Décision n° 2024-6343/6344 AN du 27 septembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme Camille GUERIN, inscrite sur les listes électorales de la 14e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6343 AN.
Il a également été saisi le 17 juillet 2024 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Vincent MURCIANO, inscrit sur les listes électorales de la même circonscription, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6344 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. À l’appui de leurs requêtes, Mme GUERIN et M. MURCIANO font valoir que les personnes à qui ils ont donné procuration n’auraient pas été autorisées à voter lors du second tour du scrutin. Toutefois, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, les faits allégués, à les supposer établis, n’ont pu avoir une influence sur l’issue du scrutin.
3. Dès lors, les requêtes de Mme GUERIN et de M. MURCIANO doivent être rejetées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes de Mme Camille GUERIN et de M. Vincent MURCIANO sont rejetées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.
JORF n°0233 du 1 octobre 2024, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6343.AN