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Textes applicables

Les principales dispositions du code électoral applicables à l'élection des sénateurs sont (PDF des articles cités) :

1 °) les articles relatifs à cette élection :

  • L.O. 274 à L. 327 et R. 130-1 à R. 171 (élection des sénateurs dans les départements) ;
  • L.O. 384-1 à L .387, L.393, L.O. 438-1 à L .448, R.201 à R.213-1, R.271 à R.283 (élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna) ;
  • L.O. 473 à L. 475 et R. 284 à R. 290 , R. 302 (élection des sénateurs à Mayotte) ;
  • L.O. 476 à L.477, L.O. 500 à L. 502 et R.303 à R.307 (élection du sénateur à Saint-Barthélemy) ;
  • L.O. 503 à L.504, L.O. 527 à L. 529 et R.318 à R.322 (élection du sénateur à Saint-Martin) ;
  • L.O. 555 à L. 557 et R.333 à R.337(élection du sénateur à Saint-Pierre-et-Miquelon).

2 °) par renvoi, les articles suivants relatifs à l'élection des députés à l'Assemblée nationale :

  • L.O. 127 à L.O. 153, (inéligibilités et incompatibilités – L.O 296 et L.O. 297) ;
  • L.O. 160 (candidatures – L.O. 304) ;
  • L.O. 177 (remplacement – L.O. 321 ) ;
  • L.O. 179 à L.O. 189 (contentieux électoral – L.O. 325).

3 °) également par renvoi, diverses dispositions communes aux autres élections :

  • L. 43, L. 69 et L. 70 (prises en charge de dépenses diverses – L. 316) ;
  • L. 52-8, 2e et 5e alinéas (dépenses électorales – L. 308-1) ;
  • L. 63 à L. 67 et R. 49 (opérations de vote – L. 316 et R. 166) ;
  • L. 106 à L. 110, L. 113 à L. 117 et R. 95 (dispositions pénales – L. 327 et R. 156) ;
  • R. 27 (affiches électorales – R. 156) ;
  • L.71 a) et c) (procurations – R. 164-1).

4 °) les dispositions de renvoi à divers autres textes énumérés à l'article L. 307 (liberté de presse et de réunion) ;

5 °) le décret n° 2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.

6 °) le décret n° 2011-528 du 17 mai 2011 portant convocation du collège électoral pour les élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France.