Décision

Décision n° 2024-6293 SEN du 13 septembre 2024

SEN, Saint-Pierre-et-Miquelon
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 février 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 5 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Annick GIRARDIN, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de la désignation d’un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6293 SEN.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme GIRARDIN, sénatrice, par Me Grégory Berkovicz, avocat au barreau de Caen, enregistrées le 29 mars 2024 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mme GIRARDIN et son conseil ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.

2. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.

3. Le compte de campagne de Mme GIRARDIN a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 5 février 2024 au motif que ce compte n’était pas accompagné des relevés bancaires attestant des opérations réalisées par son mandataire financier sur le compte de dépôt unique destiné au financement de sa campagne et que Mme GIRARDIN ne justifiait pas que le mandataire financier ait accompli toutes les diligences nécessaires aux fins d’obtenir l’ouverture d’un tel compte, conformément à l’article L. 52-6 du code électoral. 

4. Cette circonstance est établie. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

6. Si Mme GIRARDIN invoque la particularité du scrutin sénatorial à Saint-Pierre-et-Miquelon et fait en outre valoir que son mandataire financier a procédé le 21 mars 2024, soit postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’ouverture d’un compte bancaire établissant qu’elle n’a engagé aucune dépense ni perçu aucune recette, de telles circonstances sont sans incidence sur l’appréciation du manquement à l’obligation résultant de l’article L. 52-6.

7. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité de Mme GIRARDIN à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision et de la déclarer démissionnaire d’office.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Mme Annick GIRARDIN est déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Mme GIRARDIN est déclarée démissionnaire d’office de son mandat de sénateur en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 septembre 2024.
 

JORF n°0219 du 14 septembre 2024, texte n° 19
ECLI : FR : CC : 2024 : 2024.6293.SEN

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