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Nouvelle réglementation de l'élection présidentielle

Le 5 avril 2006, le Conseil constitutionnel a émis un avis (non public) sur le nouveau décret d'application (qui modifie le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001) de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.

Le décret n° 2006-459 du 21 avril 2006, modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, a été publié au Journal officiel du 22 avril 2006.

Voir le décret du 8 mars 2001 modifié par le décret du 21 avril 2006

Voir le décret modificatif du 21 avril 2006

Commentaire

Les observations du Conseil constitutionnel formulées en vue de la préparation de l'élection présidentielle de 2007 (publiées au Journal officiel du 15 novembre 2002 et du 8 juillet 2005) comprenaient un volet législatif et un volet réglementaire.

Celles de caractère législatif ont été reprises dans la loi organique modifiant le loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Ce texte a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil le 5 avril 2006 (n° 2006-536 DC du 5 avril 2006), promulgué le jour même et publié dès le lendemain au Journal officiel (loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République).

Le projet de décret d'application a été examiné par le Conseil constitutionnel le même jour que la loi organique (5 avril 2006), mais - bien évidemment - après qu'il ait statué sur cette dernière, la constitutionnalité de la loi conditionnant toute délibération sur le projet de décret.

Le décret d'application a été ensuite soumis aux formations consultatives du Conseil d'Etat (l'avis de la section de l'intérieur est du 11 avril), inscrit au Conseil des ministres du 19 avril, signé le surlendemain par le Président de la République et, enfin, publié au Journal officiel du samedi 22 avril (décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 modifiant le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct).

La célérité du Conseil constitutionnel a permis au Conseil d'Etat d'examiner rapidement le projet de décret et au Conseil des ministres d'en délibérer avant la fin du mois d'avril.

Les décrets d'application de la loi organique relative à l'élection présidentielle présentent en effet cette singularité d'être revêtus du triple visa du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du Conseil des ministres.

Si le Conseil constitutionnel statue sur la loi organique sous la forme d'une décision publiée au Journal officiel, sa délibération sur le projet de décret prend en revanche la forme d'un avis non publié.

La base légale de cette consultation se trouve (comme pour tous les actes préparatoires au scrutin) dans les dispositions combinées du III de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection présidentielle et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Le décret du 21 avril 2006 modifie le décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, afin de tirer les conséquences :

  • De la loi organique n° 2006-536 DC du 5 avril 2006

  • Et des souhaits du Conseil, lorsque ceux-ci intéressaient le domaine réglementaire.

De caractère technique, il comporte les dispositions suivantes :

  1. Sont pris en compte les nouveaux délais de présentation des candidatures prévus par la loi organique du 6 novembre 1962 modifiée (1 ° de l'article 1er, modifiant le premier alinéa de l'article 2 du décret du 8 mars 2001) qui se traduisent par l'anticipation du recueil des parrainages et l'allongement corrélatif de la période courant de l'établissement de la liste des candidats à la date du premier tour de scrutin. Ce nouveau calendrier doit faciliter le travail des différentes autorités de contrôle et contribuer ainsi à une plus grande sérénité dans le dépôt des candidatures et le déroulement de la campagne électorale ;

  2. La publication de la liste des candidats interviendra avant l'ouverture de la campagne officielle. La campagne électorale débutera toujours 14 jours avant le scrutin, date traditionnelle pour la plupart des élections (1 ° et 12 ° de l'article 2, modifiant respectivement les premiers alinéas des articles 10 et 15 du décret du 8 mars 2001), mais cette date ne coïncidera plus avec la publication de la liste des candidats en raison du nouveau calendrier des opérations préalables au scrutin qui permet d'anticiper cette publication. La période entre l'établissement de cette liste et le début de la campagne électorale officielle sera mise à profit pour en préparer l'organisation de façon plus sereine ;

  3. Est supprimée la période pendant laquelle les élus disposaient des formulaires de présentation sans pouvoir les envoyer au Conseil constitutionnel (4 ° de l'article 1er, modifiant le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 8 mars 2001), période qui avait donné lieu en 2002 à nombre de malentendus, les personnalités habilitées adressant leurs présentations au Conseil de façon prématurée. La publication du décret de convocation des électeurs déclenchera désormais la date d'envoi par l'administration des formulaires de présentation aux élus qui pourront aussitôt les adresser au Conseil s'ils le souhaitent.

  4. La date d'installation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, prévue par l'article 13 du décret du 8 mars 2001, est adaptée en conséquence : ce sera le lendemain du jour de la publication du décret de convocation (11 ° de l'article 2, modifiant le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 8 mars 2001) ;

  5. Est prise en compte l'extension du vote le samedi en Polynésie française, dans les départements français d'Amérique et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la fixation de la fin de la campagne électorale officielle (2 ° de l'article 2, modifiant la seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 du décret du 8 mars 2001). La clôture de la campagne y aura lieu le jeudi à minuit et non le vendredi à minuit comme en métropole ;

  6. Sont tirées les conséquences du transfert du premier examen des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (3 °, 4 °, 5 °, 6 °, 7 ° ; 9 ° et 10 ° de l'article 2, remplaçant la mention du Conseil constitutionnel par celle de la Commission aux articles 11 et 12 du décret du 8 mars 2001 ; 2 ° de l'article 3, supprimant la mention du Conseil constitutionnel à l'article 31 du décret du 8 mars 2001) ;

  7. Plusieurs dispositions techniques ont été introduites à la demande du Conseil :

a) La prohibition des affiches rectangulaires (dites « à l'italienne ») débordant par leurs dimensions la surface des panneaux d'affichage (13 ° de l'article 2, remplaçant la dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 du décret du 8 mars 2001) ;

b) L'introduction d'une date limite pour la remise des documents électoraux par les candidats aux commissions locales de contrôle (nouveau dernier alinéa de l'article 18 du décret du 8 mars 2001, tel que rédigé par le 17 ° de l'article 2 du décret modificatif) ;

c) La redéfinition des conditions de création et d'installation des commissions locales de contrôle (18 ° de l'article 2, remplaçant le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 8 mars 2001 par les dispositions suivantes : « Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution ») ;

d) La précision selon laquelle les délégués du Conseil constitutionnel ont accès aux bureaux de vote et aux procès-verbaux (1 ° de l'article 3, insérant l'alinéa suivant dans l'article 22 du décret du 8 mars 2001 : « Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote de leurs observations »).

Le décret comprend en outre diverses mesures de simplification et de modernisation :

  • Le transfert aux candidats de l'apposition de leurs affiches, les frais correspondants restant à la charge de l'Etat (14 ° et 15 ° de l'article 2, modifiant l'article 17 du décret du 8 mars 2001),

  • La « mise en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site Internet désigné par le ministre de l'intérieur, des déclarations des candidats » préalablement déposées auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et vérifiées par cette commission quant à la conformité de l'enregistrement oral au texte écrit (16 ° et 17 ° de l'article 2, modifiant l'article 18 du décret du 8 mars 2001),

  • La fixation au niveau national, hormis pour les départements et collectivités d'outre-mer, des tarifs d'impression et d'affichage actuellement effectuée par les préfets dans chaque département (19 ° de l'article 2, modifiant l'article 21 du décret du 8 mars 2001).

Enfin, le décret tire les conséquences terminologiques de l'intervention de textes récents, notamment de la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (2 °,3 °, 7 ° et 8 ° de l'article 1er, remplaçant, aux articles 2, 7 et 9 du décret du 8 mars 2001, la mention du « Conseil supérieur des Français de l'étranger » par celle de l' « Assemblée des Français de l'étranger » et la mention des « chefs de postes diplomatiques et consulaires » par celle des « ambassadeurs et chefs de postes consulaires »).

Toutes ces innovations sont opportunes et légales. Elles rejoignent les préoccupations du Conseil constitutionnel.