Décision

Décision n° 2024-6296 SEN du 13 septembre 2024

SEN, Maine-et-Loire
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 février 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Florence AUGIER, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département du Maine-et-Loire, en vue de la désignation de quatre sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6296 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par Mme AUGIER, enregistrées le 19 mars 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.

2. Le compte de campagne de Mme AUGIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 février 2024 au motif que la candidate, l’un de ses colistiers ainsi qu’un membre de son équipe de campagne ont réglé directement 1 534 euros de dépenses, soit 4,7 % du plafond de dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral.

3. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme AUGIER.

4. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

5. Nonobstant le caractère substantiel de l’obligation méconnue, les dépenses acquittées directement par la candidate ne représentent que 4,7 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Florence AUGIER inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 septembre 2024.
 

JORF n°0219 du 14 septembre 2024, texte n° 20
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6296.SEN

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