Décision

Décision n° 2024-6320 AN du 24 janvier 2025

A.N., Meurthe-et-Moselle (5e circ.), M. Pierre-Nicolas NUPS

Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Pierre-Nicolas NUPS, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6320 AN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • le mémoire en défense présenté pour M. Dominique POTIER, député, par Me Florent Segalen, avocat au barreau de Paris, enregistré le 14 septembre 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, le requérant fait valoir que, à l’occasion du premier tour de scrutin, M. Louis-Joseph PECHER, aurait maintenu sur ses affiches, bulletins de vote et profession de foi, les emblèmes des partis « À droite ! les amis d’Éric Ciotti », désigné par la mention « Républicains à droite », et du Rassemblement national, alors que ces partis lui avaient retiré leur soutien. Il lui reproche également de s’être prévalu d’un tel soutien lors d’un débat télévisé et d’une émission de radio, intervenus entre le premier et le second tour du scrutin.

2. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, si M. Éric CIOTTI a entendu, par un communiqué de presse en date du 19 juin 2024, priver de son soutien M. PECHER, candidat investi par son parti « À droite ! les amis d’Éric Ciotti », ce communiqué se présente comme émanant du parti « Les Républicains », lequel avait investi dans la même circonscription un autre candidat, M. Quentin VINOT. D’autre part, le requérant n’établit pas que le Rassemblement national aurait retiré son soutien à M. Louis-Joseph PECHER. Dans ces conditions, le maintien sur les supports de campagne de ce candidat des emblèmes des partis « À droite ! les amis d’Éric Ciotti » et du Rassemblement national, ainsi que des photos de MM. CIOTTI et BARDELLA, ne peut être regardé comme une manœuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. Enfin, si le requérant allègue, sans d’ailleurs l’établir, que M. PECHER aurait continué à se prévaloir de ces mentions au cours d’un débat télévisé et d’une émission de radio organisés en vue du second tour, les faits allégués n’ont en tout état de cause pu, au regard de l’écart de voix en faveur de M. POTIER, altérer la sincérité du scrutin.

3. En second lieu, le requérant dénonce l’apposition, après la fin de la campagne électorale, d’affiches associant M. PECHER à MM. CIOTTI et BARDELLA ainsi que la possible intervention de ce candidat pour faire retirer des affichettes collées sur ses affiches officielles mentionnant sa « désinvestiture » par M. CIOTTI. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire au soutien de ce grief la photographie d’un véhicule et la copie de messages téléphoniques non datés, n’apporte aucun élément permettant d’établir les faits allégués.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. NUPS doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Pierre-Nicolas NUPS est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 24 janvier 2025.
 

JORF n°0021 du 25 janvier 2025, texte n° 41
ECLI : FR : CC : 2025 : 2024.6320.AN

À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions