Décision n° 2024-6351 AN du 24 janvier 2025
A.N., Nord (14e circ.), M. Jean-Baptiste GARDES
Rejet
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Jean-Baptiste GARDES, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 14e circonscription du département du Nord, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6351 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté par M. Paul CHRISTOPHE, député, enregistré le 10 septembre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. GARDES, enregistré le 11 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant le compte de campagne de M. CHRISTOPHE ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. À l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député dans la 14e circonscription du Nord, M. Paul CHRISTOPHE a été proclamé élu avec 32 303 voix (50,15 % des suffrages exprimés), M. Jean-Baptiste GARDES, arrivé en seconde position, obtenant 32 114 voix (49,85 % des suffrages exprimés).
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la profession de foi du candidat élu, critiquant l’ancrage du requérant dans la circonscription et les positions de son parti sur plusieurs thématiques, comportait de nouveaux éléments de polémique électorale auxquels l’intéressé n’aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile. En outre, les termes utilisés n’excédaient pas les limites admissibles. Ce document n’a pu, dès lors, altérer les résultats du scrutin.
3. En deuxième lieu, l’apposition, sur certaines affiches électorales du candidat élu au sens de l’article L. 51 du code électoral, d’affichettes mettant en avant son ancrage local n’a pu en tout état de cause, eu égard à leur nombre limité, exercer une influence sur les résultats du scrutin. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que les affiches du candidat élu ont été apposées dans certaines communes, entre les deux tours de scrutin, sur deux emplacements spéciaux prévus à l’article L. 51, cette irrégularité n’est établie que dans cinq cas et n’a donc pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin. Enfin, si une affichette lui souhaitant « un bon retour à Paris » a été apposée sur certaines affiches électorales du requérant, il n’est pas établi ni que le candidat élu serait à l’origine de ce comportement, ni que cet affichage aurait été réalisé avant le second tour de scrutin et aurait revêtu un caractère massif de nature à modifier le résultat de l'élection.
4. En troisième lieu, la participation du candidat élu la veille du second tour à une inauguration, dont il n’est pas soutenu qu’elle ait été l’occasion d’une expression politique en relation avec les élections, ne peut être rattachée, dans les circonstances de l’espèce, à la campagne électorale du candidat. Le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 47 A du code électoral ne peut donc qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’en violation de l’article L. 52-8 du code électoral, la communauté urbaine de Dunkerque a participé au financement de la campagne du candidat élu, notamment en transportant certains électeurs de leur domicile au bureau de vote, il n’assortit pas ce grief des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, si le procès-verbal d’un bureau de vote mentionne que des électeurs portant un masque de protection n’auraient pas été invités à le retirer pour permettre le contrôle de leur identité, il n’est établi ni le nombre de personnes concernées ni que des électeurs admis à voter n’auraient pas été régulièrement inscrits sur les listes électorales ou auraient voté sous une fausse identité. Par ailleurs, la circonstance qu’un bulletin déchiré se serait trouvé sur une table où les bulletins de vote et les enveloppes sont placés à la disposition des électeurs n’est pas susceptible d’avoir eu une influence sur les résultats du bureau de vote concerné.
7. En dernier lieu, dans les communes de Bambecque, Bergues, Ghyvelde, Grand-Fort-Philippe, Steene et Teteghem, dix bulletins en faveur de M. GARDES ont été à tort regardés comme invalides. Il y a donc lieu d’ajouter dix voix au nombre de suffrages recueillis par M. GARDES, sans que cette rectification ait une incidence sur le résultat du second tour de scrutin.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GARDES doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Jean-Baptiste GARDES est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 24 janvier 2025.
JORF n°0021 du 25 janvier 2025, texte n° 45
ECLI : FR : CC : 2025 : 2024.6351.AN
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