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Campagne radiotélévisée et couverture radiotélévisée de la campagne

  • Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (article 16) :
    « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser . Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.
    Pour la durée des campagnes électorales, le Conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi. »
  • Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (article 15) :
    « À compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.
    Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
    Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »
  • Décision n° 2002-201 du 5 avril 2002 du CSA fixant la durée des émissions relatives à la campagne officielle pour chaque candidat en vue du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République et portant répartition de cette durée en nombre et durée d'émissions
  • Décision n° 2002-202 du 5 avril 2002 du CSA fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes des sociétés nationales de programme France 2, France 3, La Cinquième, Radio France (France Inter), RFO et RFI en vue du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République le 21 avril 2002
  • Décision n° 2002-228 du 23 avril 2002 du CSA relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 5 mai 2002.