Décision n° 2024-6328 AN du 27 septembre 2024
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Jean-Philippe GAY, inscrit sur les listes électorales de la 3e circonscription du département du Tarn, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6328 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».
2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
3. M. GAY dénonce une fraude sur les procurations qui aurait bénéficié au candidat qualifié à l’issue du premier tour de scrutin ainsi qu’une discrimination dans l’attribution des nuances politiques à certains candidats. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Si le requérant fait également valoir que les désistements intervenus entre les deux tours de scrutin l’auraient été en méconnaissance de la Constitution, il ne soulève, ce faisant, aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection.
5. Par suite, la requête de M. GAY ne peut qu’être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Jean-Philippe GAY est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 27 septembre 2024.
JORF n°0233 du 1 octobre 2024, texte n° 64
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6328.AN