Décision

Décision n° 2024-6353/6360 AN du 24 janvier 2025

A.N., Seine-Saint-Denis (5e circ.), Mme Raquel GARRIDO et autre

Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour Mme Raquel GARRIDO, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription du département de Seine-Saint-Denis, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6353 AN.
Il a également été saisi le même jour d’une requête tendant aux mêmes fins présentée par Mme Josseline STEFEN, inscrite sur les listes électorales de la même circonscription. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6360 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 4 septembre 2024 ;
  • les mémoires en défense présentés pour M. Aly DIOUARA, député, par Me Jean-Christophe Ménard, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 14 septembre et le 20 octobre 2024 ;
  • le mémoire présenté par Mme STEFEN, par lequel elle déclare se désister de la requête, enregistré le 19 septembre 2024 ;
  • le mémoire en réplique présenté pour Mme GARRIDO par Me Mabile, enregistré le 11 octobre 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

- Sur la requête de Mme STEFEN :

2. Le désistement de Mme STEFEN est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

- Sur la requête de Mme GARRIDO :

3. Aux termes du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 20 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d’interprétation stricte.

4. Il résulte de l’instruction que M. DIOUARA, candidat élu, exerçait, à la date de l’élection, les fonctions de responsable du centre des ressources associatives de la ville de Drancy. Cette structure d’information et de conseil à destination des associations de la commune, qui ne décide pas de l’attribution de subventions à leur profit, est placée sous l’autorité de la directrice de la politique de la ville. Par ailleurs, M. DIOUARA, chargé de l’encadrement d’un seul agent, ne disposait d’aucune délégation de signature pour assurer les missions qui lui étaient confiées. Ainsi, au regard de leur nature, les fonctions exercées par M. DIOUARA ne peuvent être regardées comme celles d’un directeur ou d’un chef de service de la commune de Drancy. Dès lors, le grief tiré de ce qu’il était inéligible doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme GARRIDO doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il est donné acte à Mme Josseline STEFEN du désistement de sa requête.
 
Article 2. - La requête de Mme Raquel GARRIDO est rejetée.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 janvier 2025.
 

JORF n°0021 du 25 janvier 2025, texte n° 46
ECLI : FR : CC : 2025 : 2024.6353.AN

À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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