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Fondements de la décision de proclamation

Dans sa décision relative au second tour de l'élection présidentielle de 2002, le Conseil constitutionnel s'est efforcé de bien distinguer les différents éléments sur lesquels il se fondait tant comme juge de l'élection que comme autorité chargée de la centralisation des résultats au niveau national.

Cette clarification résulte des derniers visas et des premiers considérants (« Après avoir.. ») de la décision du 8 mai 2002.

Ces éléments sont les suivants :

  • Les mémoires, enregistrés en temps utile au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, par lesquels les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales (départements métropolitains, collectivités d'outre-mer) défèrent tout ou partie des opérations électorales de cette collectivité, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 (un seul cas en
    l'espèce : préfet de l'Aude, commune de Villemagne) ;
  • Les rapports des délégués du Conseil constitutionnel, auxquels doivent être assimilées les observations portées au procès-verbal de la commission locale de recensement par le magistrat qui la préside ;
  • Les rapports de ses dix rapporteurs-adjoints (membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes) couvrant les 106 départements et autres circonscriptions (collectivités territoriales d'outre-mer, Français établis à l'étranger) dans lesquelles s'effectuent la première totalisation des résultats et l'examen des bulletins litigieux ;
  • Les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux de leurs bureaux de vote.

À noter que, comme au premier tour, aucun candidat n'a déféré au Conseil l'ensemble des opérations électorales, comme le lui permettait l'article 30 du décret du 8 mars 2001.

Sur le plan matériel, les procès-verbaux des commissions locales de recensement, accompagnés des procès-verbaux litigieux des bureaux de vote de la circonscription et des rapports des délégués du Conseil désignés dans celle-ci, sont acheminés rue de Montpensier par service postal rapide (Chronopost, Chronomission). Parvenus au Conseil, ils font d'abord l'objet d'un traitement informatique, réalisé par une équipe de vérificateurs mis à la disposition du Conseil par le ministère de l'intérieur. Ils sont ensuite confiés aux rapporteurs adjoints qui les instruisent et en exposent les difficultés devant les membres du Conseil constitutionnel réunis de façon continue en séance plénière. Les rectifications et annulations décidées par le Conseil sont alors répercutées dans la base de données. La décision est enfin délibérée en séance plénière.

Sur le plan intellectuel, l'ordre suivi (retracé en tête de la décision du 8 mai 2002) est le suivant :

  • Le Conseil rejette comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement, en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 ;
  • Il examine, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble. En l'espèce, il a à chaque fois conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;
  • Pour chaque circonscription, il statue sur les autres réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote (c'est-à-dire sur celles, de loin les plus nombreuses, qui ne portent que sur le bureau de vote de leur auteur). Pour des raisons évidentes de volume et de délai, le rejet d'une réclamation n'est pas motivé ;
  • Pour chaque circonscription, il opère diverses rectifications d'erreurs matérielles et procède aux redressements qu'il juge nécessaires. Ces rectifications et redressements, généralement d'ampleur minime, ne sont pas explicités dans la décision ;
  • Sont en revanche motivées les annulations des suffrages émis dans tout un bureau de vote.