions de régularité du séjour et du travail, le législateur a pu, sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle, en tirer les conséquences qu'il a déterminées au regard des droits à prestations d'assurance maladie, maternité et décès et au regard de la liquidation en France d'un avantage d'invalidité et de vieillesse.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 120, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

D'une part, le législateur a prévu, au bénéfice des personnes de nationalité étrangère, les prestations d'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe, l'aide médicale à domicile à condition que les intéressés justifient soit de la régularité de leur séjour en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans, des allocations aux personnes âgées à condition que les intéressés justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l'âge de soixante-dix ans. D'autre part, le législateur a subordonné le bénéfice des autres formes d'aide sociale à la régularité du séjour des personnes concernées. Toutefois il a confié au ministre chargé de l'action sociale la responsabilité de déroger à cette règle générale ainsi qu'à la condition de résidence prévue s'agissant de l'aide médicale à domicile pour tenir compte de circonstances exceptionnelles. Cette disposition doit être entendue comme destinée à assurer la mise en œuvre effective des principes énoncés par les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve d'interprétation, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 126, 127, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Eu égard à la nature de la prestation relative à l'aide personnalisée au logement et en l'état de la législation relative à l'aide sociale, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles posées par les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en restreignant celle-ci aux seuls étrangers justifiant de la régularité de leur séjour en France.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 130, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.4. Principe de protection de la famille (alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.4.2. Conditions de développement de la famille

Les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie. Dès lors les restrictions apportées par la loi au regroupement familial des polygames et les sanctions dont celles-ci sont assorties ne sont pas contraires à la Constitution.
CE Ass. 11 juillet 1980, Montcho, Lebon, p. 315

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 77, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.4. Principe de protection de la famille (alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946)
  • 4.10.4.3. Conciliation des droits de la famille avec les exigences de valeur constitutionnelle

Il appartient au législateur d'apprécier les conditions dans lesquelles les droits de la famille peuvent être conciliés avec les impératifs d'intérêt public s'agissant d'étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 21, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.10. AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
  • 4.10.5. Principe de protection de la santé publique
  • 4.10.5.1. Fondement
  • 4.10.5.1.2. Objectif de valeur constitutionnelle

Il résulte de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946 que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 70, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.1. Absence de droit de caractère " général et absolu "
  • 4.12.1.2. Contrôle des titres de séjour

Dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infractions et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public. La mise en œuvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes. Il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. Sous ces strictes réserves d'interprétation la disposition contestée n'est pas contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 14, 16, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.3. Séjour en France
  • 4.12.3.1. Regroupement familial (voir également ci dessus Droit de mener une vie familiale normale)

Le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale. Ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle. Il incombe au législateur, tout en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 69, 70, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Pour l'ouverture du droit au regroupement familial le législateur a exigé une durée de séjour préalable et régulier en France de deux années. Il importe que la demande de regroupement puisse être formulée avant l'expiration de ce délai pour que ce droit soit effectivement susceptible d'être ouvert à son terme. Sous cette réserve d'interprétation, cette condition est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 71, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

L'exclusion de tout regroupement familial au bénéfice des étrangers qui au moment où ils formulent leur demande résident en France en qualité d'étudiant n'est pas justifiée, au regard du caractère général que le Préambule de la Constitution de 1946 confère au droit au regroupement familial, par une différence par rapport à la situation des autres demandeurs potentiels. Par suite l'alinéa aux termes duquel " les étrangers séjournant en France sous le couvert d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" ne peuvent bénéficier du regroupement familial " est contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 74, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le délai de deux années imposé à tout étranger pour faire venir son nouveau conjoint après dissolution ou annulation d'un précédent mariage dans le cadre du regroupement familial méconnaît le droit de mener une vie familiale normale. Par suite est contraire à la Constitution l'alinéa aux termes duquel " lorsque le mariage entre un étranger résidant en France et son conjoint qui a été admis au séjour comme membre de la famille a été dissous ou annulé au terme d'une procédure juridique, cet étranger ne peut faire venir auprès de lui un nouveau conjoint au titre du regroupement familial qu'après un délai de deux ans à compter de la dissolution ou de l'annulation du mariage ".

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 75, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les conditions d'une vie familiale normale sont celles qui prévalent en France, pays d'accueil, lesquelles excluent la polygamie. Dès lors les restrictions apportées par la loi au regroupement familial des polygames et les sanctions dont celles-ci sont assorties ne sont pas contraires à la Constitution.
CE Ass. 11 juillet 1980, Montcho, Lebon, p. 315

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 77, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.3. Séjour en France
  • 4.12.3.3. Carte de séjour temporaire

L'article 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie les conditions dans lesquelles est délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il subordonne dans tous les cas cette délivrance à la condition que la présence des intéressés ne constitue pas une menace à l'ordre public et ramène de dix à six ans au plus l'âge à partir duquel les postulants doivent avoir eu en France leur résidence habituelle. Eu égard au fait que cet article prévoit que ne peuvent être reconduits à la frontière les étrangers qui justifient par tous moyens résider en France habituellement depuis l'âge de six ans et au fait que la prise en compte d'une menace à l'ordre public ne peut sans circonstance aggravante être de nature à motiver une mesure d'expulsion, le législateur n'a pas porté d'atteintes excessives à la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 17, 20, 22, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.3. Séjour en France
  • 4.12.3.4. Carte de résident

Aux termes de l'article 8 de la loi déférée, la carte de résident, valable pour une durée de dix ans, est renouvelable de plein droit. Eu égard aux exigences de la sauvegarde de l'ordre public et compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur a pu exiger que l'obtention de cette carte soit soumise à la double condition de l'absence de menace à l'ordre public et de la régularité du séjour préalable des intéressés sans porter des atteintes excessives aux principes de valeur constitutionnelle de la liberté individuelle. Il a également pu imposer, pour cette obtention, aux conjoints de ressortissants français, une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 25, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.1. Principe

Les étrangers peuvent se prévaloir d'un droit qui est propre à certains d'entre eux, reconnu par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 auquel le peuple français a proclamé solennellement son attachement, selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 4, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 dispose par son quatrième alinéa : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si certaines garanties attachées à ce droit ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne, il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle. S'agissant d'un droit fondamental dont la reconnaissance détermine l'exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 81, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.3. Procédure
  • 4.12.4.3.1. Convention d'application de l'accord Schengen
  • 4.12.4.3.1.2. Réexamen d'une demande d'asile rejeté

Le huitième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article ", c'est-à-dire aux quatre cas de refus d'admission au séjour prévus par cet article. Comme le Conseil constitutionnel l'a relevé par sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, la détermination d'un autre État responsable du traitement d'une demande d'asile en vertu d'une convention internationale n'est admissible que si cette convention réserve le droit de la France d'assurer, même dans ce cas, le traitement d'une demande d'asile en application des dispositions propres à son droit national. Le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 fait obligation aux autorités administratives et judiciaires françaises, de procéder à l'examen de la situation des demandeurs d'asile qui relèvent de cet alinéa c'est-à-dire de ceux qui seraient persécutés pour leur action en faveur de la liberté. Le respect de cette exigence suppose que les intéressés fassent l'objet d'une admission provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur cas. Le droit souverain de l'État à l'égard d'autres parties contractantes à des conventions doit être entendu comme ayant été réservé par le législateur pour assurer le respect intégral de cette obligation. Ce n'est que sous cette stricte réserve d'interprétation que la disposition sus analysée peut être regardée comme conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 88, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.3. Procédure
  • 4.12.4.3.5. Droit au recours des demandeurs d'asile

L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énumère quatre cas dans lesquels l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Le premier cas, visé au 1° de cet article, concerne l'examen d'une demande d'asile qui " relève de la compétence d'un autre État, en application des stipulations de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un État membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la convention de Dublin souscrits avec d'autres États conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ". Cet article dispose par ailleurs que lorsque l'admission au séjour a été refusée dans ce cas, le demandeur d'asile ne peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. En privant ainsi les étrangers concernés de faire valoir leur droit, le législateur a méconnu les principes de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 86, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.4. Séjour
  • 4.12.4.4.1. Droit au séjour temporaire
  • 4.12.4.4.1.1. Principe

Le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l'ordre public, l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
CE Ass. 13 décembre 1991, Nkodia, Lebon, p. 439
CE Ass. 13 décembre 1991, Dakoury, Lebon, p. 440

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 84, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient des mesures de police que le législateur peut déterminer eu égard à l'objectif de restriction des cas d'admission au séjour des étrangers en France qu'il s'est assigné. Les intéressés ne sont pas dépourvus des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police prises par les autorités publiques en matière de police administrative. Toutefois ces dispositions doivent s'entendre compte tenu de la réserve d'interprétation énoncée s'agissant des étrangers qui entendraient se prévaloir de l'application directe du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, l'article contesté ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 91, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.4. Séjour
  • 4.12.4.4.1. Droit au séjour temporaire
  • 4.12.4.4.1.2. Limite

L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile dans différents cas " sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951..., modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ". Cette réserve doit s'entendre comme concernant l'ensemble des stipulations de cette convention susceptibles d'être appliquées. À défaut, la loi méconnaîtrait les dispositions de l'article 55 de la Constitution. Sous cette réserve d'interprétation ladite disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 85, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énumère quatre cas dans lesquels l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Le premier cas, visé au 1° de cet article, concerne l'examen d'une demande d'asile qui " relève de la compétence d'un autre État, en application des stipulations de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée auprès d'un État membre des Communautés européennes, ou du chapitre VII du titre II de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou d'engagements identiques à ceux prévus par la convention de Dublin souscrits avec d'autres États conformément à la déclaration annexée au procès-verbal de la conférence de signature de la convention du 15 juin 1990, à compter de leur entrée en vigueur ". Cet article dispose par ailleurs que lorsque l'admission au séjour a été refusée dans ce cas, le demandeur d'asile ne peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. En privant ainsi les étrangers concernés de faire valoir leur droit, le législateur a méconnu les principes de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 86, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.4. Séjour
  • 4.12.4.4.2. Octroi de la carte de résident au conjoint

En prévoyant pour les conjoints d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié les mêmes conditions à l'octroi de la carte de résident que pour les conjoints de ressortissants français, le législateur ne saurait avoir méconnu ni le principe d'égalité ni le droit d'asile.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 27, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.4. Séjour
  • 4.12.4.4.3. Octroi de la carte de résident à l'enfant d'un réfugié

En vertu du dernier alinéa de l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet de décisions de reconduite à la frontière ou d'expulsion, d'autre part, s'il est né en France, l'enfant d'un réfugié a droit à la carte de résident de plein droit dès lors qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil. L'application des dispositions de cet alinéa doit être regardée comme n'étant pas subordonnée à une absence de menace à l'ordre public. Sous réserve de cette interprétation, le législateur n'a pas, par une méconnaissance du droit à une vie familiale normale des réfugiés, porté atteinte au droit d'asile.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 28, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.5. Eloignement des étrangers
  • 4.12.5.1. Expulsion, refoulement, reconduite à la frontière et interdiction du territoire

L'article 13 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en modifiant l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, supprime, sauf pour les mineurs, le principe selon lequel l'interdiction du territoire français ne doit pas être prononcée en cas d'infractions au séjour prévues par les articles 19, 21 et 27 de la même ordonnance à l'encontre de certaines catégories d'étrangers et prévoit les cas dans lesquels cette sanction ne peut être prononcée par le tribunal " que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ". Il étend ces règles nouvelles aux infractions prévues par l'article 33 de l'ordonnance inséré par ailleurs par l'article 25 de la loi déférée. La mise en œuvre de cette disposition est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire à qui il revient d'assortir sa décision d'une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction. Ainsi, la faculté ménagée par le législateur ne méconnaît pas le principe de la légalité des peines et ne porte pas à la liberté individuelle une atteinte excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 40, 42, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les modifications apportées aux cas susceptibles de justifier des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article 14 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel concernent des étrangers qui ne seraient pas titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, qui auraient fait l'objet d'une mesure de retrait de titre de séjour ou qui, dans différents cas, seraient dépourvus de titre de séjour en raison d'une menace à l'ordre public. En étendant ainsi les cas où des mesures de police peuvent être prises en l'absence de possession d'un titre de séjour régulier, sans porter atteinte aux garanties juridictionnelles applicables en l'espèce, le législateur n'a méconnu aucune disposition de la Constitution ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 45, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les décisions d'expulsion qui constituent des mesures de police n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Dès lors qu'il n'a pas porté atteinte aux garanties juridictionnelles de droit commun qui leur sont applicables, le législateur ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe de la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 57, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Eu égard aux conditions posées par l'article 18 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui relèvent d'exigences impérieuses de l'ordre public, les modalités spécifiques qu'il prévoit pour l'intervention de décisions d'expulsion, mesures de police administrative, ne portent pas à la liberté individuelle des atteintes excessives.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 60, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

La mise en œuvre des dispositions qui permettent de prononcer des interdictions du territoire à l'encontre de catégories d'étrangers reconnus coupables de certaines infractions est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire à qui il revient d'assortir sa décision d'une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction. Ainsi, la faculté ménagée par le législateur ne méconnaît pas le principe de la légalité des peines et ne porte pas à la liberté individuelle une atteinte excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 110, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.6. Mesures privatives
  • 4.12.6.2. Rétention judiciaire

Les I, II et IV de l'article 34 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'un étranger est reconnu coupable par un tribunal d'une infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 du fait de n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en plaçant le prévenu, par ordonnance, sous le régime dit de la rétention judiciaire pour une durée de trois mois au plus en lui enjoignant de présenter à l'autorité administrative ses documents de voyage. Cette mesure implique le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Si l'étranger se soumet à l'injonction qui lui a été faite, le procureur de la République saisit, avant expiration du délai d'ajournement, le tribunal, soit d'office, soit sur demande du prévenu, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir le tribunal sur demande de l'autorité administrative. La rétention judiciaire n'est pas une peine. S'agissant d'une mesure aboutissant à priver totalement une personne de sa liberté pendant une période déterminée dans le cours d'un procès pénal, elle ne saurait être assortie de garanties moindres que celles assurées aux personnes placées en détention provisoire. Dès lors, la disposition de l'article 34 de la loi ne satisfait pas aux garanties légales de la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 111, 114, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.6. Mesures privatives
  • 4.12.6.3. Rétention administrative

Il est loisible au législateur de modifier les cas dans lesquels une mesure de rétention peut être imposée à un étranger qui doit quitter le territoire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, à condition qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. Cette rétention ne peut intervenir que dans des cas et sous des formes et conditions strictement définis par lui, sous le contrôle du juge et dans le respect des droits de la défense.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 98, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.6. Mesures privatives
  • 4.12.6.3. Rétention administrative
  • 4.12.6.3.1. Durée de la rétention

Une mesure de rétention administrative, même placée sous le contrôle du juge, ne saurait, sauf urgence absolue et menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, être prolongée sans porter atteinte à la liberté individuelle garantie par la Constitution. En étendant à tous les étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, dès lors qu'ils n'ont pas présenté de documents de voyage, la possibilité de les retenir pendant trois jours supplémentaires, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le III de l'article 27 de la loi a méconnu la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 100, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.6. Mesures privatives
  • 4.12.6.3. Rétention administrative
  • 4.12.6.3.3. Rôle de l'autorité judiciaire
  • 4.12.6.3.3.2. Remise en liberté

En prévoyant que la mesure de rétention administrative intervient, s'il y a nécessité, dans des cas limitativement énoncés, sans priver l'autorité judiciaire de la possibilité d'interrompre la prolongation du maintien en rétention, le législateur n'a méconnu aucune exigence de caractère constitutionnel.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 99, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.1. Droit à la sûreté

Parmi les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République figurent la liberté individuelle et la sûreté.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.4. Liberté d'aller et venir

Il revient au législateur d'assurer la conciliation entre d'une part la liberté d'aller et venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter, et la protection de la sécurité nationale, nécessaires l'une et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 103, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.5. Liberté du mariage

Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. S'ils doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, figurent parmi ces droits et libertés la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale. En outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. Enfin ils doivent bénéficier de l'exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 3, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

L'article 175-2 du code civil tel qu'il est inséré dans ce code par le III de l'article 31 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel fait obligation à l'officier d'état civil de saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage n'est envisagé que dans un but autre que l'union matrimoniale. Le procureur de la République dispose d'un délai de quinze jours durant lequel il peut décider qu'il sera sursis à la célébration du mariage pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, sans que sa décision soit assortie d'une voie de recours. En subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage qui est une des composantes de la liberté individuelle. Dès lors que celles-ci ne sont pas séparables des autres dispositions de l'article 175-2 du code civil, cet article doit être regardé dans son ensemble comme contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 107, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.6. Protection des données personnelles

L'article 41 de la loi déférée insère dans le code du travail une disposition qui assure que l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est subordonnée à la régularité de la situation des étrangers au regard des législations du séjour et du travail ; elle autorise cet établissement à avoir accès à cette fin aux fichiers des services de l'État. Eu égard à l'objet de la loi, les nationaux et les étrangers sont placés dans des situations différentes. Dès lors que le législateur a explicitement entendu assurer l'application des dispositions protectrices de la liberté individuelle prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les griefs invoqués ne sauraient qu'être écartés

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 131, 132, 133, 134, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.2. Détachement total des composantes de la liberté individuelle depuis 1999
  • 4.18.2.2.1. Liberté d'aller et venir
  • 4.18.2.2.1.2. Application aux étrangers

En conférant à l'autorité administrative la faculté d'imposer une déclaration préalable à la sortie du territoire à certaines catégories d'étrangers, pour les besoins de la protection de la sécurité nationale, le législateur n'a pas subordonné le fait de quitter le territoire français à une exigence d'autorisation préalable. En effet, la délivrance du visa de sortie par l'autorité administrative ne permet pas à celle-ci d'exercer une appréciation quant à l'opportunité du déplacement envisagé par l'étranger. La déclaration préalable effectuée doit entraîner la délivrance de ce visa justifiant de l'accomplissement de la formalité exigible. Sous ces réserves d'interprétation, l'article 29 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une gêne excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 104, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.2. Contrôle et vérification d'identité
  • 4.18.4.2.1. Généralités

Dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infractions et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public. La mise en œuvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes. Il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. Sous ces strictes réserves d'interprétation la disposition contestée n'est pas contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 14, 16, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.1. Liberté personnelle et liberté de se marier et de mettre fin au mariage
  • 4.19.1.1. Liberté de se marier

La liberté du mariage est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789. Son respect s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé.
Si le caractère irrégulier du séjour d'un étranger peut constituer dans certaines circonstances, rapproché d'autres éléments, un indice sérieux laissant présumer que le mariage est envisagé dans un autre but que l'union matrimoniale, le législateur, en estimant que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour constituerait dans tous les cas un indice sérieux de l'absence de consentement, a porté atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage.
En prévoyant, d'une part, le signalement à l'autorité préfectorale de la situation d'un étranger accomplissant les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour et, d'autre part, la transmission au préfet de la décision du procureur de la République de s'opposer à la célébration du mariage, d'ordonner qu'il y soit sursis ou de l'autoriser, les dispositions de l'article 76 sont de nature à dissuader les intéressés de se marier. Elles portent ainsi atteinte au principe constitutionnel de la liberté du mariage.

(93-325 DC, 13 August 1993, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.1. Sanction ayant le caractère d'une punition
  • 4.23.1.1.1. Critères

L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. " Il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que les droits de la défense.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 46, 47, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les principes énoncés à l'article 8 de la Déclaration 1789 ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 48, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.1. Mesures de police

Les décisions d'expulsion qui constituent des mesures de police n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Dès lors qu'il n'a pas porté atteinte aux garanties juridictionnelles de droit commun qui leur sont applicables, le législateur ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe de la liberté individuelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 57, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.2. Mesures de rétention

Lorsqu'un étranger est reconnu coupable par un tribunal de n'avoir pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en plaçant le prévenu, par ordonnance, sous le régime dit de la rétention judiciaire. Cette rétention judiciaire n'est pas une peine

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 111, 114, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.1. Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

L'article 12 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel porte de 5 000 à 10 000 F le montant maximum de l'amende encourue par l'entreprise de transport routier qui, dans certaines conditions, achemine sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne démuni d'un document de voyage et le cas échéant du visa requis. Il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC, 25 février 1992 que cette disposition n'est pas contraire au principe de la légalité des peines.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 36, 38, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

L'article 12 porte de 5 000 à 10 000 F le montant maximum de l'amende encourue par l'entreprise de transport routier qui dans certaines conditions achemine sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté économique européenne démuni d'un document de voyage et le cas échéant du visa requis. Par cette mesure, le législateur n'a pas fixé un montant manifestement disproportionné par rapport au manquement qu'il a entendu réprimer.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 36, 39, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.6. Non-automaticité des peines

En vertu des dispositions contestées, tout arrêté de reconduite à la frontière entraîne automatiquement une sanction d'interdiction du territoire pour une durée d'un an sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée. Dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l'autorité administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 49, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.1. Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Les cas visés par les dispositions des articles 15 et 16 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel concernent des décisions d'expulsion et les demandes d'abrogation des arrêtés prononçant de telles décisions. En ne liant plus dans ce domaine les décisions de l'autorité administrative par l'avis d'une commission consultative, le législateur a modifié une procédure administrative sans porter atteinte aux garanties juridictionnelles de droit commun applicables en l'espèce. Il n'a ainsi méconnu aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 52, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l'ordre public, l'admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d'exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu'elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel.
CE Ass. 13 décembre 1991, Nkodia, Lebon, p. 439
CE Ass. 13 décembre 1991, Préfet de l'Hérault c/ Dakoury, Lebon, p. 440

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 84, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.2. Dispositions méconnaissant le respect des droits de la défense

Les articles 45 et 46 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prévoient notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours ne sont pas compétents pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, fait application de la règle fixée au 1° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 janvier 1945, selon laquelle l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application de stipulations de conventions ou d'engagements internationaux. L'article 45 prévoit en outre que " l'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ". La circonstance, qu'en vertu de conventions internationales un refus d'admission au séjour serait opposé à des demandeurs d'asile ne saurait sans méconnaître les droits de la défense, les priver de la faculté de saisir de leur situation l'Office de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant la Commission des recours. Dès lors est contraire à la Constitution le dernier alinéa de l'article 45 aux termes duquel " l'office n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par un demandeur d'asile à l'égard duquel le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, fait application du 1° de l'article 31 bis de cette ordonnance " ainsi que l'article 46 de la loi déférée.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 92, 95, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.2. Prononcé des peines et sanctions ayant le caractère d'une punition

La mise en œuvre des dispositions qui permettent de prononcer des interdictions du territoire à l'encontre de catégories d'étrangers reconnus coupables de certaines infractions est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire à qui il revient d'assortir sa décision d'une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction. Ainsi, la faculté ménagée par le législateur ne méconnaît pas le principe de la légalité des peines et ne porte pas la liberté individuelle une atteinte excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 110, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

L'article 13 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, en modifiant l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 supprime, sauf pour les mineurs, le principe selon lequel l'interdiction du territoire français ne doit pas être prononcée en cas d'infractions au séjour prévues par les articles 19, 21 et 27 de la même ordonnance à l'encontre de certaines catégories d'étrangers et prévoit les cas dans lesquels cette sanction ne peut être prononcée par le tribunal " que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ". Il étend ces règles nouvelles aux infractions prévues par l'article 33 de l'ordonnance inséré par ailleurs par l'article 25 de la loi déférée. La mise en œuvre de cette disposition est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire à qui il revient d'assortir sa décision d'une motivation spéciale au regard de la gravité de l'infraction. Ainsi, la faculté ménagée par le législateur ne méconnaît pas le principe de la légalité des peines et ne porte pas à la liberté individuelle une atteinte excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 40, 42, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.16. Etrangers
  • 5.1.4.16.2. Principe d'égalité entre nationaux et étrangers

Dans le cadre d'un régime administratif d'autorisation préalable, le législateur est en mesure d'exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d'auteurs d'infractions et en l'absence de circonstances particulières relatives à la prévention d'atteintes à l'ordre public. Au regard des objectifs que le législateur s'est ainsi assignés, les étrangers et les nationaux sont placés dans une situation différente. Dès lors le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 14, 15, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Aux termes de l'article 8 de la loi déférée la carte de résident, valable pour une durée de dix ans, est renouvelable de plein droit. Eu égard aux exigences de la sauvegarde de l'ordre public et compte tenu des objectifs d'intérêt général qu'il s'est assignés, le législateur a pu exiger que l'obtention de cette carte soit soumise à la double condition de l'absence de menace à l'ordre public et de la régularité du séjour préalable des intéressés sans porter des atteintes excessives au principe de valeur constitutionnelle de l'égalité. Il a également pu imposer, pour cette obtention, aux conjoints de ressortissants français, une durée d'une année de mariage sans cessation de la communauté de vie.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 25, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité dès lors que pour l'obtention des droits que comporte la carte de résident, les étrangers qui ont séjourné préalablement sur le territoire français dans le seul but d'y effectuer des études, lesquelles se seraient prolongées pendant dix années au moins, sont placés dans une situation différente de celle des autres étrangers au regard des raisons justifiant leur séjour.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 26, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Au regard de leurs attaches avec la France les étrangers qui n'ont résidé sur le territoire français que pour y effectuer des études ne sont pas dans la même situation que ceux qui y ont résidé pendant la même durée pour d'autres motifs. Dès lors, compte tenu du but que s'est assigné le législateur, la réserve qu'il a prévue concernant certains étudiants et relative à la possibilité de joindre un arrêté d'expulsion ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 55, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les étrangers qui résident et travaillent régulièrement sur le territoire français et ceux qui ne satisfont pas aux mêmes conditions de régularité ne sont pas dans la même situation au regard de l'objet de la loi. Au regard de cet objet, les nationaux et les étrangers sont également placés dans des situations différentes.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 118, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.3. Sanction des violations directes de l'article 55 de la Constitution

L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile dans différents cas "sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951..., modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ". Cette réserve doit s'entendre comme concernant l'ensemble des stipulations de cette convention susceptibles d'être appliquées. À défaut, la loi méconnaîtrait les dispositions de l'article 55 de la Constitution. Sous cette réserve d'interprétation ladite disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 85, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.3. Droit au recours juridictionnel
  • 12.1.3.2. Application à la procédure administrative

Les dispositions de l'article 21 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte aux droits de recours des intéressés à l'encontre des mesures d'éloignement du territoire dont ils ont pu faire l'objet. Elles ne portent pas non plus atteinte aux effets suspensifs que peuvent le cas échéant comporter de tels recours. Elles ne concernent que la remise en cause de ces décisions, après l'expiration des délais de recours. En prévoyant que cette remise en cause ne peut intervenir à la demande des intéressés lorsque ceux-ci résident en France, sauf s'ils subissent une peine privative de liberté, le législateur a entendu prendre en compte les cas où ils se seraient soustraits à l'exécution d'une telle mesure et non ceux où ils seraient régulièrement revenus sur le territoire français après l'exécution de cette mesure. Ainsi eu égard à la situation particulière des étrangers concernés, le législateur à qui il incombe de concilier les garanties de recours avec la sauvegarde de l'ordre public, n'a porté atteinte ni au principe d'égalité ni à tout autre principe de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 63, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les dispositions de l'article 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel maintiennent l'existence des garanties juridictionnelles de droit commun applicables aux mesures de police administrative lesquelles comportent la faculté d'assortir les pourvois de conclusions à fin de sursis à exécution. En ne prévoyant pas la consultation d'une commission non juridictionnelle, elles se bornent à aménager des procédures administratives. Les modalités particulières qu'elles prévoient pour une durée limitée peuvent être justifiées par l'état des flux migratoires dans certaines zones concernées et l'existence de contraintes administratives liées à l'éloignement ou à l'insularité des collectivités en cause. Dès lors l'article 30 ne méconnaît aucune disposition de la Constitution non plus qu'aucun principe à valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 66, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Dans les trois cas prévus par les 2° à 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, si l'autorité administrative peut s'opposer à l'admission au séjour des intéressés, ces derniers ont le droit, en vertu des dispositions de l'article 32 bis, de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur notifie sa décision lorsque cette décision est une décision de rejet. Au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de ce recours sur le territoire français. Ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 87, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient des mesures de police que le législateur peut déterminer eu égard à l'objectif de restriction des cas d'admission au séjour des étrangers en France qu'il s'est assigné. Les intéressés ne sont pas dépourvus des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police prises par les autorités publiques en matière de police administrative. Toutefois ces dispositions doivent s'entendre compte tenu de la réserve d'interprétation énoncée s'agissant des étrangers qui entendraient se prévaloir de l'application directe du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, l'article contesté ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 91, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.1. Non subordination à une absence de menaces de troubles à l'ordre public

En vertu du dernier alinéa de l'article 8 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part les étrangers mineurs ne peuvent faire l'objet de décisions de reconduite à la frontière ou d'expulsion, d'autre part, dès lors qu'il est né en France, l'enfant d'un réfugié a droit à la carte de résident de plein droit dès lors qu'il remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil. L'application des dispositions de cet alinéa doit être regardée comme n'étant pas subordonnée à une absence de menace à l'ordre public. Sous réserve de cette interprétation, le législateur n'a pas, par une méconnaissance du droit à une vie familiale normale des réfugiés, porté atteinte au droit d'asile.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 28, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.2. Polygamie

La disposition qui interdit la délivrance de la carte de résident à tout ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi qu'à ses conjoints doit être entendue comme n'étant applicable qu'aux étrangers qui vivent en France dans cet état. Sous réserve de cette interprétation, le législateur en prenant cette disposition en vue de l'objectif d'intérêt public qu'il s'est assigné, n'a pas méconnu de principe ni de règle à valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 32, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.3. Regroupement familial et délai de séjour préalable et régulier en France

Pour l'ouverture du droit au regroupement familial, le législateur a exigé une durée de séjour préalable et régulier en France de deux années. Il importe que la demande de regroupement puisse être formulée avant l'expiration de ce délai pour que ce droit soit effectivement susceptible d'être ouvert à son terme. Sous cette réserve d'interprétation, cette condition est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 71, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.4. Regroupement partiel

Dès lors que le législateur a prévu qu'un regroupement partiel pouvait être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants, il doit être nécessairement admis qu'à cette fin une demande de regroupement partiel pourrait être présentée. Ce n'est que sous cette réserve d'interprétation que la règle selon laquelle de façon générale l'exercice du droit au regroupement familial concerne la famille dans son ensemble est conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 73, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.5. Respect de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

L'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile dans différents cas " sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951..., modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ". Cette réserve doit s'entendre comme concernant l'ensemble des stipulations de cette convention susceptibles d'être appliquées. À défaut, la loi méconnaîtrait les dispositions de l'article 55 de la Constitution. Sous cette réserve d'interprétation ladite disposition n'est pas contraire à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 85, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.6. Admission provisoire de séjour

Le huitième alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article " c'est-à-dire aux quatre cas de refus d'admission au séjour prévus par cet article. Comme le Conseil constitutionnel l'a relevé par sa décision n° 91-294 DC, 25 juillet 1991, la détermination d'un autre État responsable du traitement d'une demande d'asile en vertu d'une convention internationale n'est admissible que si cette convention réserve le droit de la France d'assurer, même dans ce cas, le traitement d'une demande d'asile en application des dispositions propres à son droit national. Le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 fait obligation aux autorités administratives et judiciaires françaises, de procéder à l'examen de la situation des demandeurs d'asile qui relèvent de cet alinéa c'est-à-dire de ceux qui seraient persécutés pour leur action en faveur de la liberté. Le respect de cette exigence suppose que les intéressés fassent l'objet d'une admission provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur cas. Le droit souverain de l'État à l'égard d'autres parties contractantes à des conventions doit être entendu comme ayant été réservé par le législateur pour assurer le respect intégral de cette obligation. Ce n'est que sous cette stricte réserve d'interprétation que la disposition sus-analysée peut être regardée comme conforme à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 88, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.7. Mesures de polices

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoient des mesures de police que le législateur peut déterminer eu égard à l'objectif de restriction des cas d'admission au séjour des étrangers en France qu'il s'est assigné. Les intéressés ne sont pas dépourvus des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police prises par les autorités publiques en matière de police administrative. Toutefois ces dispositions doivent s'entendre compte tenu de la réserve d'interprétation énoncée s'agissant des étrangers qui entendraient se prévaloir de l'application directe du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, l'article contesté ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 91, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.8. Déclaration préalable à la sortie du territoire français

En conférant à l'autorité administrative la faculté d'imposer une déclaration préalable à la sortie du territoire à certaines catégories d'étrangers, pour les besoins de la protection de la sécurité nationale, le législateur n'a pas subordonné le fait de quitter le territoire français à une exigence d'autorisation préalable. En effet, la délivrance du visa de sortie par l'autorité administrative ne permet pas à celle-ci d'exercer une appréciation quant à l'opportunité du déplacement envisagé par l'étranger. La déclaration préalable effectuée doit entraîner la délivrance de ce visa justifiant de l'accomplissement de la formalité exigible. Sous ces réserves d'interprétation, l'article 29 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une gêne excessive.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 104, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.9. Bénéfice des prestations d'aide sociale

D'une part, le législateur a prévu au bénéfice des personnes de nationalité étrangère, les prestations d'aide sociale à l'enfance, l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe, l'aide médicale à domicile à condition que les intéressés justifient soit de la régularité de leur séjour en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans, des allocations aux personnes âgées à condition que les intéressés justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant l'âge de soixante-dix ans. D'autre part, le législateur a subordonné le bénéfice des autres formes d'aide sociale à la régularité du séjour des personnes concernées. Toutefois, il a confié au ministre chargé de l'action sociale la responsabilité de déroger à cette règle générale ainsi qu'à la condition de résidence prévue s'agissant de l'aide médicale à domicile pour tenir compte de circonstances exceptionnelles. Cette disposition doit être entendue comme destinée à assurer la mise en œuvre effective des principes énoncés par les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve d'interprétation, les dispositions contestées ne sont pas contraires à la Constitution.

(93-325 DC, 13 August 1993, cons. 126, 127, Journal officiel du 18 août 1993, page 11722)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.